3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°122
N° RG 23/06131 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGZZ
Mme [K] [R]
C/
M. [F] [G]
M. [L] [U]
S.E.L.A.S. [Z] LONG
Confirme la décision
déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [H]
Me GUENNO LE PARC
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIERS :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
DEMANDERESSE AU DEFRE :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fadigui DEMBELE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.E.L.A.S. [Z] LONG
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.G.A.E (SOCIETE DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DES ESPACES), et de Madame [K] [R], fonction à laquelle elle a été désignée par jugements du Tribunal de Commerce de LORIENT en dates des 7 juillet 2020 et 22 janvier 2021
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTS VOLONTAIREMENT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Saisi par requête du 8 mars 2023 présentée par la Selas [N] [Z] en sa qualité de liquidateur de Mme [K] [R] et de la société SGAE, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient a, par ordonnance réputée contradictoire du 5 avril 2023, autorisé la vente de gré à gré, moyennant le prix de 145'000'euros, des droits indivis (50 %) dans des locaux de bureau sis à [Adresse 9], formant les lots n° 11 et 16 d'un immeuble (bâtiment B) en copropriété dénommé [8].
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée réceptionnée le 22'avril 2023.
Mme [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 avril 2023. Celle-ci lui a été accordée par décision BAJ n° 1714 du 12 mai 2023 notifié par lettre recommandée signée le 17 juin 2023, désignant Me Arnaud Fouquaut comme avocat chargé du dossier.
Me [V] [H] a été désigné le 4 juillet 2023 par une décision du bâtonnier pour défendre les intérêts de Mme [R] dans le dossier visé par la décision d'aide juridictionnelle n°'1714.
Ce dernier a interjeté appel de l'ordonnance du 5 avril 2023 pour le compte de Mme [K] [R] et de la SGAE par deux déclarations, l'une adressée par lettre recommandée du 11 juillet 2023 (RG n° 23/04495), l'autre par messagerie électronique (RPVA) le lendemain, 12 juillet, (RG n°'23/04281).
Les parties ont été invitées à formuler des observations sur la recevabilité des appels par avis du 7 août 2023.
Mme [R] et la société SGAE ont fait valoir, par observations transmises par RPVA le 13'septembre 2023, que l'ordonnance attaquée n'a été réceptionnée que le 22 avril 2023 par les appelantes et que la demande d'aide juridictionnelle du 24 avril 2023 a été formulée dans le délai d'appel de 10 jours imparti à compter de la réception de la décision.
Elles ajoutent qu'un incident technique lié à la clé RPVA de leur conseil l'a contraint à adresser la déclaration d'appel par lettre recommandée le 11 juillet, avant de régulariser celle-ci le lendemain une fois l'incident résolu.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 octobre 2023, prononcé la jonction des deux appels et déclaré irrecevables ces derniers.
Il a relevé que la décision d'aide juridictionnelle avait désigné Me [M], Me [H] ayant été désigné dans une autre affaire (requête en suspicion légitime). La demande d'aide juridictionnelle n'était ainsi pas suspensive du délai d'appel, qui a expiré le 23 mai 2023.
Par requête du 25 octobre 2023, Mme [K] [R] et la société SGAE ont déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant que l'ordonnance soit infirmée et que l'appel soit déclaré recevable.
Elles font valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est fondée sur une erreur matérielle, puisque la décision du bâtonnier du 4 juillet 2023 a désigné Me [H] en lieu et place de Me [M] dans le dossier d'appel de l'ordonnance du 5 avril 2023.
Dans ses conclusions du 17 janvier 2024, la Selas [Z]-Long ès qualité de liquidateur de la société SGAE et de Mme [R] demande à la cour de':
à titre principal,
- juger irrecevable les appels formés contre l'ordonnance du 5 avril 2023
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2023,
à titre subsidiaire,
- déclarer caducs les appels formés contre l'ordonnance du 5 avril 2023.
La Selas [Z]-Long considère l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la Selas [N] [Z], d'abord puisque cette dénomination n'existe plus, ensuite car l'appel ne pouvait être dirigé que contre la Selas [Z]-Long ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [R].
Elle relève en outre que Me [H] n'a été désigné par le bâtonnier que pour assister Mme'[R]. Elle ajoute qu'elle seule pouvait représenter ou donner mandat de représentation de la société SGAE, celle-ci étant en liquidation judiciaire.
Elle affirme également que l'appel de la société SGAE est en tout état de cause irrecevable en raison de sa tardiveté.
Elle fait valoir que la désignation de Me [H] en lieu et place de Me [M] en raison de la passivité de celui-ci, est sans incidence sur l'expiration du délai.
À titre subsidiaire, elle soulève la caducité des conclusions des appelantes, qui auraient dû être déposées avant le 12 octobre 2023 en application du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
La décision d'aide juridictionnelle du 12 mai 2023 visait un appel de l'ordonnance du 5 avril 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient.
Sur demande de la bâtonnière de l'ordre des avocats de Rennes, elle a désigné M. [M], avocat, pour assister Mme [R].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [R]. Elle en a accusé réception le 17 juin 2023.
Les appels qu'elle a formés les 11 et 12 juillet 2023 sont intervenus plus de 10 jours après. Ils sont irrecevables comme tardifs.
Le fait qu'un autre avocat ait par la suite été désigné pour assister Mme [R] n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour interjeter appel.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Mme [R] sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
- Condamne Mme [R] aux dépens du déféré.
Le Greffier, Le Président,