COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/356
Rôle N° RG 19/09612 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENZ4
[X] [Y]
S.C.P. [G] [Z] [W]
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
C/
[F] [R] [L]
[B] [A] épouse [C]
[H] [C]
SARL CABINET JC DOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- Me Amélie BENISTY,
- Me Eric MARY
- Me Hadrien LARRIBEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01667.
APPELANTS
Maître [X] [Z] née [Y], demeurant [Adresse 3]
plaidant par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, et représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [G] [Z] [W] Notaires Associés, demeurant [Adresse 3]
plaidant par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, et représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
plaidant par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, et représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [R] [L]
née le 16 Février 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE, Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [A] épouse [C]
née le 07 Juin 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [C]
né le 11 Août 1951 à TUNIS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
SARL CABINET JC DOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 5] / France
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er juin 2016 M. [H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] et Mme [F] [L] ont signé un une promesse synallagmatique de vente de d'achat relative à un appartement, avec cave et garage sis dans la Résidence [Adresse 6], moyennant le prix de 259.000 €, dont 8000 € de mobilier.
La SARL Cabinet Dor, syndic de la copropriété a renseigné le questionnaire préalable à une vente qui a été retourné au notaire le 26 août 2016,
L'acte authentique a été établi en l'étude de la SCP [G] [Y] épouse [Z] [W], notaires à Antibes Juan Les Pins, le 31 août 2016.
Exposant que le procès verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, par laquelle les copropriétaires ont voté un appel de fonds à hauteur de 250.000 euros pour financer l'exécution d'un jugement rendu le 7 septembre 2015, ne lui a pas été communiqué avant la vente, Mme [F] [L] réclame la condamnation in solidum du notaire, de son assureur, du syndic de la copropriété, ainsi que des vendeurs à lui payer la somme de 8000 €, correspondant à sa quote-part, ainsi que celle de 5000 €, au titre de son préjudice moral.
Vu les assignations des 17 février 2017, 22 février 2017et 1ermars 2017, par laquelle Mme [F] [L] a fait citer, Me [X] [Z] [Y], la SCP [G] [Z] [W], la mutuelle MMA IARD, M. [H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C], ainsi que la SARL Cabinet Dor, devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 14 mai 2019, par cette juridiction ayant :
- condamné in solidum, Me [X] [Z] [Y], la SCP [G] [Z] [W], la mutuelle MMA IARD, M. [H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C], le cabinet JC Dor, à payer à Madame [L], la somme de 8.000 euros, à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros, pour la réparation du préjudice moral.
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné in solidum Me [X] [Z] [Y], la SCP [G] [Z] [W], la mutuelle MMA IARD, M. [H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C], le cabinet JC Dor, à payer à Madame [L], la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2019, par Me [X] [Y], la SCP Arbaud Cappa Amable, la mutuelle MMA IARD .
Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2019, par Mme [B] [A] épouse [C].
Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2019, par M. [H] [C] .
Vu l'appel provoqué formé par Me [X] [Z] [Y], la SCP [G] [Z] [W], la mutuelle MMA IARD, M. [H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] à l'encontre de la SARL Cabinet JC Dor.
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 19 décembre 2020, par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions transmises le 26 décembre 2019, par Me [X] [Y], la SCP Arbaud Cappa Amable, la mutuelle MMA IARD.
Le notaire conteste avoir manqué à son devoir d'information, dès lors que Mme [L] n'a formé aucune interrogation sur la procédure liée à la chute de pierres sur le terrain voisin de la SCI domaine des Essarts mentionnée dans l'état du syndic annexé à l'acte et qu'elle a déclaré faire son affaire personnelle des procédures en cours à compter de la vente, acceptant que le vendeur la subroge dans ses droits dans lesdites procédures. ce qui laissait entendre qu'elle avait bien reçu toutes les informations à ce sujet, rappelant qu'elle avait d'ailleurs reconnu, dès le stade du compromis, avoir reçu également copie des procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété des trois dernières années, 2014, 2015 et 2016.
