15/07/2020
ARRÊT N°229
N° RG 18/03991 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MQVN
PHD/CO
Décision déférée du 10 Octobre 2016 - Cour d'Appel d'AGEN - 11/00469
[Y] [I]
[G] [I]
[M] [I]
[E] [I]
[O] [I] épouse [X]
C/
[P] [D]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [Y] [I] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [I] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [I] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [C] [I]
[V] [N]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [I] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [I]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [I] épouse [X] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de par Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Maître [P] [D] agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOMAG INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Erwan VIMONT de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller S.TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
P. DELMOTTE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
en présence de Monsieur JARDIN, substitut du Procureur général,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P.DELMOTTE, conseiller ayant participé au délibéré et par C. OULIÉ , greffier de chambre.
Exposé du litige
La Sarl Somag Industries, dont M. [G] [I] était le gérant de droit, immatriculée le 15 décembre 1999 au registre du commerce et des sociétés, avait pour unique associée la société Somag dont M. [C] [I] était le dirigeant ; cette société avait pour spécialités la conception et la réalisation de moules pour injection, soufflage, surmoulage plastique, la mécanique de précision, la mécano-soudure de petite et moyenne série, la réalisation de fours de rotomoulage ainsi que d'outillages et de bâtis mécanos-soudés.
Par jugement du 28 octobre 2005, le tribunal de commerce d'Agen a, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée, le 25 octobre 2005, par M. [C] [I], muni d'un pouvoir spécial décerné par M. [G] [I], ouvert la liquidation judiciaire de la société Somag Industries, fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2005, désigné M. [D](le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire et désigné M. [R] en qualité d'expert à l'effet, notamment, d'examiner les comptes courants des associés, d'analyser, sur les trois derniers exercices les opérations de cessions d'immobilisations corporelles intervenues et d'éclairer la juridiction sur tous comportements susceptibles de justifier des fautes de gestion du dirigeant, les frais d'expertise étant mis à la charge de la procédure collective.
L'expert a clos son rapport le 10 mai 2007.
Suivant acte d'huissier du 12 février 2008, le liquidateur a assigné M. [G] [I], pris en sa qualité de gérant de droit, et M. [C] [I], pris en sa qualité de gérant de fait de la société Somag Industries, devant le tribunal de commerce d'Agen
- au principal, en paiement des dettes sociales s'élevant à 1 074 301, 72€ sur le fondement de l'article L.652-1 ancien du code de commerce
- à titre subsidiaire, en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.651-2, nouveau du code de commerce
Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal de commerce d'Agen a
- homologué l'expertise judiciaire(de M. [R])
- condamné M. [C] [I], pris en sa qualité de gérant de fait, au paiement de la somme de 500 000€
- relevé M. [G] [I] indemne de toute faute et de tout paiement quant aux fautes commises au regard cde l'article L.652-1 du code de commerce
- condamné MM [C] et [G] [I] au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] [I], qui a relevé appel de ce jugement, est décédé le [Date décès 1] 2011.
Le liquidateur a repris l'instance contre les héritiers de M. [I].
L'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Agen du 10 octobre 2016 a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation(chambre commerciale, financière et économique) du 20 juin 2018 , aux motifs suivants :
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 652-1 du code de commerce, alors applicable ;
Attendu que pour homologuer l'expertise judiciaire et condamner [C] [I] à payer la somme de 500 000 euros au titre de l'obligation aux dettes sociales, l'arrêt retient que les analyses menées par l'expert mettent en évidence l'apparition de difficultés dès l'exercice 2002 qui s'est soldé par une perte de 124 157 euros pour un chiffre d'affaires de 1 173 914 euros, perte qui atteindra 419 152 euros à la clôture de l'exercice 2004 pour un chiffre d'affaires de 793 676 euros, l'expert ayant calculé que le passif exigible excédait l'actif réalisable de 273 000 euros, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements à la fin de l'année 2004, tandis que le dirigeant a attendu dix mois avant de déclarer cet état à la fin du mois d'octobre 2005, sans pouvoir ignorer la situation réelle de la société, ne serait-ce qu'au vu des nombreux incidents de paiement qu'elle a connus en 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute retenue, à savoir le retard dans la déclaration de la cessation des paiements, n'étant pas l'une des fautes susceptibles d'être sanctionnées par l'obligation aux dettes sociales, ne permettait pas de mettre à la charge du dirigeant la totalité ou une partie des dettes de la personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation à supporter une partie des dettes sociales ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une entraîne, par application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse
Par déclaration du 19 septembre 2018, Mmes [M] et [O] [I], MM [Y], [G] et [E] [I] ont saisi la cour de céans.
