Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 15 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [D] [B], un ressortissant marocain, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] jusqu'au 11 juillet 2024. La Cour a rejeté l'appel, considérant qu'il était manifestement irrecevable en raison de l'absence de contestation préalable de l'arrêté de placement en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a souligné que, selon l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [D] était irrecevable à contester l'arrêté de placement en rétention, car il n'avait pas introduit de requête en contestation dans le délai imparti. La Cour a affirmé : « la déclaration d'appel formée par [D] [B] doit être rejetée au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité dès lors que l'intéressé est irrecevable à contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification. »
2. Appréciation de la menace pour l'ordre public : La Cour a également examiné la notion de menace pour l'ordre public, précisant qu'elle doit être appréciée in concreto, en tenant compte des circonstances spécifiques du cas. Elle a noté que la commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public, mais que l'évaluation doit prendre en compte les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La Cour a déclaré : « la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'étranger doit contester l'arrêté de placement en rétention dans un délai de quarante-huit heures. La Cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de l'appel de M. [D].
2. Article L. 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article permet au premier président de la cour d'appel de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La Cour a utilisé cette disposition pour justifier sa décision de ne pas entendre l'appel de M. [D].
3. Appréciation de la menace pour l'ordre public : La Cour a précisé que l'évaluation de la menace pour l'ordre public doit se baser sur un faisceau d'indices, tenant compte de la gravité et de la récurrence des faits. Elle a affirmé que le préfet avait légitimement retenu cette menace comme fondement de l'arrêté de rétention, en raison de la condamnation pénale de M. [D] à une peine d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris repose sur une interprétation stricte des délais de contestation et sur une évaluation rigoureuse des éléments constitutifs de la menace pour l'ordre public, conformément aux dispositions légales en vigueur.