COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/44
Rôle N° RG 23/13077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBQ6
[F] [Z]
[K] [D]
C/
S.A.S. PROMOTECTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline KUBIAK
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00386.
APPELANTS
Madame [F] [Z]
née le 30 Septembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [D]
né le 23 Août 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistés de Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A.S. PROMOTECTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
-mis hors de cause la société Entoria ;
-reçu l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
-avant dire-droit, tous droits des parties demeurant expressément réservés,
-désigné en qualité d'expert M. [W] [O] avec mission de :
-(...)
-constater les désordres, malfaçons et inexécution des travaux dénoncés par les requérants dans
leur acte introductif d'instance et relatés aux termes des pièces décrites, d'un constat d'huissier
établi le 1er octobre 2021, d'un autre constat établi le 18 octobre 2021, d'un PV de réception avecréserves daté du 18 octobre 2021, d'un constat d'huissier du 11 avril 2022, d'un rapport établi par Sud expertises en date du 21 avril 2022,
-examiner les plans, les moyens techniques mis en 'uvrel, vérifier la réalité des désordres,
-rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
-dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse ou les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
-rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des
responsabilités,
-déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties et factures, les coûts et surcoûts
relatifs aux réparations, travaux supplémentaires, indemnisations diverses des tiers et acquéreurs
des biens et tout autre suppléments et/ou indemnisation, surcoût découlant des sinistres susvisés
-de fournir tous éléments d'évaluation des préjudices allégués ;
-(...)
-donné acte à la SAS Promotecte et à la société Axa France Iard de leurs protestations et réserves ;
-condamné la SAS Promotecte. à reprendre les réserves non levées a savoir reprise du joint autour de l'interrupteur lumineux des wc du rez-de-chaussée et les désordres affectant la porte coulissante et le mur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance ;
-condamné la SAS Promotecte à verser à M. [K] [D] et Mme [F] [Z] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur sa condamnation aux pénalités de retard dans la livraison de l'immeuble vendu en Vefa à ces derniers ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné la SAS Promotecte à payer à M. [K] [D] et Mme [F] [Z] la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [K] [D] et Mme [F] [Z] aux dépens.
Par arrêt du 14 septembre 2023, cette cour a confirmé l'ordonnance déférée et condamné la société Promotecte à payer à M. [K] [D] et Mme [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Promotecte aux dépens.
Le 23 octobre 2023, Mme [F] [Z] et M. [K] [D] ont présenté une requête en omission de statuer au motif que la cour aurait omis de statuer sur leur demande en paiement de pénalité de retard de livraison de 11 000 euros dues au titre de l'application de la clause pénale.
Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-vu l'article 463 du code de procédure civile,
-de statuer sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 14 septembre 2023 et de compléter cette décision comme suit :
-de statuer pour compléter la décision déférée sur l'appel incident de Mme [Z] et M. [D] visant à compléter la provision confirmée de la somme de 5 000 euros conformément au calcul prévu par la clause pénale ;
-en tout état de cause,
-de débouter la société SAS Promotecte de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Promotecte demande à la cour :
-vu l'article 4ó3 du code de procédure civile,
-vu l'article 1231-5 du code civil,
-de débouter Mme [Z] et M. [D] de leurs demandes, fins et conclusions,
-de condamner Mme [Z] et M. [D] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Motifs :
L'arrêt est ainsi motivé : « l'obligation au paiement de la clause pénale n'étant pas sérieusement contestable eu égard au dépassement de la date d'achèvement convenue, il sera alloué à M. [D] et Mme [Z] une provision de 6 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité forfaitaire au titre du retard de livraison ». Il en ressort que la cour a statué sur la demande formée par M. [D] et Mme [Z] relative au paiement de l'indemnité forfaitaire au titre du retard de livraison et la décision n'est pas affectée d'une omission de statuer.
En outre, si les erreurs matérielles et omissions de statuer affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. La demande d'omission de statuer présentée par Mme [Z] et M. [D], tendant à voir modifier les dispositions et la motivation de l'arrêt en ce qui concerne le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au titre du retard de livraison, sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la société Promotecte les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboute Mme [F] [Z] et M. [K] [D] de leur demande en omission de statuer ;
Condamne Mme [F] [Z] et M. [K] [D] à payer à la société Promotecte la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [Z] et M. [K] [D] aux dépens.
Le directeur des services de greffe judiciaires La présidente