Vu les conclusions du 2 septembre 2019 des consorts [I] demandant à la cour
Au principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré prescrite l'action formée par le liquidateur sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce
- de l'infirmer pour le surplus ;
- de débouter le liquidateur de ses demandes
- de constater que Mme [O] [I] a renoncé le 15 décembre 2014 à la succession de [C] [I]
- de dire que Mme [M] [I] et MM [Y], [G], [E] [I] ont la qualité d'acceptants à concurrence de l'actif net de la succession de M. [C] [I], après avoir accepté cette succession à concurrence de l'actif net et déposé l'inventaire successoral dans le délai légal
- de constater que le liquidateur a renoncé à ses demandes contre les consorts [I] à titre personnel et qu'il limite le périmètre de ses droits éventuels aux actifs de la succession de M. [C] [I]
- de dire que M. [C] [I] n'a commis aucune faute au sens des dispositions de l'article L.652-1 du code de commerce et qu'il n'a retiré aucun intérêt personnel direct ou indirect des fautes qui lui sont imputées
- de dire que le liquidateur a, pour la première fois dans ses conclusions du 11 janvier 2019, sollicité à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'ancien artcile L.624-3 du code de commerce, après que la liquidation judiciaire de la société Somag Industries a été prononcée le 28 octobre 2005
- de dire que l'action du liquidateur fondée sur cet article est prescrite et irrecevable comme nouvelle en cause d'appel
- de dire que les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ne sont pas applicables 'temporellement' aux prétentions du liquidateur
- de constater que M. [C] [I] n'a commis aucune faute au sens des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce
- de constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les faits reprochés à M. [I] et l'état de cessation des paiements de la société Somag Industries
A titre subsidiaire,
de constater qu'ils n'ont jamais assuré la gestion de la société Somag Industries
de limiter le montant d'une éventuelle condamnation à une somme essentiellement symbolique
de condamner le liquidateur aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000€ pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 22 août 2019 du liquidateur demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de condamner in solidum, en leurs qualités d'héritiers, Mme [M] [I] et MM [Y], [G], [E] [I] à lui payer la somme de 500 000€
- de dire que les condamnations ne pourront s'exercer que dans la limite des actifs successoraux de M. [C] [I]
- de condamner in solidum Mme [M] [I] et MM [Y], [G], [E] [I] à lui payer la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'avis du 26 mai 2019 du ministère public, communiqué aux parties via le RPVA , estimant que le jugement doit être confirmé.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 9 septembre 2019
Motifs
Sur la demande principale fondée sur l'article L.652-1 ancien du code de commerce, applicable en la cause
Attendu que l'article L.652-1 du code de commerce, relatif à l'obligation aux dettes sociales, a été abrogé par l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; que, cependant, en application de l'article 173 de cette ordonnance, les actions déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, soit le 15 février 2009, se poursuivent ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, l'action du liquidateur ayant été engagée contre les dirigeants de la société Somag Industries antérieurement au 15 février 2009, la cour de renvoi peut statuer sur la demande principale fondée sur l'article L.652-1.
Attendu que cet article disposait
Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.
Attendu que l'obligation aux dettes sociales est conçue comme une action en comblement de passif renforcée et ne peut être prononcée par la juridiction saisie que si le dirigeant, de droit ou de fait, a commis l'une des fautes répondant à l'un des cinq cas, strictement limitatifs, énumérés par l'article précité.
Attendu que si M. [G] [I] était le gérant de droit de la société Somag Industries, il apparaît que le liquidateur a abandonné les demandes formées à son encontre en qualité de dirigeant de droit puisque :
- d'une part, il sollicite la confirmation du jugement qui a relevé indemne [G] [I] de toute faute et de tout paiement quant aux fautes commises au regard de l'article L.652-1 du code de commerce
- d'autre part, qu'il demande exclusivement à la cour de condamner [G] [I] en sa qualité d'héritier de M. [C] [I].
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [C] [I] avait la qualité de gérant de fait de la société Somag Industries, l'expert [R], qui a rencontré M. [C] [I] lors des opérations d'expertise, relevant que celui-ci, qui a été son seul interlocuteur, dirigeait la stratégie financière et économique de l'entreprise, [G] [I] étant confiné dans un rôle de directeur technique, gérait les relations commerciales avec les clients de la société et contrôlait l'ensemble des facturations et écritures comptables.
Attendu qu'il résulte de l'état des créances du 9 juin 2006 que le passif s'élève à la somme de 1 272 002, 52 et, après déduction du passif définitivement rejeté(159 893, 25€) et du passif non encore fixé(79 222, 52€), à la somme de 1 032 886, 75€ .
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que le solde du compte courant de M. [C] [I], qui s'élevait depuis le 31 décembre 2000 à 30 489, 80€ a été transféré dans la comptabilité au bénéfice de la société Somag dont M. [C] [I] était le dirigeant et l'associé, à une date concomitante à la déclaration de cessation des paiements ; que l'expert relève que la société Somag n'était plus créancière de la société Somag Industries depuis le 31 décembre 2004 tandis que M. [I] était bien créancier de la société Somag Industries et que l'expert comptable de la société Somag Industrie avait maintenu, au fil des exercices comptables, l'existence du compte courant de M. [I], malgré l'opposition de celui-ci ; que le compte courant créé au bénéfice de la société Somag ne repose sur aucune contrepartie.
Attendu qu'en décidant autoritairement de ce transfert de compte courant, au profit de la société Somag dont il était le dirigeant, M. [C] [I] a disposé des biens de la société Somag Industrie comme des siens propres et a en outre fait usage des biens de la société Somag Industries pour favoriser la société Somag dans laquelle il était intéressé, au sens de l'article L.652-1, 1° et 3° ; que les consorts [I] ne peuvent soutenir utilement que cette opération se résumerait à une simple substitution d'un créancier à un autre car il n'est pas démontré que la société Somag était créancière de la société Somag Industries ; en outre, si, ce faisant, M. [C] [I] a abandonné, pour un motif inconnu, sa créance, il a créé artificiellement une créance de la société Somag sur la société Somag Industrie, s'ajoutant au passif social et contribuant ainsi à la cessation des paiements de la société Somag Industries.
Attendu que la cour ne retiendra pas la faute invoquée par le liquidateur tirée du caractère excessif du coût des prestations effectuées par la société [I] Investissements pour le compte de la société Somag Industries, de leur caractère inopportun voire fictif; qu'en effet, comme le font observer les consorts [I], rien ne vient démontrer le caractère fictif des prestations accomplies par la société [I] Investissement ; que si les locations de matériels consenties par la société [I] Investissements peuvent apparaître élevées, il ressort du tableau figurant en page 29 du rapport d'expertise que réciproquement la société [I] Investissements, dans laquelle M. [I], son épouse et leurs enfants, avaient des intérêts, n'a pas facturé certains loyers à la société Somag Industries au cours des années 2004 et 2005 ; que l'expert lui-même se révèle prudent dans ses affirmations puisqu'il indique en page 17 de son rapport, que 'l'appréciation de la réalité et de l'opportunité des prestations réalisées par la société [I] Investissement pour la société Somag Industries s'avère délicate a postériori'; qu'en page 18, il relève que la société [I] Investissements a, au cours des exercices 2002, 2003 et 2004 effectivement rémunéré des techniciens susceptibles de réaliser des missions de gestion, de production, de mise en place de la norme ISO 9000 et d'études et de développement de l'activité rotomoulage, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par la société Somag industries ;
Attendu, pareillement qu'il n'est pas démontré que les cessions d'immobilisation opérées au profit de la société [I] Investissements ont été réalisées à vil prix ; qu'en revanche, c'est le mode de paiement des cessions d'immobilisations qui apparaît contraire à l'intérêt de la société Somag Industries ; qu'en effet, l'expert a relevé que sur la période du 1er janvier 2002 à fin octobre 2005, les versements financiers se sont élevés à 465 094€ TTC tandis que les compensations avec les créances de [I] Investissements sur la même période se sont élevés à 202 3423€ ; que sur le montant total des ventes d'immobilisation au profit de la société [I] Investissements s'élevant à 322 813€, seuls 100 000€ ont été effectivement réglés ce qui n'a pas permis d'injecter des liquidités suffisantes dans la trésorerie de la société Somag Industries ; que l'expert aboutit au constat que le paradoxe de cette situation réside dans le fait que non seulement ces cessions n'ont pas permis d'améliorer la trésorerie de la société Somag Industries, à l'exception des cessions opérées en 2002 qui ont été effectivement payées, mais ont contribué à la dégrader ; que ce constat est confirmé par l'examen des bilans comptables figurant au rapport d'expertise révélant des pertes constantes depuis 2002, soit exercice 2002, - 124 157€, exercice 2003 - 90 830€, exercice 2004 - 419 152€.
Attendu que si le mécanisme de la compensation n'est pas en lui-même illicite, le recours massif et systématique à ce mode de paiement, contraire à l'intérêt de la société Somag Industries a ruiné en l'espèce la trésorerie de la société Somag Industries qui s'est vidée de ses actifs, sans un paiement effectif des cessions, et ce au profit de la société [I] Investissements dans laquelle M. [C] [I] était directement intéressé ; que cette faute, qui a contribué à la cessation des paiements de la société Somag Industries, répond aux critères posés par l'article L.652-1, 3° du code de commerce.
Attendu que la cour délaissera les autres griefs invoqués par le liquidateur et/ou retenus par le tribunal, ces griefs n'étant pas suffisamment établis au vu des pièces produites ou n'entrant pas dans le cadre de l'article L.652-1 du code de commerce, tel le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Attendu qu'en raison du principe de proportionnalité et du fait que la cour ne retient pas l'ensemble des fautes invoquées par le liquidateur contre M. [C] [I], ni l'ensemble de celles retenues par le tribunal, il y a lieu de dire que par ses fautes, feu M. [C] [I] a contribué à la cessation des paiements de la société Somag Industries mais de limiter le montant de la condamnation aux dettes sociales à concurrence de 400 000€.
Attendu que la cour constatera que Mme [O] [I] a renoncé à la succession de son père.
Attendu que si, en cas de pluralité de dirigeants, le juge peut prononcer contre eux une condamnation solidaire en application de l'article L.652-2 ancien du code de commerce, cette condamnation solidaire ne peut être prononcée en l'espèce, un seul dirigeant étant poursuivi, M. [G] [I], n'étant plus poursuivi en paiement qu'en qualité d'héritier tandis que les autres héritiers n'étaient pas les dirigeants de la société Somag Industries.
Attendu en conséquence que les consorts [I] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 400 000€ outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le recouvrement de cette condamnation devant s'exercer exclusivement sur l'actif de la succession de M. [C] [I].
Attendu qu'il convient de constater que les dépens ne comprennent pas le coût de l'expertise de M. [R] qui a été mis à la charge de la procédure collective dans le jugement d'ouverture ; que l'expertise n'a pas été ordonnée dans le cadre de l'instance tendant à l'obligation aux dettes sociales et que le liquidateur n'a formulé aucune demande particulière de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
statuant par motifs substitués,
Constate que Mme [O] [I] a renoncé le 15 décembre 2014 à la succession de [C] [I] ;
Constate que Mme [M] [I] et MM [Y], [G], [E] [I] ont la qualité d'acceptants à concurrence de l'actif net de la succession de M. [C] [I] ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [I] au paiement de la somme de 500 000€ et a condamné [C] et [G] [I] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que feu M. [C] [I] a commis, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Somag Industries, des fautes, au sens de l'article L.652-1 du code de commerce, applicable en la cause, justifiant qu'il supporte les dettes sociales à concurrence de la somme de 400 000€
Condamne conjointement Mme [M] [I] et MM [Y], [G] et [E] [I], pris en leurs qualités d'héritiers de M. [C] [I] à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 400 000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que le recouvrement de cette condamnation s'exercera exclusivement sur l'actif de la succession de M. [C] [I] ;
Condamne Mme [M] [I] et MM [Y], [G] et [E] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens afférents à l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Agen
Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette la demande des consorts [I], condamne conjointement Mme [M] [I] et MM [Y], [G] et [E] [I] à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 4000€ .
Le greffier Le président.