Il soutient qu'ayant respecté les exigences de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, il a rempli ses obligations légales et qu'il ne lui incombait pas une mission d'information plus étendue que celle prévue par la loi, en l'absence de raisons objectives de douter des informations ou des documents remis et estime qu'il appartenait à l'acquéreur de se renseigner sur la situation des procédures en cours auprès du syndic avant la signature de l'acte de vente.
Me Cappa et la SCP soulignent que ni le syndic, ni les vendeurs n'ont fait mention d'un désordre d'ampleur, ni d'un jugement ayant condamné la copropriété à des travaux importants, ni du vote d'un appel de fonds exceptionnel de 250.000 € intervenu en décembre 2015, pour lequel devait être souscrit un emprunt et qu'ils qu'il n'avaient pas à informer les parties des conséquences d'un fait dont il n'avait pas connaissance et que l'une des parties à l'acte leur ont dissimulé un fait pertinent.
Ils ajoutent que dès lors qu'il n'est pas démontré que sans la faute alléguée, le dommage ne se serait pas produit, Mme [L] ne réclamant pas l'annulation de la vente et que la perte de chance d'avoir pu acquérir le bien à un moindre prix n'apparaît pas prouvée, le lien de causalité n'est pas établi. Ils précisent que l'indemnité s'analyserait en une restitution partielle du prix dont seuls les vendeurs pourraient être tenus.
Me Colette Cappa [Y], la SCP Arbaud Cappa [W], la mutuelle MMA IARD, M.[H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] excluent la possibilité d'être appelés en garantie par les vendeurs qui ne pouvaient ignorer le contenu du procès-verbal de l'assemblée générale du mois de décembre 2015 et par le syndic, lequel doit assumer ses obligations professionnelles propres.
Vu les conclusions transmises le 21 janvier 2020, par Mme [F] [L].
Elle estime qu'en omettant de vérifier l'état de la procédure en cours, alors que les procès verbaux d'assemblées générales n'en faisaient pas état, le notaire a manqué à son devoir d'information et de conseil.
Mme [L] expose que le syndic ne justifie pas avoir transmis au notaire le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015 et qu'il n'a transmis que des informations lacunaires à celui-ci.
Elle invoque la perte d'une chance d'avoir pu contracter dans des conditions plus favorables, au regard des charges exceptionnelles de la copropriété et considère que son préjudice correspond à la quote-part du montant des travaux exceptionnels afférents à la condamnation du syndicat par le Tribunal de Grande Instance de Grasse par décision du 7 septembre 2015.
Selon Mme [L], en vertu de leur obligation d'information, il incombait aux vendeurs qui en avaient reçu copie de lui communiquer un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale ayant prévu un appel de fonds important, et de l'informer de l'existence du jugement ayant condamné la copropriété, rappelant qu'il n'est pas justifié de leur remise, ni à la date du compromis, ni à celle de l'acte notarié de vente.
Elle indique avoir été particulièrement affectée par la mauvaise foi et le comportement fuyant des vendeurs, ainsi que par la nécessité de régler des charges importantes non prévues, alors que sa situation financière est limitée.
Vu les conclusions transmises, le 30 septembre 2019, par M. [H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C].
Ils soutiennent qu'aucune réticence dolosive ne peut leur être reprochée, alors que l'acte authentique de vente mentionne que Mme [L] a reçu communication des procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, ainsi que l'existence des procédures en cours, dont elle a déclaré faire son affaire personnelle et affirment qu'il appartenait à cette dernière de se renseigner sur celles-ci. Ils ajoutent que le syndic déclare par écrit avoir transmis au notaire le procès verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015 à laquelle ils indiquent ne pas avoir participé.
Le vendeurs rappellent qu'aux termes de l'acte de vente, l'acquéreur doit supporter toutes provisions sur charges non comprises dans le budget prévisionnel exigibles à compter du transfert de propriété.
Ils considèrent que les dispositions de l'article 721-2 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant la transmission de certaines pièces à l'acquéreur, ne s'appliquent qu'aux professionnels et que leur responsabilité ne peut être recherchée de ce chef.
Les époux [C] font valoir que le préjudice allégué n'est pas démontré, alors que la copropriété aurait relevé appel de la décision rendue à son encontre et que la réalité de la mise en recouvrement de l'appel de fonds n'est pas justifiée.
Ils demandent subsidiairement à être relevés garantis par le notaire et le syndic en leur qualité de professionnels et ne devoir garantir ces derniers, puisqu'ils étaient persuadés que tous les procès-verbaux d'assemblées générales avaient été régulièrement transmis par ceux-ci.
Vu les conclusions transmises le 2 décembre 2019, par la SARL Cabinet Dor.
Elle rappelle que la seule obligation légale mise à la charge du syndic, lors d'une vente d'un lot de copropriété, réside dans l'article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit la transmission par ses soins d'un état daté comportant trois parties, mais pas celle des procès verbaux d'assemblée générale qui doivent être fournis par le vendeur sous le contrôle du notaire en application de l'article L721-2 du du code de la construction et de l'habitation. Elle précise que l'article suivant permet de repousser la date du point de départ du délai de rétractation, lequel peut encore être exercé.
La SARL Cabinet Dor indique avoir notifié le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015 aux époux [C] par lettre recommandée distribuée le 4 janvier 2016 et l'avoir également transmis au notaire en temps utile. Elle ajoute avoir mentionné toutes les procédures en cours dans l'état remis à ce dernier.
Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice résultant d'une perte de chance et la faute alléguée et affirme que la réalité du préjudice moral n'est pas justifiée.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022.
SUR CE
Sur les fautes
Il incombe au vendeur, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de fournir à l'acquéreur toutes informations utiles, pouvant déterminer la décision de l'acquéreur.
L'article L721-2 du code de la construction et de l'habitation, inclu dans les dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété prévoit que sont remis à l'acquéreur en cas de promesse de vente les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic.
Cette obligation est rappelée par le compromis établi le 1er juin 2016 par le cabinet Alpes Azur immobilier. Elle s'impose à tous les acteurs de la vente et pas seulement aux professionnels.
Par bordereau de remise de pièces joints à cet acte sous seing privé, Mme [L], acquéreur, a reconnu avoir reçu de l'Agence Alpes Azur Immobilier un certain nombre de pièces, dont les procès-verbaux des assemblées générales des 19.02.2014, 30.03.2015 et 22.03.2016, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, le carnet d'entretien de l'immeuble, les diagnostics techniques et un pré-état daté délivré par le syndic le 17.05.2016.
En page 20 de l'acte authentique de vente, l'acquéreur, Mme [L], a également reconnu que lui avaient été remises lors de la signature de l'avant-contrat diverses pièces, dont les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des trois dernières années, le carnet d'entretien de l'immeuble, et l'état daté prévu par l'article 5 du décret du 17 Mars 1967 modifié, délivré par le syndic le 26 août 2016.
Il convient cependant d'observer que seul le vendeur ou le cas échéant le syndic disposent de l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété et que l'acquéreur ne pouvait savoir si les procès-verbaux qui lui ont été transmis comprennaient l'ensemble de ceux qui avaient été établis sur les trois dernières années.
S'il est affirmé par le notaire que ces pièces auraient été paraphées par elle et annexées à l'acte, celui-ci ne fait mention d'aucune annexe et les documents concernés ne sont pas produits avec le paraphe de l'acquéreur, sauf en ce qui concerne le questionnaire de vente renseigné par le syndic.
Il apparaît cependant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015 ne fait pas partie des pièces effectivement communiquées à l'acquéreur.
En effet, il n'est formellement établi par aucun document que le procès verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, par laquelle les copropriétaires ont voté un appel de fonds à hauteur de 250.000 euros pour financer l'exécution d'un jugement rendu le 7 septembre 2015, a été communiqué à Mme [L] avant la vente.
La SARL Cabinet Dor justifie avoir notifié le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015 aux époux [C] par lettre recommandée distribuée le 4 janvier 2016.
Le fait qu'il n'y aient pas assisté est sur ce point inopérant, dès lors qu'ils ne peuvent contester avoir eu connaissance de l'adoption des motions placées à l'ordre du jour.
Ceux-ci, dont Mme [C] qui exerce la profession d'administrateur de biens ne peuvent donc prétendre s'être trouvés dans l'impossibilité de se le procurer, ni ne pas avoir réalisé son importance. Il leur incombait de remettre le procès verbal correspondant à l'agent immobilier chargé de la rédaction du compromis, puis au notaire.
Le fait de ne pas avoir communiqué à l'acquéreur le procès-verbal d'une assemblée générale engageant la copropriété à concurrence de la somme 250'000 € et envisageant de souscrire un prêt pour y faire face constitue une faute contractuelle de la part des vendeurs, engageant leur responsabilité.
Madame [L] a également déclaré dans l'acte de vente avoir été informée des procédures en cours et notamment « à l'encontre de la copropriété par la SCI Domaine des Essarts pour un problème de talus »'(page 22), reprenant les mentions qui avaient été portées dans l'état daté délivré par le syndic .
Cette mention ne saurait cependant exonérer les vendeurs dès lors qu'il s'avère qu'elle est inexacte quant au nom des parties et incomplète quant aux conséquences la décision rendue qui faisait alors l'objet d'un appel ,lequel n'as pas été signalé.
La responsabilité contractuelle des époux [C] donc engagée.
L'état délivré par le syndic le 26 août 2016 faisait mention des procédures en cours dans la copropriété et notamment 'à l'encontre de la copropriété par la SCI Domaine des Essarts pour problème de talus'.
Il apparaît qu'en réalité a été rendu le 7 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Grasse un jugement dans l'affaire opposant Monsieur [J] [N], M.[O], Mme [S], demeurant domaine des Essarts à Villeneuve-Loubet au syndicat de la copropriété des Argonautes, ordonnant la réalisation de travaux sur le talus, sous astreinte et avec exécution provisoire.
Ce jugement a depuis lors été confirmé par la cour d'appel par arrêt du 16 juin 2017.
La copropriété a par ailleurs été déboutée par jugement du juge de l'exécution du 8 novembre 2016 de sa demande tendant à obtenir un délai de deux anspour réaliser les travaux.
Le jugement produit aux débat révèle que la procédure a été en réalité engagée, non par une SCI, mais par plusieurs personnes physiques.
Si Madame [L] a déclaré faire son affaire personnelle de ces procédures à compter de ce jour et le vendeur l'a subrogée dans tous ses droits et actions à cet égard,celles-ci devaient avoir été précisément et clairement définies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'état du syndic ne mentionne pas la procédure d'appel, ni les appels de fonds programmés de 2017 à 2020 en exécution du jugement du 7 septembre 2015, telsque précisé par l'assemblée générale du 17 décembre 2015, pour un total de 8434,56 € à l'égard des lots acquis par Mme [L], dans le cadre des provisions non exigibles, comme le prévoit l'article 5-3° b du décret du 17 mars 1967 pris pour application de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic expose au notaire dans son message électronique du 26 octobre 2016 que la procédure intentée par la SCI domaine des Essarts est toujours en cours et qu'il y aura un premier délibéré courant avril ou mai 2017, précisant que la somme de 250'000 € sera appelée sur quatre ans
et que la quote-part de Mme [F] [L] sera de 8434,56 €.
Commet une faute engageant sa responsabilité le syndic qui s'abstient, à l'occasion de la vente d'un lot, de fournir des renseignements sur l'évolution d'un procès en cours contre la copropriété.
L'envoi de l'état du syndic n'est accompagné d'aucun bordereau de pièces , de sorte qu'il ne démontre pas avoir transmis un exemplaire du procès verbal litigieux au notaire.
Le syndic ne mentionne pas l'existence d'un appel dans la procédure engagée par 'le domaine des Essarts', en réalité par deux propriétaire de lots intégrés dans ce domaine.
Il a ainsi manqué à son obligation d'information en ne donnant qu'une information partielle insuffisante à donner une exacte connaissance de la situation aux éventuels acquéreurs des lots sur la procédure en cours et ses conséquences financières.
Le notaire est tenu dans le cadre de l'obligation de garantir l'efficacité de ses actes d'un devoir de conseil et de vérification des faits et conditions necessaires à l'égard des parties.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir évoqué à priori dans son acte l'existence du procès verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2015, dont il est pas démontré qu'il a eu connaissance.
En revanche, le caractère imprécis des données sur la procédure en cours transmises par le syndic de la copropriété auraît dû l'inciter à réclamer des informations complémentaires et notamment les décisions rendues dans ce cadre et les éventuels recours ce, avant d'inciter l'acquéreur à faire son affaire personnelle des procédures en cours, étant rappelé qu'il n'incombait pas à Mme [L] de réaliser lui même des recherches sur l'évolution des procédures.
Cette démarche aurait permis de mesurer les enjeux financiers liés à la procédure intentée par les propriétaires de fonds voisins et de fournir des indications fiables à l'acquéreur sur ce point, alors que l'acte prévoit que l'acquéreur doit supporter toutes provisions sur charges non comprises dans le budget prévisionnel exigibles à compter du transfert de propriété.
Le notaire engage donc sa responsabilité civile pour faute
Sur le préjudice:
Les vendeurs, le syndic de copropriété et le notaire doivent réparation intégrale du préjudice subi par l'acquéreur qui a consisté en une perte de chance de ne pas contracter ou de ne s'engager dans des conditions autres, telles un moindre prix ou la mise à la charge du vendeur des frais du procès et de la quote part des travaux.
Le préjudice est lien direct avec les fautes commises tant par les vendeurs, pour l'omission volontaire de communiquer le procès verbal d'une assemblée générale constatant une dette importante de la copropriété que le syndic, pour le défaut de mention de cette créance et le notaire, pour son absence de vérifications, dès lors qu'il ne serait pas survenu sans leurs fautes respectives.
Il est avéré, tant par la confirmation du jugement de condamnation par la cour d'appel que par le courrier électronique adressé par le syndic le 26 octobre 2016.
Au vu des éléments produits aux débats évoquant un appel de fonds global de 8434,56 €, l'indemnisation de la perte de chance qui est très importante, doit être réalisée par la condamnation des vendueurs, du syndic et du notaire au paiement de la somme de 8000 €, à titre de dommages et intérêts.
Au regard du prix d'acquisition du bien immobilier en cause, un supplément exceptionnel imprévu de charges de plus de 8 000 € a causé à Mme [F] [L], au vu de son revenu annuel de 20 424 € pour 2018, un préjudice moral qu'elle justifie par la production d'un certificat médical. Celui-ci a justement été indemnisé par les premiers juges à la somme de 3000 €.
Compte tenu de leurs fautes respectives les demandes d'appel en garantie formées par les époux [C], la SARL Cabinet Dor,et Me [X] [Z] [Y], la SCP [G] [Z] [W], la mutuelle MMA IARD sont rejetées.
S'agissant des mêmes faits, la condamnation peut être prononcée non solidairement, mais in solidum à l'encontre des trois défendeurs à la demande en paiement.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] , la SARL Cabinet Dor,et Me [X] [Z] [Y], la SCP [G] [Z] [W], la mutuelle MMA IARD à payer à Mme [F] [L], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M . [H] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] , la SARL Cabinet Dor,et Me [X] [Z] [Y], la SCP [G] [Z] [W], la mutuelle MMA IARD, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT