COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-2
N° RG 23/12783 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAPE
Ordonnance n° 2024/M50
S.A.R.L. ETS RAYMOND exerçant sous l'enseigne 'EMR ASCENSEURS'
représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 29 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 15 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 14 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné la SARL ETS Raymont-EMR Ascenseurs à remédier aux désordres et anomalies ci-après tels que visés aux deux rapports Eltron du 14 février 2022, à savoir :
' concernant l'ascenseur gauche :
' 5.1- Supprimer les micro-coupures sur les serrures des portes palières qui le nécessitent (4ème ) ;
' 7-1- Remettre en fonction l'éclairage de secours situé sur la boutonnière de la cabine ;
' 8-4 - Remettre en fonction l'alarme de secours de la cabine en mode hors tension ;
' concernant l'ascenseur droit :
' 5.1 - Supprimer les micro-coupures sur les serrures des portes paliéres qui le nécessitent (4ème ) ;
' 6.2 - Raccourcir les câbles de levage de la cabine ;
' 6.2 - Prévoir le remplacement des câbles de levage de la cabine ;
' 7-11 - Remettre en fonction l'éclairage de secours situé sur le téléphone de la cabine ;
' 7-12 - Régler la tôle chasse pied rétractable à une hauteur conforme de 750 mm (actuellement 740 mm) ;
' l l-3- Remettre en place le contact de la poulie tendeuse en cuvette ;
' 11-3 - Raccourcir la câblette du limiteur de vitesse A ;
' 12-l - Remettre en bonne place le balisage du cheminement d'accès au local des poulies ;
- dit qu'à défaut par la SARL ETS Raymont-EMR Ascenseurs SARL Ets Raymond-EMR Ascenseurs d'y procéder dans le délai de 30 jours à compter de la signification qui lui serait faite de la présente décision, elle serait tenue d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai, limitée à 90 jours ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné la SARL ETS Raymont-EMR Ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ;
Vu les déclarations, transmises au greffe les 13 et 15 octobre 2023, par laquelle la SARL ETS Raymont-EMR Ascenseurs a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2023, par lesquelles les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/12783 et 23/12824 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 23 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelante le 9 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 27 novembre 2023, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 28 novembre 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 janvier suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 6 décembre 2023, par lesquelles la SARL ETS Raymont-EMR Ascenseurs sollicite du président de chambre qu'il :
- déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de radiation ;
- condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 8 décembre 2023 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] maintient ses prétentions initiales et demande du président de chambre de débouter la société EMR de toutes ses demandes ;
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 17 janvier à celle du 21 février 2024 ;
Vu le soit-transmis en date du 23 janvier 2024, par lequel le président de chambre a proposé aux conseils des parties d'évoquer l'incident à l'audience du 29 janvier 2024, 9 heures 45, salle A ;
Vu les courriers en date du 24 janvier 2024, par lesquels les conseils des parties ont accepté cette proposition ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Il résulte du rapport de l'APAVE du 25 octobre 2023, que si la SARL ETS Raymond a exécuté une grande partie des condamnations prononcées par l'ordonnance entreprise, elle n'a en revanche pas levé la réserve n° 6.2 du rapport Eltron du 23 janvier 2020 à savoir ' prévoir le remplacement des câbles de la cabine de levage' et ce, alors qu'il en va, à l'évidence, de la sécurité des utilisateurs.
L'emploi du verbe 'prévoir' ne saurait créer la moindre équivoque quant à la nature de l'injonction de faire, qui ne peut que consister à procéder au remplacement préconisé dès lors qu'elle est prononcée sur le mode d'une condamnation assortie d'une astreinte. Elle n'est en outre pas incompatible ni alternative à l'injonction précédente, visant à 'raccourcir les cables de la cabine de levage', puisque celle-ci peut être opérée sur des cables neufs. La combinaision des deux obligations s'entend donc, à l'évidence, comme le remplacement des cables par des cables neufs et plus courts.
La SARL ETS Raymond ne soutient pas qu'elle serait dans l'impossibilité de procéder à cette opération et n'explicite pas en quoi celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, même financières.
Par ailleurs, comme explicité ci-avant, les moyens qu'elle développe sur le risque d'infirmation de la décision entreprise sont inopérants dans le cadre du présent incident.
Enfin, elle ne saurait raisonnablement soutenir que la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision entreprise la priverait de son droit d'appel, puisqu'il suffit qu'elle s'exécute pour que la procédure soit immédiatement réenregistrée et fixée.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par la SARL ETS Raymond de l'exécution complète de la décision déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL ETS Raymond, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment au fait que de plusieurs 'désordres et anomalies' ont déjà été repris, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions du texté sus-visé.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/12783 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution complète de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Février 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties