C4
N° RG 20/04047
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVAG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry CHAUVIN
Me Laura COURTOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 17/00195)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [I] [O]
né le 24 Février 1977 à [Localité 5] (57)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.
Exposé du litige :
M. [I] [O] a été embauché par la SAS [K] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 1999 en qualité de vendeur.
Par avenant au contrat de travail du 22 février 2013 à effet au 4 mars 2013, M. [O] a été promu aux fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable de l'établissement de [Localité 4].
Par courrier remis en main propre le 9 janvier 2015, M. [O] a démissionné de ses fonctions et sollicité une dispense partielle de prévis.
Par courrier de son conseil en date du 4 août 2017, M. [O] a sollicité de son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires pour la somme brute de 25 538,29 euros, outre l'indemnité pour travail dissimulé pour 44 034 euros.
Le 13 décembre 2017, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS [K] à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre une indemnité de congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Débouté la SAS [K] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'attestation de M. [C] et de sa demande de sursis à statuer,
Débouté la SAS [K] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [O] du fait d'une prétendue prescription pour les salaires perçus de février 2012 à novembre 2012, puis à compter du mois de juin 2013,
Jugé non prescrites l'ensemble des demandes de rappel de salaire de M. [O],
Condamné en conséquence la SAS [K] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
99 746,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
9746,67 euros à titre de congés payés afférents,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [O] à la somme de 10375,76 euros,
Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamné la SAS [K] aux entiers dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 décembre 2020.
A l'issue de ses conclusions du 2 mars 2021, la SAS [K] demande de :
In limine litis, dire et juger que les demandes de M. [O] sont prescrites et donc irrecevables pour les salaires perçus de février 2012 à novembre 2012 puis depuis le mois de juin 2013 et suivants,
Dire et juger que les heures supplémentaires réclamées pour la période courant de décembre 2012 à mai 2013 ne sont pas fondées,
En conséquence, réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar du 9 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 99747,76 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 9746,67 euros au titre des congés payés afférents,
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar du 9 novembre 2020 en ce qu'il a accordé à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dire et juger que les heures supplémentaires doivent être calculées sur le salaire fixe de M. [O],
En conséquence, limiter toute condamnation à la somme brute de 2 520,12 euros, outre 252,01 euros au titre des congés payés afférents,
Débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Reconventionnellement, condamner M. [O] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
A l'issue de ses conclusions du 31 mai 2021, M. [O] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 9 novembre 2020 en ce qu'il a :
Débouté la SAS [K] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de ses demandes du fait d'une prétendue prescription pour les salaires perçus de février 2012 à novembre 2012, puis à compter du mois de juin 2013,
Dit et jugé non prescrites l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 9 novembre 2020 en ce qu'il a :
Condamné la SAS [K] à lui verser les sommes suivantes :
99 746,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
9746,67 euros à titre de congés payés afférents,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de référence à la somme de 10 375,76 euros bruts,
Rejeté sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Débouter la SAS [K] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de ses demandes du fait d'une prétendue prescription pour les salaires perçus de février 2012 à novembre 2012, puis à compter du mois de juin 2013,
Dire et juger non prescrites l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires,
Condamner la SAS [K] à lui verser la somme de 131 988,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
Condamner la SAS [K] à lui verser la somme de 13 198,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamner la SAS [K] à lui verser la somme de 78 154,20 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 13 025,70 euros,
Condamner la SAS [K] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la prescription :
Moyens des parties :
La SAS [K] soulève la prescription de la demande de rappel de salaire formulée par M. [O].
Elle allègue qu'en matière de salaire, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle la créance salariée est devenue exigible, soit la date habituelle du paiement des salaires.
En raison de la loi du 14 juin 2013, il y a lieu de distinguer entre les prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013, et celles qui ont commencé à courir après la promulgation de la loi.
Ainsi, les salaires antérieurs au mois de juin 2013 sont soumis à la prescription de cinq ans et ceux postérieurs à cette date à la prescription triennale.
Il en résulte que seules les demandes de rappel pour la période de décembre 2012 à mai 2013 ne sont pas prescrites.
M. [O] fait valoir pour sa part que la SAS [K] fait une mauvaise application de l'article L. 3245-1 du code du travail, celui-ci disposant que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
M. [O] soutient ainsi qu'il est fondé à demander un rappel de salaire à compter du mois de février 2015, son contrat ayant pris fin le 31 janvier 2015.
Il ajoute que les actions relatives au paiement du salaire se prescrivent par trois ans et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2017, soit moins de trois ans après la rupture.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application des dispositions de l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a réduit le délai de prescription de cinq ans à trois ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire.
En conséquence, le nouveau délai de trois ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, c'est-à-dire cinq ans (article 21 de ladite loi).
S'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, il est de principe que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à la date de réception de son bulletin de salaire concernant le mois au cours duquel il a, selon ses dires, effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, soit, sauf contestation du salarié sur ce point, dans la première partie du mois suivant.
Il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, commence à courir, s'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur le mois N, à compter du mois N+1.
M. [O] demande un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter du mois de février 2012 jusqu'à la date de cessation de la relation contractuelle, soit le 31 janvier 2015.
En conséquence, le délai de prescription a commencé à courir à compter, pour le mois de février 2012, à compter du mois de mars 2012.
Compte tenu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, il convient de distinguer entre les demandes portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 et celles portant sur la période postérieure au 17 juin 2013.
Pour les demandes portant sur la période antérieure au 17 juin 2013, la nouvelle prescription de trois ans était acquise au plus tard au 17 juin 2016, à condition que la durée totale écoulée entre la date de connaissance des faits et le 17 juin 2016 ne dépasse pas la durée de cinq ans fixée par les dispositions antérieures.
S'agissant du début de la période concernée par la demande, soit le mois de février 2012, la durée écoulée jusqu'au 17 juin 2016 étant inférieure à cinq ans, la prescription était acquise au 17 juin 2016, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 13 décembre 2017.
En conséquence, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Pour les demandes portant sur la période postérieure au 17 juin 2013, le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de connaissance des faits.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi à la date du 13 décembre 2017, la prescription était en conséquence acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014.
M. [O] ayant eu connaissances du nombre d'heures supplémentaires effectuées durant le mois de décembre 2014 à la fin de ce mois, et connaissance de l'absence de paiement de ces heures par son employeur au début du mois de janvier 2015, il en résulte que sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est recevable pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents.
Le jugement entrepris, qui a déclaré la demande de M. [O] au titre des heures supplémentaires recevable en totalité, est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [O] soutient qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires compte tenu de ses horaires normaux et habituels qui correspondaient aux horaires d'ouverture et de fermeture des concessions, lesquelles sont ouvertes au public du lundi au samedi. Or, il n'a jamais été rémunéré de la moindre heure supplémentaire pendant toutes ces années, alors même que son employeur savait ou ne pouvait ignorer, en l'absence de forfait, qu'il effectuait des heures en dépassement des 35 heures hebdomadaires qui lui étaient payées. L'employeur ne produit aucun horaire, pas même collectif dument affiché sur les lieux de travail et communiqué à l'inspection du travail, pas plus d'ailleurs qu'un horaire individualisé le concernant. La seule attestation produite par l'employeur émane de la nièce de [P] [K], directeur général de la société.
M. [O] fait valoir qu'à compter du 4 mars 2013, il a exercé sa prestation de travail dans l'établissement de [Localité 4] en qualité d'attaché commercial, statut cadre, et qu'il effectuait les horaires suivants :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Trois samedis sur quatre : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Il indique qu'il effectuait les mêmes horaires sur son poste précédent, mais travaillait deux samedis sur trois et que ces horaires correspondaient aux horaires d'ouverture et de fermeture de la concession.
S'agissant du calcul des sommes dues, M. [O] soutient que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Il en résulte que sont notamment inclus dans le salaire de base de calcul des majorations des heures supplémentaires, l'ensemble des primes inhérentes à la nature du travail effectué par le salarié.
Il produit un tableau dans lequel figure le calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires chaque mois pour la période de février 2012 à février 2013 correspondant à ses fonctions exercées à la concession de [Localité 6], et pour la période de mars 2013 à janvier 2015 correspondant à ses fonctions exercées à la concession de [Localité 4].
La SAS [K] fait valoir pour sa part que les attestations produites par le salarié ne permettent pas d'établir qu'il a travaillé durant l'intégralité des horaires d'ouverture de la concession.
Elle expose que le salarié avait pour fonction de présenter et de faire essayer des véhicules à la clientèle, et que ses rendez-vous devaient être inscrits dans un agenda, mais que le salarié ne le produit pas aux débats.
S'agissant des calculs produits par le salarié, la SAS [K] fait valoir qu'ils ne tiennent pas compte des congés payés et des jours fériés au cours d'une semaine donnée, lesquels ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, la SAS [K] indique que le salarié commet une erreur en ne calculant pas la majoration due sur la partie fixe de son salaire uniquement.
Elle produit un calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires pour les périodes concernées par la demande de M. [O], si la cour jugeait qu'un rappel de salaire est dû.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [O] présente quatre attestations de salariés de la SAS [K], qui indiquent que M. [O] travaillait durant toutes la durée d'ouverture de la concession, soit :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Deux samedis sur trois sur la concession de [Localité 6], puis trois samedis sur quatre sur la concession de [Localité 4] à compter du 4 mars 2013 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
La SAS [K] ne conteste pas que ces horaires correspondent aux horaires d'ouverture des concessions de [Localité 6] et de [Localité 4].
Ces éléments, pris ensemble, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SAS [K], tenue en sa qualité d'employeur de décompter le temps de travail de ses employés, ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer la réalité des horaires effectués par M. [O].
Il est constant que ni le contrat de travail du 13 septembre 1999, ni l'avenant du 22 février 2013 ne font mention d'horaires de travail contractuellement définis.
Il ressort par ailleurs de bulletins de salaire versés aux débats que M. [O] n'a perçu aucune rémunération pour des heures supplémentaires, les bulletins de paie ne faisant mention que d'une rémunération fixe intitulée « appointements » en contrepartie des 151,67 heures de travail prévues par le contrat de travail, ainsi que des commissions (« commissions VO » et « commissions VN »).
En conséquence, il y a lieu de retenir que le salarié est bien-fondé à être payé pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures contractuellement fixées entre les parties.
Il est de principe que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Il n'est pas contesté par M. [O] que la commission qu'il percevait lors de la vente d'un véhicule n'était pas corrélée à la durée de travail accompli pour réaliser la vente d'un véhicule.
La SAS [K] ne conteste pas l'allégation de M. [O], selon laquelle les commissions qu'il percevait étaient entre autres calculées en fonction du nombre de vente de véhicules réalisés durant le mois, peu important le temps consacré à chaque vente.
Il en résulte que la rémunération variable que M. [O] percevait n'était pas calculée selon des modalités directement rattachées à son activité personnelle, à son travail effectivement fourni ou à son rendement individuel.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la SAS [K], il y a lieu d'exclure les commissions perçues chaque mois par M. [O] de la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires qui lui sont dues.
Eu égard aux horaires de travail effectivement réalisés par le salarié au cours des mois de décembre 2014 et janvier 2015, des jours de congés qu'il a pris durant ces deux mois, tels qu'ils sont mentionnés sur ses bulletins horaires, et de son salaire mensuel brut fixé à 1 586 euros sur les bulletins de salaire, la SAS [K] est condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 049,53 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 104,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [O] fait valoir que l'absence de rémunération de ses heures supplémentaires et leur non retranscription sur ses bulletins de salaire a nécessairement un caractère intentionnel, ce qui caractérise une dissimulation d'emploi salarié.
La SAS [K] fait valoir pour sa part que le salarié ne démontre aucun caractère intentionnel de dissimulation d'heures supplémentaires effectuées.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.
M. [O] ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser l'intention de la SAS [K] de dissimuler une partie des heures de travail effectuées par le salarié, la seule omission de mentionner sur le bulletin de salaire les heures supplémentaires effectuées n'étant pas un élément suffisant pour établir cette intention.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS [K], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet des prétentions de la SAS [K] formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de M. [O] est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la SAS [K] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'attestation de M. [C] et de sa demande de sursis à statuer,
Condamné en conséquence la SAS [K] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [O] à la somme de 10375,76 euros,
Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamné la SAS [K] aux entiers dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SAS [K] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
1 049,53 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
104,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [K] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS [K] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,