ARRÊT N°
N° RG 19/04221 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRHP
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
02 octobre 2019
RG :F 18/00144
S.A. ORANO DS DEMANTELEMENT ET SERVICES
C/
[T]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
SA ORANO DS DEMANTELEMENT ET SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [T]
né le 02 Février 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] [T] a été engagé par la société STMI (Société de Travaux en Milieu Ionisant) à compter du 24 septembre 1979 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien de niveau II, échelon 3 et coefficient 240. Il exerçait ses fonctions sur le site Areva NC de [Localité 4].
En 2018, la société STMI changeait de dénomination et absorbait les sociétés Amalis, MSIS Assistance et Polinorsud l'entité se dénommant désormais la SA Orano Démantèlement et Services (ODS).
En juin 2014, la société Orano DS décidait de transférer définitivement à la société Amalis l'ensemble des activités réalisées sur le site de [Localité 4]. Elle procédait donc au reclassement des 44 salariés présents sur le site.
Certains d'entre eux sont transférés à la société Amalis et les autres sont reclassés sur le site de Marcoule. M. [T] n'était pas transféré.
En janvier 2014, M. [T] est reconnu travailleur handicapé.
À partir de février 2014, M. [T] est régulièrement placé en arrêt maladie. Le 01 novembre 2017, il est placé en invalidité catégorie II. Le 06 novembre 2017, il est déclaré inapte définitivement à son poste de travail par la médecine du travail.
Par lettre en date du 08 décembre 2017, la société Orano DS convoquait M. [T] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 décembre 2017.
Par lettre en date du 18 décembre 2017, la société Orano DS notifiait à M. [T] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 08 août 2018, M.[T] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 2 octobre 2019, a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2429,36 euros bruts
- condamné la SA Orano Demantèlement et Services à payer à M. [T] [Y] la somme de 29148 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
- dit qu'à défaut de règlement spontané, l'exécution devra être réalisée par huissier dont les frais devront être supportés par la SAS Orano Demantèlement et Services
- condamné la SA Orano Demantèlement et Services à payer à M. [T] [Y] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la SA Orano Demantèlement et Services aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 31 octobre 2019, la société Orano Demantèlement et Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2020, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 29148 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- dire et juger que la demande de M. [T] est irrecevable au titre de l'exécution fautive du contrat de travail parce que couverte par la prescription,
- débouter en tout état de cause M. [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 3200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à assumer les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- la demande de M. [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est prescrite. Le délai de prescription ne commence pas à courir à compter du licenciement comme l'a retenu le conseil mais à compter de l'arrêt maladie du 14 juin 2015 de M. [T] puisque ce dernier considère que sa maladie est l'une des premières conséquences des manquements de l'employeur. M. [T] disposait d'un délai jusqu'au 14 juin 2017 pour faire valoir sa demande au titre de l'exécution déloyale, or il a saisi le conseil de prud'hommes le 8 août 2018.
- la demande de M. [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est en tout état de cause infondée car il ne saurait lui être fait grief d'avoir tenu compte des restrictions médicales pour limiter les fonctions de M. [T] à des tâches essentiellement administratives, s'agissant d'un aménagement de poste imposé dans le cadre d'une aptitude avec réserves, et non d'une inaptitude.
Le salarié n'a fait l'objet d'aucune mise à l'écart, comme le démontrent les éléments versés aux débats.
- M. [T] ne démontre pas en quoi sa dépression est en lien avec sa situation dans l'entreprise.
- le témoignage de M. [Z] [G], l'étude comparative des rémunérations qui avait été soumise à M.[T] et l'aveu judiciaire de ce dernier démontrent que le salarié avait refusé d'être affecté sur le site de Marcoule.
- M. [T] ne saurait remettre en cause le caractère non professionnel de son inaptitude car ses arrêts de travail étaient d'origine non professionnelle et il n'a pas entendu contester l'avis du médecin du travail ni solliciter que soit reconnu le caractère professionnel de son affection.
- le salarié ne prouve pas en quoi elle aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail. Elle a géré la situation d'aptitude avec réserves de M. [T], conformément aux préconisations médicales qui s'imposaient à elle. Le fait qu'elle n'ait pas immédiatement trouvé une solution pérenne à la situation du salarié ne saurait être source de reproche, alors même que le salarié était par périodes en maladie, ce qui rendait toute solution pérenne plus difficile.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 avril 2020, contenant appel incident , M. [Y] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société Orano DS, anciennement STMI, a exécuté de manière fautive le contrat de travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Orano DS au paiement de la somme de 29148 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Orano DS au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Orano DS au paiement de la somme de 48 587 euros de dommages et intérêts nets de toutes charges sociales de quelque nature que ce soit au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Orano DS au paiement de la somme de 4858.72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Orano DS au paiement de la somme de 485.87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orano DS au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il fait valoir que :
- son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail qui les liait, et ce jusqu'à son terme. Cette déloyauté s'est matérialisée par le fait que la société Orano DS a refusé de procéder au transfert de son contrat de travail, il a dû rester sur le site de [Localité 4], sans activité, alors que tous les autres salariés de la structure avaient été transférés sur le site de Marcoule. Ce refus l'a conduit à une « mise au placard » qui a eu un impact sur son état de santé.
