Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKZT
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Courant juin 2017, les époux [S] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [V] [Z] afin de les représenter, en voie d'appel, dans une procédure les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, après avoir été condamnés en première instance, alors qu'ils étaient représentés par un autre conseil.
En effet, suivant un jugement du 4 mai 2017, dans l'affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 14/08463, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire :
' condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [K] [B] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie:
' la somme principale de 820.705 euros au titre du premier prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,85 % à compter du 17 juillet 2013,
' la somme de 249.153,79 euros au titre du second prêt avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,69 % , à compter du 30 janvier 2014 date de l'arrêté de compte,
' la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [T] [S] et Mme [K] [B] [W] aux dépens.
Les époux [S] et Me [V] [Z] ont signé en date du 7 juin 2017 une convention ayant pour objet de régler les honoraires revenant à l'avocat, prévoyant à la fois un honoraire forfaitaire de 5.000 euros, outre une rémunération en fonction du résultat.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 juin 2017, M. [T] [S] et Mme [K] [B] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 octobre 2019 (Pôle 5 - chambre 6), dans l'affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 17/12116, la cour d'appel de Paris a :
' déclaré irrecevable car prescrite la demande formée par M. [T] [S] et Mme [K] [B] [W] épouse [S] d'imputation de la somme de 500.000 euros sur la dette d'emprunt de la débitrice principale, la société civile immobilière Le Condé,
' infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [K] [B] [W] épouse [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie les sommes de 820.705 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % l'an à compter du 17 juillet 2013 et la somme de 249.153,79 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,69 % à compter du 30 janvier 2014,
' statuant à nouveau de ces chefs, condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [K] [B] [W] épouse [S], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 820.705,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 au titre du solde du prêt n°72153628459, dans la limite de la somme de 1.300 000 euros et la somme de 232.854,01 euros avec intérêts au taux de 7,69 % l'an du 30 janvier 2014 au 3 mars 2014 puis au taux légal, outre la somme de 16.299,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 juin 2014 au titre du solde du prêt n°72167499825, dans la limite de la somme de 390.000 euros,
' confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
' condamné M. [T] [S] et Mme [K] [B] [W] épouse [S] aux dépens d'appel,
' condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [K] [B] [W] épouse [S] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier remis en main propre le 19 décembre 2019, Me [V] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires dûs par les époux [S] , à hauteur de 32.123,07 euros hors taxes pour un solde restant dû de 29.623,07 euros hors taxes, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettres recommandées en date du 2 janvier 2020, dont les époux [S] et Me [V] [Z] ont accusé réception, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a convoqué ceux-ci à venir s'expliquer devant-lui le 11 février 2020, l'audience étant reportée ensuite au 21 juillet 2020 en raison du contexte de la pandémie de Covid.
Me [V] [Z] a comparu en personne devant le délégataire du bâtonnier, tandis que les époux [S] étaient représentés par un avocat.
Par une décision contradictoire en date du 24 août 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
' fixé à la somme de 27.123,07 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [V] [Z] par les époux [S] ;
' constaté qu'une somme de 2.500 euros hors taxes avait déjà été versée à titre de provision;
' condamné en conséquence les époux [S] à verser à Me [V] [Z] la somme de 27.123,07 euros hors taxes, 24.623,07 euros hors taxes, au titre des honoraires lui restant dus, outre 225 euros au titre du timbre fiscal acquitté par Me [V] [Z] , majorés de la T.V.A. au taux de 20 % et de l'intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2019, date de saisine du bâtonnier;
' condamné les époux [S] à verser à Me [V] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge des époux [S] ;
' rejeté toutes autres demandes, plus amples complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 2 septembre 2020, avec demandes d'avis de réception, respectivement signés par Me [V] [Z] et par les époux [S] le 4 septembre suivant.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, posté le 11 septembre 2020, les époux [S] ont formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Par lettres recommandées en date du 3 juin 2022, dont les avis de réception ont été signés le 7 juin 2022 par chacune des parties, celles-ci ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 18 octobre 2022.
A cette audience, les époux [S] étaient représentés par leur conseil et Me [V] [Z] a comparu en personne.
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A l'audience, les époux [S] ont précisé qu'ils avaient dessaisi Me [V] [Z] et que la convention d'honoraires prévoyait dans cette hypothèse un honoraire calculé au temps passé, et non pas un honoraire de résultat.
Ils ont fait valoir que dans cette affaire ils avaient tout perdu alors qu'après avoir été condamnés à 1.400.000 euros en première instance, ils l'avaient été à hauteur de 1.200.000 euros en appel.
Ils se sont étonnés que dans ces conditions, puisse leur être réclamé un honoraires à hauteur de plus de 30.000 euros par leur ancien avocat.
Ils ont sollicité le bénéfice des demandes énoncées dans leurs conclusions écrites déposées à l'audience, soit l'infirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats dans toutes ses dispositions, le rejet des prétentions adverses, la condamnation de Me [V] [Z] à leur payer une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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A l'audience, Me [V] [Z] a sollicité le rejet des conclusions adverses communiquées la veille de l'audience. Il a fait observer que certaines mentions contenues dans les conclusions adverses lui posaient problème en tant qu'elles étaient injurieuses à son égard, et il a demandé qu'elles soient retirées des débats. Il a fait valoir qu'il avait obtenu au profit de ses clients, qui ne l'avaient jamais avertis qu'ils le déchargeaient de son mandat, le menant à son terme, une décision plus favorable à raison de la déchéance des intérêts contractuels ramenés au taux légal, ce qui permettait une économie de plus de 200.000 euros.
Il a sollicité le bénéfice des demandes énoncées dans ses conclusions écrites déposées à l'audience, sollicitant de cette juridiction qu'elle confirme la décision du délégataire du bâtonnier en que celui-ci avait condamné les époux [S] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme sur le surplus en:
' fixant le montant des honoraires dus par les époux [S] à la somme de 32.123,07 euros hors taxes au titre des diligences effectuées à leur profit,
' constatant le versement de provisions à hauteur de 2.500 euros,
' condamnant les époux [S] au paiement du solde de 29.623,07 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, outre 250 euros au titre des débours (timbre fiscal) ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement alors que les parties ont comparu ou étaient représentées lors de l'audience.
La recevabilité du recours introduit par les époux [S] n'est pas discutée.
S'agissant des conclusions déposées en leur nom le jour de l'audience, celles-ci ne sauraient être écartées des débats au motif qu'elles n'ont été portées à la connaissance de l'intimé qu'à la veille du débat, alors que, d'une part, en la matière la procédure est orale, que, d'autre part, l'intimé n'a pas souhaité solliciter un renvoi, comme il y était invité dans le cas où il en éprouverait le besoin afin d'y répliquer.
Quant au caractère injurieux de certaines mentions contenues dans ces mêmes écritures, il convient de constater que celles-ci n'ont pas été soutenues ni développées lors de l'audience.
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En cas d'interruption de la mission de l'avocat avant un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires initialement conclue est inapplicable, sauf si une clause prévoit les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement.
Au contraire, lorsque l'avocat a mené sa mission à terme, il est fondé à se prévaloir des dispositions de la convention conclue avec son client, laquelle a force de loi entre eux. Lorsque celle-ci stipule qu'un honoraire de résultat est dû, il doit revenir à l'avocat dès lors qu'au jour où le juge de l'honoraire statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu.
Par ailleurs, comme le prévoit l'article 418 du code de procédure civile 'La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué'. En outre, le second alinéa de l'article 419 du même code énonce que 'Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'.
En l'espèce, comme l'a justement retenu le bâtonnier de l'ordre des avocats, Me [V] [Z] a représenté les époux [S] devant la cour d'appel de Paris jusqu'au terme de sa mission, soit la survenance de l'arrêt précité du 23 octobre 2019. C'est exactement ce que mentionne expressément cette décision et alors que Me [V] [Z] n'a pas été remplacé par un autre avocat au cours de la procédure où la représentation était obligatoire et à l'issue de laquelle l'arrêt est intervenu.
