COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/355
Rôle N° RG 19/08872 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELQ2
SARL BENATI MOTOS
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP SCHRECK
-SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03411.
APPELANTE
SARL BENATI MOTOS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [J] [F]
né le 18 Février 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2012 M. [J] [F] a fait l'acquisition auprès de la société Benati motos à [Localité 3] d'une motocyclette d'occasion de marque MV Agusta F4 1000 au prix de
10'830 € présentant 11'829 km au compteur, mise en circulation pour la première fois en 2009.
Suite à une panne sur autoroute le 12 septembre 2012, une expertise amiable a été réalisée au contradictoire des parties, dont le rapport a été déposé le 25 mars 2013.
Un expert judiciaire, M. [W], a été nommé en référé par ordonnance du 17 juillet 2013, statuant sur une assignation en date du 21 juin 2013 lequel a rendu son rapport le 14 décembre 2015.
Par exploits des 31 mars 2017, 12 et 14 avril 2017, M. [F] assigné son vendeur et l'assureur de ce dernier, Covea Fleet, le constructeur de la moto, la société MV Agusta Motors, en garantie des vices cachés, aux fins d'obtenir le versement de dommages intérêts au montant total de 66'505 € retenu par l'expert, outre la somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan :
' s'est déclaré non valablement saisi par M. [F] des demandes dirigées contre la société Covea Fleet faute de produire son assignation en justice ;
' a déclaré recevable l'action de M. [F] contre la société Benati motos ;
' déclaré irrecevables les demandes de M. [F] à l'encontre de la société MV Agusta Motors;
' condamné la société Benati motos à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
8 360,21 € au titre de la remise en état de la moto, 853 € au titre des frais divers, et 12'000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
' rejeté les demandes au titre des frais de garage ;
' condamné la société Benati motos à payer à M. [J] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société MV Agusta Motors à relever et garantir la société Benati motos de toutes les condamnations prononcées au profit de M. [F] et à payer à Benati motos la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' et condamné la société MV Agusta Motors in solidum avec la société Benati motos aux dépens.
Le 31 mai 2019, la Sarl Benati motos a relevé appel de cette décision en intimant le seul M. [F].
Par conclusions du 25 août 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que l'action de M. [F] est forclose, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, et notamment celles relatives au préjudice de jouissance et aux frais de garage, et de condamner tout succombant lui payer la somme de 4000 €, au titre de l'article700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 13 septembre 2019, M. [J] [F] demande à la cour de débouter la SARL Benati motos de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'appelante et son obligation de l'indemniser de ses préjudices, sur son appel incident relatif au quantum de l'indemnisation, de condamner la société Benati motos à lui payer la somme de 76'119, 60 €, correspondant au préjudice réévalué avec intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme, et de condamner la société Benati motos à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction et les frais de l'expertise.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir soulevée
La société Benati motos soutient que l'article 1648 du code civil prévoit qu'à peine de forclusion, l'action doit être engagée dans les deux ans ; que la panne du 2 septembre 2012 a révélé les désordres ; qu'il s'est écoulé 4 ans entre l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2013 et l'assignation au fond du 14 avril 2017 ; et qu'en présence d'un délai de forclusion, le temps d'expertise n'est pas suspensif du délai.
Mais l'action en garantie des vices cachés doit être engagée, aux termes de l'article 1648 du code civil, dans les deux ans de la découverte du vice,.
Selon l'article 2241 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une demande en justice; la cause d'interruption de la prescription produit effet jusqu'au terme de la procédure initiée, et à compter de cette date, un nouveau délai de prescription de même durée commence à courir en vertu des dispositions de l'article 2231 du code civil qui édicten que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il en va de même aux termes de l'article 2239 du code civil prévoyant que la prescription est également suspendue quand il est fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procèset que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut pas être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l' espèce, le vice a été découvert par M. [F], non à la date de l'avarie survenue le 12 septembre 2012, mais à la date du dépôt du rapport de l'expert mandaté par son assureur le 25 mars 2013 qui a révélé le défaut affectant le moteur, l'expertise judiciaire n'ayant pas apporté d'éléments supplémentaires sur ce point.
Le délai de prescription de deux ans a couru à compter de cette date jusqu'à celle de l'assignation en référé délivrée le 21 juin 2013 contre la société Benati motors, cette demande en justice ayant interrompu le délai ; et l'interruption s'est poursuivie jusqu'à la date de l'ordonnance de référé du 17 juillet 2013 qui a ordonné une mesure d'instruction, laquelle a immédiatement suspendu le délai de prescription de l'action jusqu'à la date du rapport d'expertise, soit le 14 décembre 2015.
Le demandeur à l'action ne saurait en effet, par l'effet d'une forclusion excluant toute interruption et suspension du délai qui n'est édictée en la matière par aucun texte, être privé de son droit d'accès au juge à raison de la durée anormale des opérations d'expertise judiciaire.
La société Benati motos ayant été assignée en réparation le 12 avril 2017, avant expiration du délai de deux ans qui devait s' achever le 14 décembre 2017, le tribunal a donc exactement retenu que les demandes dirigées contre cette société sont recevables.
Sur les dommages et intérêts
Alors même que la société Benati motos n'avait pas connaissance du vice décelé, cette dernière en qualité de vendeur professionnel est tenue, en application des dispositions de l'article 1645 du code civil de tous les dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par M. [F] suite à l' avarie.
Il ne peut être reproché à la victime du vice de ne pas avoir cherché à réduire son dommage dans l'intérêt du vendeur, en introduisant plus tôt son action en justice, alors qu'il a droit la réparation intégrale de son préjudice, et ce d'autant que la société Benati motors qui lui fait ce reproche ne lui a offert aucune réparation.
Le vendeur a en conséquence été justement condamné à payer à M. [F] la somme de 8 360, 21 € au titre du coût de remise en état de l'engin, avec échange standard du moteur, celle de 853 € au titre des frais de remorquage et des divers frais justifiés à la suite de la panne moteur (facture du garage King Motos du 12 au 21 septembre 2012).
En ce qui concerne les cotisations d'assurance de la moto, M. [F] ne peut prétendre au remboursement de cotisations qu'il aurait inutilement réglées depuis l'immobilisation de l'engin à raison du vice caché l'affectant qu'il ne justifie avoir effectivement réglées.
Il en va de même s'agissant des frais de gardiennage, M. [F] ne justifiant pas davantage par ses productions en cause d'appel des frais qui lui seraient réclamés à ce titre, et par conséquent de ce que le forfait de 10 € par jour calculé par l'expert serait applicable à son engin.
La réparation d'un préjudice devant se faire sans perte ni profit, le jugement sera confirmé de ces chefs.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par M. [F], le premier juge a exactement retenu que au moment de la panne totale, la moto avait parcouru 3371 kilomètres en un mois, ce qui démontre un usage intensif entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, étant observé que l'utilisation motocyclette n'est pas nécessairement réduite pendant les périodes d'hiver lorsque l'on demeure à [Localité 4].
M. [F] a nécessairement subi un préjudice issu de la privation de la motocyclette qu'il avait acquise ; ce préjudice a été justement réparé par l'octroi de la somme de 12'000 €, pour les sept années de privation de son modèle hyper sport.
La société Benati motos succombant encore en toutes ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel, outre le coût de l'expertise judiciaire, et verser, en équité, la somme de 3000 € à l'intimé, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette les demandes de M. [J] [F] tendant à l'octroi de dommages intérêts supplémentaires,
Condamne la Sarl Benati motos à payer à M. [J] [F] la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens , ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [W], et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT