RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04668 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSRG
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 novembre 2019 RG :F17/00498
S.A.R.L. TOUTES SAISONS
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Novembre 2019, N°F17/00498
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. TOUTES SAISONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5859 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Y] [N] a été engagé à compter du 13 septembre 2014, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de réceptionniste de nuit par la SARL Toutes saisons qui exploite l'hôtel Ibis styles à [Localité 4].
A partir de février 2015, M. [N] a été employé à temps complet.
M. [N] a été victime d'un accident de travail le 24 mai 2017 et a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 21 septembre 2017.
M. [N] a été convoqué, par courrier du 16 octobre 2017, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 26 octobre 2017, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la SARL Toutes saisons par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2017.
Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 13 novembre 2019
- constate l'absence de paiement des heures complémentaires effectuées en 2015 et des heures supplémentaires effectuées ;
- constate l'absence de contrepartie en repos obligatoire pour travail de nuit ;
En conséquence,
- condamne la société Toutes saisons au paiement de:
- 179,89 euros bruts au titre de la majoration de salaire pour heures complémentaires réalisées entre janvier et février 2015, outre 17.98 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 158,20 euros bruts au titre de majoration de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre mars 2015 et janvier 2016, outre l5,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 460,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des heures de repos acquises du fait du travail de nuit effectuées entre septembre 2014 et mai 2017, outre 46,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 80,36 euros bruts à titre de paiement d'une journée de congés exceptionnel pour mariage ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche ;
- l500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 6000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, notamment du fait de procédés visant à détourner la loi en matière de congés payés ;
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- prononce la capitalisation des intérêts à compter la saisine du conseil de prud'hommes
- rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. l454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 5l5 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts.
- met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL Toutes saisons ;
- déboute M. [N] du surplus de ses demandes ;
Par acte du 13 décembre 2019, la SARL Toutes saisons a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2020, la SARL Toutes saisons demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
« Prononcé la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes ;
- Condamné la SARL Toutes saisons aux paiements de :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, notamment du fait de procédés visant à détourner la loi en matière de congés payés
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
La SARL Toutes saisons soutient que :
- concernant le non-respect des règles applicables en matière de congés payés et la prétendue exécution déloyale du contrat par l'employeur : c'est à la demande du salarié qu'elle a payé mensuellement tous ses congés payés. Le salarié n'a subi aucun préjudice financier puisqu'il a été réglé tous les mois de ses congés par une majoration de 10 %, étant rappelé que la Cour de cassation a abandonné la notion de préjudice nécessaire.
- concernant l'absence de visite médicale d'embauche et le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : après avoir relevé que l'employeur n'est plus soumis à une obligation de sécurité de résultat, elle reconnaît avoir omis de procéder à la visite médicale d'embauche mais ajoute s'en être acquittée dès qu'elle a eu connaissance de ce manquement. Elle ajoute que c'est au salarié de justifier d'un préjudice pour obtenir le versement de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 mai 2020, contenant appel incident, M. [Y] [N] a sollicité:
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné la société Toutes saisons au paiement des sommes suivantes :
- 179,89 euros au titre de la majoration de salaire pour les périodes de janvier et février 2015
- 17,98 euros au titre des congés y afférents
- 158,20 euros au titre de la majoration de salaire pour les périodes de mars 2016 et janvier 2016
- 15,82 euros au titre des congés y afférents
- 460,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos pour travail de nuit réalisé entre septembre 2014 et mai 2017
- 80,30 euros au titre du congé exceptionnel pour mariage
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné la société Toutes saisons au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sur le principe, mais en modifier quantum tel que précisé ci-après
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné la société Toutes saisons au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, notamment du fait des procédés visant à détourner la loi en matière de congés payés, sur le principe, mais en modifier le quantum tel que précisé ci-après
Par conséquent statuer de nouveau et,
- condamner la SARL Toutes saisons au paiement de 12 075 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- condamner la SARL Toutes saisons au paiement de 16 101 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, notamment du fait des procédés visant a détourner la loi en matière de congés payés.
- condamner la société Toutes saisons au paiement de 2 012,65 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche,
- condamner l'employeur au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de société toutes saisons
M. [Y] [N] fait valoir que :
- concernant le non-respect des règles applicables en matière de congés payés et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur : la SARL Toutes saisons a imaginé un procédé déloyal afin de l'empêcher de bénéficier de ce droit à ce repos. Le salarié réfute l'hypothèse selon laquelle il aurait lui-même demandé la mise en place de ce type de procédé.
Le salarié ajoute avoir subi, du fait de la mise en place de ce procédé, un préjudice moral, un préjudice d'anxiété, un préjudice financier, un préjudice physique et un préjudice familial.
- concernant le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : il fait état à la fois du procédé mis en place par l'employeur l'empêchant de prendre des jours de repos ainsi que de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites périodiques.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022.
MOTIFS
Sur le non-respect des règles applicables en matière de congés payés
Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Ce dernier doit, dans le cadre de la protection et la santé du salarié, tout mettre en oeuvre afin de permettre la prise effective de congés payés et la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf à la fin de la relation de travail.
Il est constant que M. [Y] [N] n'a pris aucun congé payé pendant toute la relation contractuelle, percevant en remplacement une indemnité compensatrice de 10%.
L'employeur, qui au demeurant ne démontre en rien avoir agi sur demande du salarié, a ainsi engagé sa responsabilité au titre de la méconnaissance de son obligation légale de sécurité et M. [Y] [N] est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour les préjudices subis même s'il a perçu une indemnité compensatrice.
La cour relève que M. [Y] [N], qui en outre travaillait de nuit, n'a pu bénéficier de ses congés pendant trois ans, ce qui incontestablement a eu une influence sur son état de santé, étant relevé qu'il a subi deux accidents du travail, dont le second lié à une lombosciatique a débouché sur une inaptitude à son poste. Cette absence de congés a incontestablement aussi eu une incidence sur sa vie privée et familiale.
Le conseil de prud'hommes a ainsi justement évalué à 6000 euros l'indemnisation à même de réparer intégralement le préjudice subi, l'intimé ne démontrant pas le surplus de préjudices, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de paiement d'une somme de 16 101 euros.
Cependant, il n'y avait pas lieu d'indemniser les préjudices subis sur le double fondement du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, en l'absence de démonstration de préjudices distincts.
Par ces motifs entièrement substitués, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé la somme de 6000 euros au titre du non-respect des règles applicables en matière de congés payés.
Sur l'absence de visite médicale
Il est constant que M. [Y] [N] n'a pas bénéficié d'un examen médical d'embauche tel que prévu par l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au 13 septembre 2014.
Il n'a pas non plus bénéficié, en tant que travailleur de nuit, de la surveillance médicale selon une périodicité semestrielle prévue par l'article L. 3122-42 du code du travail dans sa version applicable.
M. [Y] [N], affecté à un poste de réceptionniste de nuit, n'a en effet été convoqué à sa première visite médicale qu'après l'avoir sollicitée, au mois de mai 2017, soit plus de deux ans et demi après son embauche, ce qui ne peut être considéré comme une simple omission.
L'employeur a donc manqué à son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié qui aurait dû en outre, travaillant la nuit, bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.
Ce non-respect n'entraîne pas nécessairement un préjudice, contrairement à ce qu'a retenu premier juge, le salarié devant, pour être indemnisé, démontrer l'existence d'un préjudice.
Cependant, s'il n'est pas contesté que le salarié a été déclaré apte suite à sa première visite médicale en mai 2017 et que son accident du travail est intervenu postérieurement à cette visite, cette dernière reste très tardive et le salarié qui avait précédemment également été victime d'un accident de travail en août 2016 n'a pas été en mesure de faire améliorer ses conditions de travail puisque, arrêté le 24 mai 2017 pour une lombosciatique, il a été déclaré, quatre mois plus tard, inapte à son poste de veilleur de nuit en raison notamment de la station debout prolongée contre-indiquée.
Il y a donc lieu par ces motifs entièrement substitués, le conseil ne pouvant accorder une double indemnisation au titre de l'absence de visite médicale et de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, sans démonstration de préjudices distincts, de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme globale de 1800 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
S'agissant de la capitalisation des intérêts, l'instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, elle doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et non de l'article 1154 du même code. Par ailleurs, elle ne pouvait être prononcée à compter de la saisine du conseil des prud'hommes dans la mesure où elle prend effet, pour chaque catégorie de créances salariales ou indemnitaires, à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SARL Toutes saisons.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qui concerne la date d'effet de la capitalisation des intérêts,
- Et statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne la SARL Toutes saisons à payer à M. [Y] [N] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Toutes saisons aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,