COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/45
Rôle N° RG 23/14051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEYZ
S.A.S. BATI PIERRES
C/
PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC
Me Corinne PERRET-VIGNERON
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 13 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023 03667.
APPELANTE
S.A.S. BATI PIERRES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], représentée par son président Mr [V] [Y]
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [K] [L]
représentée par Me [O] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société BATI PIERRES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus, sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Bati Pierres, exerçant une activité de maçonnerie générale et particulièrement les murs et parterres en pierres. La Selarl [K] [L], représentée par Me [O] [K], a été désignée qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Bati Pierres a fait appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2023.
Par ordonnance rendue à la requête de la SAS Bati Pierre le 28 novembre 2023, la SAS Bati Pierres a été autorisée à faire assigner à jour fixe La Selarl [K] [L] et Mme le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Aux termes de conclusions d'appelante, déposées et notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, elle demande à la cour de réformer la décision critiquée ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Bati-Pierre.
Elle fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés économiques sur la période qui a suivi la crise sanitaire et des retards de paiement de ses clients pour des sommes importantes qui ne lui ont pas permis de régler des fournisseurs. Quatre ordonnances d'injonction de payer ont été rendue à son encontre :
- en date du 4 avril 2023 au profit de BTP-Prévoyance pour la somme de 34 499,13 euros
- en date du 5 octobre 2022 au profit de Congés-Intempéries BTP pour 16 592,14 euros,
- en date du 15 décembre 2022 au profit de Lafarge Bétons pour 1 828,56 euros,
- en date du 12 octobre 2021 au profit de Congés Intempéries BTP pour 19 152,92 euros.
Le procureur de la République de Draguignan, au vu de ces titres exécutoires, a saisi le tribunal de commerce de Fréjus afin qu'il apprécie l'opportunité de l'ouverture d'une procédure collective.
Une convocation au dirigeant de la société a été fixée en chambre du conseil afin qu'il apporte toutes explications sur la situation de l'entreprise, à laquelle M. [Y] ne déférait pas.
La réouverture des débats a été ordonnée à la demande de ce dernier et il lui a été laissé la possibilité de produire en cours de délibéré les justificatifs de paiement des sommes mentionnées dans les ordonnances d'injonction de payer.
Elle soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et n'a pas de dettes exigibles; que les causes des ordonnances d'injonction de payer ont été réglées intégralement, ce dont elle justifie ; qu'elle dispose d'une ligne de crédit de 27 000 euros auprès de la banque et est dans l'attente d'un virement de 329 044,68 euros au titre d'un décompte définitif de chantier terminé, que l'attestation de son expert comptable indique qu'à la date du 13 novembre 2023, la SAS Bati-Pierre est :
- à jour de ses cotisations sociales CIBTP en ce qui concerne les exercices antérieurs mais qu'il reste un solde à payer de 1 477,07 euros
- à jour de ses cotisations sociales PROBTP en ce qui concerne les exercices antérieurs mais qu'il reste un solde à payer de 568,58 euros.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la SAS Bati pierre demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, de :- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 13 novembre 2023 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Elle considère qu'à la date à laquelle la cour statuera, la SAS Bati-Pierre n'est pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-8 al 1er .
La Sarl [K] [L], bien que citée par exploit en date du 20 décembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
Aux termes d'un avis écrit, le ministère public requiert la confirmation du jugement, estimant nécessaire qu'une analyse plus approfondie soit poursuivie par le mandataire judiciaire, en l'absence de visibilité sur les liquidités de la sociétés, le paiement de factures en attente ne pouvant être inclus dans l'actif disponible.
MOTIFS,
En la forme,
L'appel interjeté par la SAS Bati Pierres ayant été formé selon les formes et délais prescrits par le code de procédure civile, sera déclaré recevable.
Au fond,
En application de l'article L 631-8 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
La cour de cassation, rappelle à travers une jurisprudence constante, que la notion d'actif disponible est une notion qui repose sur des éléments essentiellement de nature financière (et non comptable), c'est l'actif limité aux avoirs immédiatement disponibles, constaté au jour où le juge statue, notion par conséquent distincte de la notion comptable de résultat.
Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles, ou échues.
En outre il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'état de cessation des paiements, le juge ne pouvant se limiter à de simples présomptions tirées d'éléments extrinsèques qui, si elles permettent de fonder la saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peuvent se substituer à une analyse, même succincte, de la situation financière du débiteur, pour caractériser l'état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-8 précité, et prononcer l'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, le solde du compte bancaire de la SAS Bati-Pierre est créditeur au 30 novembre 2023 à concurrence de 367 261,33 euros et au 18 décembre 2023, de 429 015,27 euros.
Les relevés de créances des huissiers instrumentaires afférents au recouvrement des sommes constatées par les différentes ordonnance d'injonction de payer, révèlent que celles-ci ont été, dans leur ensemble, apurées et que le reliquat restant dû peut être couvert par la trésorerie de l'entreprise.
Quant au passif déclaré depuis le jugement d'ouverture, il s'élève à la somme de 39 337,44 euros (39 264,44 euros selon le rapport du mandataire judiciaire qui mentionne que la société est à jour de ses charges courantes, dispose d'une trésorerie largement excédentaire, avec un volume d'activité en croissance) et n'excède pas les avoirs disponibles de la SAS Bati Pierres.
En conséquence, au vu de ces éléments, l'état de cessation des paiements n'étant pas constitué au jour où la cour statue, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel et de première instance seront laissés à la charge de l'appelante, en raison de l'absence de diligences nécessaires effectuées en temps utile par son dirigeant, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté par la SAS Bati Pierres, recevable ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus (n° de rôle 2023003667) le 12 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE