COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/357
Rôle N° RG 19/09792 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOJP
S.C.P. AKTIV GROUP
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Philippe-Laurent SIDER
- SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01994.
APPELANTE
S.C.P. AKTIV GROUP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 4],
représenté et assisté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société civile particulière (SCP) Aktiv Group, société de droit monégasque a été constituée le 09 septembre 2008 à parts égales entre M. [T] [G] et Mme [H] [I], vivant maritalement, dans le but d'acquérir un appartement, sis [Adresse 1].
La SCP Aktiv Group a été mise en demeure de procéder à la déclaration 2746 pour l'année 2013 par courrier recommandé adressé en date du 13 juin 2013, ce qu'elle a fait par courrier adressé à la direction générale des finances publiques en date du 5 juillet 2013 par Me Grégoire Rincourt, avocat.
Une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration au titre de l'année 2014 a été adressée à la société par courrier du 2 août 2014, à laquelle s'est opposée la SCP Aktiv Group, celle-ci avançant avoir adressé sa déclaration par courrier simple du 30 avril 2014, que la direction générale des finances publiques conteste avoir reçu.
L'administration fiscale a alors adressé des propositions de rectification à la SCP Aktiv Group les 8 octobre et 24 novembre 2014 auxquelles des observations ont été formulées par la société.
La SCP Aktiv Group a saisi la commission de conciliation fiscale qui s'est déclarée incompétente par décision du 11 septembre 2015.
Un avis de mise en recouvrement, d'un montant de 78 960 euros a été adressé au lieu de situation de l'immeuble le 8 février 2016, puis au siège social de la société le 12 janvier 2017.
La réclamation effectuée par la SCP Aktiv Group ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 7 février 2018, par exploit d'huissier délivré en date du 9 avril 2018, la SCP Aktiv Group a attrait le directeur général des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement.
Le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement rendu en date du 22 mars 2019, a débouté la SCP Aktiv Group de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 19 juin 2019, la SCP Aktiv Group a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, la SCP Aktiv Group demande à la cour de :
- prononcer l'annulation de la proposition de rectification des 8 octobre et 24 novembre 2014
faute de notification au représentant fiscal désigné,
- subsidiairement, constater que l'administration ne remet pas en cause la réalité des bénéficiaires économiques et prononcer l'annulation de la proposition de rectification du 8 octobre et 24 novembre 2014 ainsi que de la décision de rejet du 7 février 2018 de la réclamation contentieuse du 3 juillet 2017 et tout autre acte et prononcer la décharge des impositions de la SCP Aktiv Group au titre des dispositions de l'article 990 du CGI,
- subsidiairement, et pour le cas où il serait jugé que le dépôt en cours d'exercice d'une déclaration 2072 et postérieurement au 15 mai ne permet pas de bénéficier de l'exonération de l'article 990e du CGI, dire et juger que seules peuvent s'appliquer les sanctions de retard prévues aux articles R23 B1 du LPF et 1727 et 1728 du CGI et dire n'y avoir lieu faute d'assujettissement au principal,
- condamner la Direction générale des finances publiques, prise en la personne du Directeur régional des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, au paiement d'une indemnité de 3000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose en premier lieu que la procédure de taxation est entachée de nullité, en ce que l'administration fiscale a adressé sa mise en demeure du 4 août 2014, ainsi que la proposition de rectification du 8 octobre 2014, uniquement au siège de la société, alors que son avocat avait indiqué par courrier du 5 juillet 2013 que toute notification devait passer par lui.
Sur le fond, la SCP Aktiv Group indique, au visa des dispositions de l'article 990 E du code général des impôts, que seule la déclaration 2746 est enfermée dans un délai, le 15 mai en l'occurence, mais pas la déclaration 2072.
Elle ajoute que l'administration fiscale reconnait avoir reçu cette déclaration le 2 septembre, de sorte que le tribunal, en indiquant que cette seconde déclaration, qui dispense d'effectuer la déclaration 2746, était enfermée dans le même délai, a ajouté une condition au texte.
Subsidiairement, la société appelante indique que seule sa tardiveté peut lui être reprochée, mais non sa sincérité, puisqu'elle a justifié de l'identité des associés dès le 5 juillet 2013, de sorte qu'il serait injuste de la condamner à une sanction de 3% de la valeur de l'immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020 , l'administration des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aktiv Group de l'intégralité de ses demandes,
- allouer à l'administration des finances publiques une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'intimée réplique, en réponse à la prétention tendant au prononcé de la nullité de la procédure de taxation, que contrairement à ce qui est allégué, la mise en demeure du 4 août 2014 et la proposition de rectification du 8 octobre 2014 ont été adressées au siège social de la société ainsi qu'à leur conseil.
Sur le fond, l'administration indique que la SCP Aktiv Group pouvait bénéficier sous certaines conditions d'une exonération de la taxe annuelle de 3% prévue aux dispositions de l'article 990 D du CGI; qu'elle était tenue de souscrire une déclaration 2072 l'année de sa constitution uniquement, soit au plus tard le 5 mai 2009, ce qu'elle n'a pas fait, l'envoi d'une photocopie d'une telle déclaration le 2 septembre 2014 ne pouvant suffire à démontrer que le délai a été respecté.
L'administration conteste le moyen tiré de la sincérité de la société Aktiv Group, indiquant que le présent litige porte sur la tardiveté du dépôt de la déclaration de taxe après réception d'une mise en demeure et suite à une deuxième infraction, ce qui n'était pas le cas dans la jurisprudence visée par l'appelante.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure de taxation
En application des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts, lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.
La SCP Aktiv Group a désigné Me Grégoire Rincourt, avocat, en qualité de représentant fiscal.
L'administration fiscale justifie, par la production des courriers et des accusés de réception signés, de l'envoi au cabinet de Me Grégoire Rincourt, avocat au barreau de Paris, de la mise en demeure adressée le 4 août 2014, ainsi que de la proposition de rectification adressée le 8 octobre 2014.
Il convient donc de constater que les dispositions sus citées ont bien été respectées et donc de rejeter la nullité soulevée de la procédure de taxation.
Sur le bien fondé de la taxe
L'article 990 D du code général des impôts dispose que les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelle qu'en soit la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.'
L'article 990 E du même code indique que «La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable:
1° Aux organisations internationales, aux États souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables
qu'ils contrôlent majoritairement;
2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins
de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;
b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social;
3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 euros ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;
d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.
Il convient à titre liminaire de constater que la seule production d'une copie d'un courrier envoyé en lettre simple ne suffit pas à démontrer que la SCP Aktiv Group a bien rempli ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, la SCP Aktiv Group, qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 990 E d), ne justifie pas qu'elle en a respecté les conditions.
En effet, ce texte prévoit que sont exonérés du paiement de la taxe objet du litige les personnes morales qui communiquent chaque année les informations relatives à l'immeuble et aux actionnaires dans le cadre de la déclaration 2072, ou qui prennent l'engagement, à la date de l'acquisition du bien, de communiquer à l'administration fiscale ces éléments à sa demande.
Or, il est justement avancé par l'administration que la SCP Aktiv Group n'a jamais déposé de déclaration 2072 ni au titre de l'année 2008, date de création de la société, ni au titre des années suivantes avant cet envoi le 2 septembre 2014 de la déclaration au titre de l'année 2013.
L'appelante ne justifie pas davantage qu'elle a pris l'engagement auprès de l'administration fiscale, à la date de l'acquisition du bien, de lui fournir toutes informations à sa demande.
La SCP Aktiv Group ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 990 E d) comme elle le prétend.
Elle ne justifie pas davantage avoir satisfait aux exigences de l'article 990 E e) en ce qu'elle ne démontre pas avoir adressé la déclaration 2746 au plus tard le 15 mai, comme indiqué plus avant, en ne produisant aux débats qu'une copie d'un courrier simple insuffisant à rapporter la preuve de la date de l'envoi.
Par conséquent, la SCP Aktiv Group ne bénéficie d'aucun motif d'exonération de la taxe annuelle de 3%.
L'argument développé à titre subsidiaire, tendant à considérer que la sincérité de la SCP Aktiv Group ne peut être démentie, celle-ci ayant, certes tardivement, procédé à la déclaration imposée par l'article sus-cité, ne peut prospérer.
En effet, le principe consiste au paiement de cette imposition annuelle, sauf si une société procède à la déclaration dans un délai précis. N'ayant pas procédé à cette déclaration, la SCP Aktiv Group ne peut bénéficier de cette exonération qui constitue l'exception, la notion de bonne foi étant étrangère à celle-ci.
La SCP Aktiv Group sera donc déboutée de ses demandes et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 22 mars 2019 sera confirmé.
Sur les frais du procès
Succombant, la SCP Aktiv Group sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La SCP Aktiv Group sera par ailleurs condamnée à régler à l'administration des finances publiques la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 22 mars 2019 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Aktiv Group aux entiers dépens de l'instance,
Condamne la SCP Aktiv Group à régler à l'administration des finances publiques la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
LE GREFFIER LE PRESIDENT