Au demeurant, restant constitué et tenu de représenter ses clients, Me [V] [Z] a déposé son dossier de plaidoiries devant la cour afin de préserver leurs droits, ceux-ci n'ayant pas pourvu à son remplacement auprès de la cour, peu important leur intention de confier à un autre avocat la défense de leurs intérêts, puisqu'elle n'avait jamais été suivie d'effet.
Par ailleurs, il ne saurait être tiré de conséquence de l'absence de nouvelles conclusions élaborées par Me [V] [Z] après qu'il a été averti par un autre confrère de ce qu'il interviendrait à sa place au soutien des intérêts des époux [S]. D'une part, il ne saurait être déduit de l'absence de nouvelles conclusions que Me [V] [Z] avait cessé de représenter ses clients. D'autre part, si une faute était susceptible d'être retenue à cet égard, son appréciation relèverait du juge du droit commun, seul compétent en matière de responsabilité civile professionnelle.
Il convient de constater que la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé le montant des débours à hauteur de 225 euros, liés à l'avance du timbre fiscal, n'est pas discutée par les parties. Elle sera confirmée sur ce point.
Il n'est pas discuté que cette même décision rendue par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2019 est devenue définitive et qu'elle a permis d'obtenir une diminution de la dette des époux [S] envers leur adversaire, calculée à hauteur de 361.640,91 euros au moment de l'arrêt, compte tenu de la déchéance des intérêts contractuels.
Il n'est pas davantage discuté qu'aux termes très clairs de la convention signée par les parties, il était prévu un honoraire forfaitaire de 5.000 euros hors taxes, outre un honoraire de résultat de 5 % hors taxes sur toutes les condamnations prononcées contre la banque en compensation des créances principales et en déchéance ou réduction des intérêts dus.
Par voie de conséquence, c'est à juste titre et de façon très pertinente que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fait droit à la demande de Me [V] [Z] à hauteur de sa facture du 23 octobre 2019, à savoir 5.000 euros hors taxes au titre des honoraires forfaitaires, outre 27.123,07 euros hors taxes au titre de l'honoraire de résultat, soit au total 32.123,07 euros.
Toutefois, il apparaît que le dispositif de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats est erroné en ce qu'il ne reprend pas ces montants et condamne à la fois à deux autres sommes.
De même, il sera relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats a cru pouvoir mettre à la charge des époux [S] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Or, le bâtonnier de l'ordre des avocats n'avait pas le pouvoir de le faire.
Par voie de conséquence, la décision sera infirmée sur le montant des honoraires à la charge des époux [S], qui sera fixé en tout à 32.123,07 euros hors taxes.
Etant constaté le versement de provisions à hauteur de 2.500 euros et qui n'est pas contesté, les époux [S] seront condamnés au paiement à Me [V] [Z] du solde de 29.623,07 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019.
Il se déduit de ce qui précède l'absence de caractère abusif de la demande de fixation d'honoraires de Me [V] [Z] qui, en tout état de cause, n'a fait qu'user de son droit constitutionnel d'agir en justice.
Les dépens seront mis à la charge des époux [S], parties perdantes, qui supporteront en outre tous les frais irrépétibles qu'ils ont exposé à l'occasion de cette instance.
Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne commandent d'accorder à Me [V] [Z] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à hauteur 225 euros, le montant des débours liés à l'avance du timbre fiscal, dus à Me [V] [Z] par les époux [S] ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant des honoraires dus par les époux [S] à Me [V] [Z] à la somme de 32.123,07 euros hors taxes;
Etant constaté le versement de provisions à hauteur de 2.500 euros,
Condamne les époux [S] au paiement à Me [V] [Z] du solde de 29.623,07 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
Condamne les époux [S] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE