GLQ/KG
MINUTE N° 22/882
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01724
N° Portalis DBVW-V-B7E-HLBU
Décision déférée à la Cour : 02 Avril 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. LVL MEDICAL EST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 381 86 3 0 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S.U. LVL MEDICAL assure des prestations de santé à domicile (livraison de matériel médicalisé).
Mme [P] [H], âgée de 63 ans, a été embauchée par la S.A.S.U. LVL MEDICAL en qualité de préparatrice livreuse à compter du 20 novembre 1998. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de déléguée régionale.
Mme [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2017.
Le 25 janvier 2018, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dans le même temps, elle a indiqué à son employeur qu'elle ne souhaitait pas être maintenue en arrêt de travail après le 05 février 2018 et a sollicité une visite auprès du médecin du travail. Le 1er mars 2018, à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement dans un emploi.
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée, la S.A.S.U. LVL MEDICAL a notifié à Mme [P] [H] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 03 avril 2018.
Par jugement du 02 avril 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [P] [H] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est régulier,
- dit que le salaire mensuel moyen de Mme [P] [H] est de 4 701,17 euros,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande de Mme [P] [H] au titre de l'indemnité pour licenciement pour inaptitude professionnelle dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la caisse,
- débouté Mme [P] [H] du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 29 juin 2020.
Par ordonnance du 09 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la S.A.S.U. LVL MEDICAL.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions de Mme [P] [H] du 06 avril 2021 sont irrecevables.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2021, Mme [P] [H] demande de :
- confirmer l'ordonnance du 9 mars 2021 du conseiller chargé de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel et dit que la S.A.S.U. LVL MEDICAL avait bien eu connaissance de l'intégralité des pièces de l'appelante de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter,
- dire que la reconnaissance de la situation de harcèlement moral subie par Mme [P] [H] n'est pas une demande nouvelle,
- infirmer le jugement du 02 avril 2020 en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences indemnitaires subséquentes,
- le confirmer en ce qu'il a retenu un salaire moyen de référence de 4 707,17 euros,
- le confirmer en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement,
- à défaut, dire que le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [H] est d'origine professionnelle,
- condamner la S.A.S.U. LVL MEDICAL au paiement de la somme de 24 678,94 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que Madame [P] [H] a été victime de harcèlement moral,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,
- dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, condamner la S.A.S.U. LVL MEDICAL à lui payer les sommes suivantes :
14 121,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement 12 708 euros bruts,
1 412,15 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, subsidiairement 1 270,80 euros bruts,
4 819,29 euros nets au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, subsidiairement 2 051,63 euros nets,
- dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner la S.A.S.U. LVL MEDICAL à payer :
la somme de 117 679,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, la somme de 105 900 euros nets, très subsidiairement, la somme de 70 607,55 euros nets en application du barème de l'article 1235-3 du code du travail, infiniment subsidiairement, la somme de 63 540 euros,
la somme de 47 071,70 euros nets au titre des conséquences financières de la perte injustifiée de l'emploi, subsidiairement, la somme de 42 360 euros nets,
la somme de 56 486,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour altération de l'état de santé et préjudice moral, subsidiairement, la somme de 50 832 euros nets,
la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
- débouter la S.A.S.U. LVL MEDICAL de ses demandes,
- condamner la S.A.S.U. LVL MEDICAL aux dépens, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, la S.A.S.U. LVL MEDICAL demande in limine litis, de :
- déclarer irrecevables les conclusions de Madame [P] [H] transmises le 6 avril 2021,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Madame [P] [H] sur la reconnaissance d'une prétendue situation de harcèlement moral,
- dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Madame [P] [H].
Au fond, elle demande de :
- confirmer le jugement du 2 avril 2020 en ce qu'il a :
déclaré la demande de Madame [P] [H] recevable mais mal fondée,
débouté Madame [P] [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
dit que le licenciement de Madame [P] [H] pour inaptitude non professionnelle est régulier,
débouté Madame [P] [H] du surplus de ses prétentions,
- infirmer le jugement du 2 avril 2020 en ce qu'il a :
dit que le salaire mensuel moyen de Madame [P] [H] est de 4 701,17 euros,
ordonné le sursis à statuer sur la demande de Madame [P] [H] au titre de l'indemnité pour licenciement pour inaptitude professionnelle dans I'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie,
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens.
En conséquence, elle demande à la cour statuant à nouveau de :
- dire que le salaire de référence de Madame [P] [H] est de 3 881,72 euros,
- en tout état de cause, débouter Madame [P] [H] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [P] [H] à verser à la S.A.S.U. LVL MEDICAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [P] [H] aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 mars 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 mars 2021.
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante du 06 avril 2021
Il convient de constater que, par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déjà déclaré irrecevables les conclusions du 06 avril 2021, décision qui n'a pas été contestée.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur le harcèlement moral
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La S.A.S.U. LVL MEDICAL EST soulève l'irrecevabilité des demandes relatives au harcèlement moral au motif que Mme [P] [H] n'avait pas sollicité la reconnaissance d'une telle situation devant le premier juge. Il résulte effectivement du jugement du 02 avril 2020 que la salariée ne sollicitait pas la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral. Il apparaît toutefois qu'à hauteur d'appel, le harcèlement moral est invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et à sa requalification en licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande qui était déjà présentée devant le premier juge.
Il en résulte que les prétentions relatives au harcèlement moral tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il convient donc de les déclarer recevables.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, Mme [P] [H] reproche tout d'abord à la S.A.S.U. LVL MEDICAL EST une politique de management fondée sur le stress. Pour en justifier, Mme [P] [H] produit une liste manuscrite, établie par ses soins, des salariés qui auraient quitté la société et du motif de leurs départs (pièce n°14). L'employeur conteste ces allégations en expliquant que six de ces salariés ont démissionnés et que deux autres ont conclu une rupture conventionnelle. Aucun élément probant ne permet en toute hypothèse de démontrer que ces départs seraient liés à des pressions exercées par l'employeur.
Mme [P] [H] produit par ailleurs un compte rendu de réunion hebdomadaire daté du 06 décembre 2016 (pièce n°15) dans lequel des salariés font état d'un sentiment de non reconnaissance, de frustration et d'angoisse en ajoutant que l'ambiance générale est tendue et que l'équipe est fatiguée. Il n'est toutefois pas contesté par l'appelante qu'elle n'était pas présente lors de cette réunion au cours de laquelle sa situation personnelle n'a pas été évoquée. Aucun élément ne permet donc d'établir un lien entre les éléments figurant dans le compte-rendu et ses propres conditions de travail.
Les attestations établies par Mme [V] et Mme [R] (pièces n°16 et 17) ne portent pas sur la situation de Mme [P] [H] mais sur l'appréciation de ces anciennes salariés de la S.A.S.U. LVL MEDICAL EST sur leurs conditions de travail, appréciation qui est en outre contestée par l'employeur devant le conseil de prud'hommes et ne permet en rien de démonter le harcèlement moral allégué par Mme [P] [H] (pièces n°12 et 13 de l'intimée).
Celle-ci invoque également l'élargissement de son secteur géographique. Il apparaît toutefois que, dans un premier avenant daté du 1er février 2006 (pièce n°1-3), le secteur géographique attribué à Mme [P] [H] couvrait les régions Alsace et Franche-Comté, soit six départements, et que, dans l'avenant du 1er janvier 2016, son secteur d'activité couvrait uniquement les départements 68, 90, 70 et 25. Si l'appelante soutient qu'avant 2016, elle n'a jamais prospecté dans les départements 67, 25, 70 et 39, elle ne produit aucun élément pour démontrer la réalité de cette affirmation. Le grief fondé sur l'élargissement de son secteur d'activité n'apparaît dès lors pas matériellement établi.
Mme [P] [H] soutient en outre que son travail était critiqué. Pour en justifier, elle produit trois échanges de messages avec ses supérieurs hiérarchiques. Dans une première conversation (pièce n°18), M. [J], responsable d'agences, adresse à plusieurs personnes dont Mme [P] [H] un rappel sur l'organisation des réunions avec les équipes opérationnelles. Mme [P] [H] répond à ce message en expliquant qu'elle pense qu'il lui était destiné en expliquant l'organisation de sa semaine, M. [J] la remerciant de sa réponse détaillée en lui indiquant que ce message concernait autant l'un de ses collègues. Dans un message du 10 février 2017 adressé en réponse à un message informant de l'absence de la salariée écrit en majuscules (pièce n°19), un directeur de la société lui rappelle d'éviter d'écrire des messages tout en majuscule parce que cela équivaut à crier. Dans une troisième conversation du mois de février 2017 (pièce n°20) une responsable demande à Mme [P] [H] une précision sur l'achat d'une ramette de papier figurant sur une note de frais et, après les explications de la salariée, lui indique qu'elle va faire le nécessaire pour régler le problème évoqué par Mme [P] [H] et qu'elle valide sa note de frais. Aucun des échanges contenus dans ces trois conversations ne peut être analysé comme une critique du travail de la salariée, susceptible de participer à une situation de harcèlement moral. Cet élément invoqué par Mme [P] [H] n'apparaît donc pas matériellement établi.
Mme [P] [H] fait valoir également que, pendant son arrêt de maladie, l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité des indemnités de prévoyance auxquelles elle pouvait prétendre à partir du 08 novembre 2017 et qu'une régularisation n'est intervenue que sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018. Contrairement à ce que soutient Mme [P] [H], cette situation ne démontre en rien un mépris de la part de l'employeur qui aurait voulu pousser Mme [P] [H] à la démission, pas davantage que le fait d'avoir réclamé le remboursement d'un trop-perçu à la salariée le 22 décembre 2017, trop-perçu dont le bien-fondé n'est par ailleurs pas contesté.
Il apparaît ainsi que Mme [P] [H] ne produit aucun élément établissant la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait été à l'origine de la dégradation de son état de santé, étant précisé que les pièces médicales ne peuvent y suppléer. Par ailleurs, le non paiement de l'indemnité de prévoyance sur le bulletin de paie du mois de décembre 2017, qui a été régularisé dès le mois de janvier 2018 (pièce n°5 de l'appelante), ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, pas plus que la demande de remboursement d'un trop-perçu dont le bien-fondé n'est pas contesté par l'appelante.
Au vu de ces éléments, le jugement du 02 avril 2020 sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes découlant de la nullité du licenciement, à savoir les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts du fait de la rupture, de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi, de dommages et intérêts pour dégradation de l'état de santé et pour préjudice moral.
Sur le salaire de référence
Aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le salaire de référence doit être calculé sur la base des salaires versés de février 2016 à janvier 2017. Le conseil de prud'hommes ne précise pas cependant les éléments utilisés pour retenir un salaire de référence de 4 707,17 euros, étant relevé que Mme [P] [H] propose à défaut un montant inférieur à celui retenu dans le jugement.
Il résulte de l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur et des bulletins de paie correspondant à la période prise en compte que le montant brut versé au titre des salaires s'est élevé à 45 259,84 euros outre 5 365,67 euros au titre des primes et indemnités de périodicité différente versées pour la période concernée, soit une moyenne sur douze mois de 4 218,97 euros. Si chacune des parties aboutit à un montant différent, aucune ne précise les éléments retenus pour son propre calcul. Au vu de ces éléments, il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer le salaire de référence à 4 218,97 euros brut.
Sur la demande de reliquat de l'indemnité de licenciement
Les parties s'accordent sur les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle Mme [P] [H] peut prétendre en application de la convention collective, à savoir 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, majoré de 50 %, ainsi que sur l'ancienneté de Mme [P] [H] qui s'établit à 19 ans et 7 mois.
Dès lors que le salaire de référence est fixé à 4 218,97 euros, l'indemnité de licenciement s'établit à : ((4 218,97 x 19,58) / 5) x 150 % = 24 782,23 euros.
Après déduction du montant de 22 830,63 euros déjà versé par l'employeur, celui-ci reste redevable de la somme de 1 951,60 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et de condamner la S.A.S.U. LVL MEDICAL EST à lui payer la somme de 1 951,60 euros à ce titre.
Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement
Sur le sursis à statuer
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Le conseil de prud'hommes a prononcé le sursis à statuer sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude au motif que Mme [P] [H] a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection qui a conduit à son licenciement.
Il convient toutefois de rappeler que le juge prud'hommal a l'obligation de rechercher l'existence du lien entre l'inaptitude et la maladie et l'accident du travail et qu'il n'est pas lié par la décision de l'organisme de sécurité sociale. Il sera relevé au surplus que le conseil de prud'hommes a dit par ailleurs que le licenciement de Mme [P] [H] pour inaptitude non professionnelle était régulier.
Le jugement du 02 avril 2020 sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail,
Il résulte des pièces produites que Mme [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2017 mais que le médecin n'a déclaré un accident du travail que le 05 février 2018 en constatant 'un état dépressif réactionnel à des conditions de stress au travail ressenties par la patiente'. Suite au refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge un accident du travail, le médecin a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 mai 2018. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle en considérant que l'état de santé actuel paraît en lien avec une situation de travail ressentie comme difficile pour elle depuis la reprise de l'entreprise. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a toutefois émis un avis défavorable dans la mesure où il n'a pu établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Il sera relevé que les documents médicaux produits par l'appelante et qui se prononcent en faveur d'un lien entre l'activité professionnelle et la maladie à l'origine de l'inaptitude se fondent uniquement sur le ressenti et les déclarations de Mme [P] [H] et ne prennent en compte aucun élément objectif susceptible d'établir l'existence d'un tel lien qui n'apparaît dès lors pas démontré. Il convient en conséquence de la débouter de la demande présentée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a réservé les dépens et sera confirmé en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S.U. LVL MEDICAL EST, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par voie de conséquence, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. L'équité s'oppose par ailleurs à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme [P] [H] sur ce fondement dès lors qu'elle succombe également partiellement.
Mme [P] [H] sollicite également la condamnation de la S.A.S.U. LVL MEDICAL EST au paiement des frais d'exécution de la décision. Toutefois, la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable les demandes formées par Mme [P] [H] au titre du harcèlement moral ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 02 avril 2020 en ce qu'il a :
- dit que le salaire mensuel moyen de Mme [P] [H] est de 4 701,17 euros,
- débouté Mme [P] [H] de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande de Mme [P] [H] au titre de l'indemnité pour licenciement pour inaptitude professionnelle dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie,
- réservé les dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le salaire mensuel de référence de Mme [P] [H] s'élève à 4 218,97 euros brut ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LVL MEDICAL EST à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 951,60 euros (mille neuf cent cinquante et un euros et soixante centimes) au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE Mme [P] [H] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LVL MEDICAL EST aux dépens de première instance et d'ppel ;
REJETTE les demandes de Mme [P] [H] et de la S.A.S.U. LVL MEDICAL EST au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,