- la société Orano DS avait la possibilité de l'affecter sur le site de Marcoule (celui sur lequel ses collègues de travail on été reclassés en 2014), mais elle ne l'a jamais fait jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte et en invalidité. C'est suite à son licenciement, par lettre du 19 décembre 2017, que la société Orano lui annonçait qu'il était affecté aux équipes de la direction des opérations sur le site de Marcoule. Ce courrier confirme que l'employeur aurait pu, s'il avait exécuté loyalement le contrat de travail, l'affecter sur le site de Marcoule.
- du fait de la déloyauté de la société Orano, qui s'est poursuivie postérieurement à la rupture du contrat de travail, la prescription ne peut lui être opposée qu'à compter du 19 décembre 2017, date à laquelle il a eu réellement connaissance du manquement de l'employeur.
- la société Orano DS ne produit aucun justificatif de son refus d'être affecté sur le site de Marcoule et n'apporte pas la preuve de la proposition de reclassement.
- son inaptitude résulte d'une faute de son employeur. Elle trouve sa cause dans sa « mise au placard » qu'il a subie de juillet 2014 au terme de son contrat de travail. Cette « mise au placard » a eu pour conséquence d'aggraver son état de santé.
Dûment informée de la fragilité de son état de santé, la société Orano DS aurait donc dû faire preuve de précaution à son égard et ne pas le placer dans une situation ayant pour conséquence d'aggraver son état de santé mentale.
Il ressort du suivi de la médecine du travail que la privation réitérée de travail imposée par l'employeur a indéniablement dégradé son état de santé.
De ce fait, son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 01 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l'exécution du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
L'employeur soulève la prescription des demandes présentées à ce titre.
L'article L.1471-1 du code du travail dispose :
« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
M. [T] reproche à l'employeur sa 'mise au placard' à compter de 2014 : il indique avoir été privé de toute activité et mis à l'écart de l'ensemble des salariés avec lesquels il a travaillé de nombreuses années.
Il n'est pas contestable que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 14 juin 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il en résulte que l'exécution du contrat de travail liant les parties a été suspendue à compter du 14 juin 2015. En effet, pendant la période de suspension, les obligations contractuelles des parties sont également suspendues .
Il appartient en conséquence au salarié de rapporter la preuve d'actes déloyaux de l'employeur pendant la suspension du contrat de travail ou de démontrer qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit dans les deux années précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
La révélation suppose que soient remis au salarié des éléments probants soit par une autorité tierce et objective, telle que l'inspection du travail , soit par l'employeur.
M. [T] soutient avoir eu réellement connaissance du caractère fautif et déloyal de l'attitude de la société ODS lorsqu'il a reçu la lettre RAR du 19 décembre 2017 l'informant de son affectation à Marcoule ; ce courrier confirmant que l'employeur aurait pu, s'il avait exécuté loyalement le contrat de travail, l'affecter sur le site de Marcoule comme l'ont été tous ses collègues de travail.
M. [T] soutient en page 12 de ses écritures que la déloyauté de l'employeur s'est matérialisée par une 'mise au placard' puisqu'il est resté sur le site de [Localité 4] sans activité (la société ODS n'ayant elle-même plus d'activité sur ce site) alors que tous les autres salariés avaient été transférés sur le site de Marcoule.
L'appelant se fonde ainsi sur les conséquences du transfert de tous les salariés sauf lui sur le site de Marcoule et non sur le transfert en lui-même, de sorte qu'il disposait de tous les éléments permettant d'invoquer les griefs tenant à sa mise au placard et à l'absence de toute activité, et ce jusqu'au 14 juin 2015, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie.
Le contrat de travail étant par la suite suspendu jusqu'à sa rupture (M. [T] ayant été licencié sans avoir repris ses fonctions), le point de départ du délai de prescription court à compter du 14 juin 2015 jusqu'au 14 juin 2017.
M. [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 25 juillet 2018, son action fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail se trouve prescrite.
Le jugement querellé sera réformé en ce sens.
Sur le licenciement
M. [T] soutient que son inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, lesquels n'ont pas été abordés tenant la prescription des demandes présentées à ce titre.
Il est constant que si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.
En l'espèce, M. [T] produit de nombreuses pièces médicales dont la lecture ne permet en aucun cas de retenir un quelconque lien entre l'inaptitude du salarié et la relation de travail ou un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
La cour relève en effet que le salarié a été reconnu travailleur handicapé au mois de janvier 2014 et que ses arrêts de travail ont débuté au mois de février 2014, soit antérieurement au transfert de l'activité et des salariés de la société intimée sur le site de Marcoule.
En outre, le docteur [C] indique le 24 octobre 2017 que M. [T] est suivi depuis plusieurs mois pour un état dépressif majeur, évoluant sur une personnalité fragile émotionnellement, laquelle était ainsi pré-existante à l'état dépressif constaté.
La chronologie des pièces médicales montre que l'état de santé psychologique et/ou psychiatrique du salarié a évolué défavorablement à compter de sa reconnaissance de travailleur handicapé en janvier 2014, sans qu'un lien avec son activité professionnelle ne soit établi.
Bien plus, il résulte des propres pièces produites par l'appelant que l'employeur a respecté les préconisations de la médecine du travail après les différents avis d'aptitude avec réserves.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre du licenciement.
Sur les demandes accessoires
La réformation du jugement entrepris s'impose concernant les dispositions rendues sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de ses demandes au titre du licenciement,
Le réforme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Dit que l'action en dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est prescrite,
Déboute M. [Y] [T] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,