Ordonnance n° 22/00714
15 novembre 2022
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RG N° 21/00297 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNR4
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
29 janvier 2021
19/00400
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Quinze novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. MELZER PATRICK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 , en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 18 octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2022 puis au 15 novembre 2022
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, , signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 4 février 2021 par la SAS MELZER Patrick contre un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une affaire l'opposant à Mme [W] [F] ;
Vu les conclusions aux fins d'incident devant le conseiller de la mise en état établies pour le compte de Mme [W] [F] le 3 août 2021 et modifiées ultérieurement ;
Vu les conclusions aux fins d'incident devant le conseiller de la mise en état établies pour le compte de la SAS MELZER Patrick le 2 novembre 2021 et modifiées ultérieurement ;
Vu les avis du greffe en date du 3 novembre 2021 fixant l'affaire à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 15 novembre 2021 afin qu'il soit statué sur les conclusions aux fins d'incident établies par l'appelante et par l'intimée ;
Vu l'ordonnance prononcée le 10 mai 2022 par le conseiller de la mise en état qui ordonne la réouverture des débats, renvoie la cause et les parties à l'audience du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022, et invite les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'intimée établies devant le conseiller de la mise en état et datées du 3 août 2021, du 12 novembre 2021, du 18 janvier 2022, du 9 et du 10 février 2022 aux termes desquelles Mme [W] [F] demande au conseiller de la mis en état de :
- déclarer la SAS MELZER Patrick irrecevable en ses demandes de sursis à statuer, fondées sur l'évolution du dossier devant la Cour d'appel de Metz et présentées en page 6, avant dernier et dernier alinéa et en page 7 et 8 (les deux premiers alinéas) des conclusions justificatives d'appel ;
- déclarer la SAS MELZER Patrick irrecevable en sa demande de nullité du jugement ;
- juger que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi par la SAS MELZER Patrick et subsidiairement n'est pas compétent pour connaître des incidents soumis par la SAS MELZER Patrick, et la déclarer irrecevable en ses demandes ;
- très subsidiairement, débouter la SAS MELZER Patrick de l'ensemble de ses demandes, fins moyens, conclusions et prétentions présentées par voie d'incident ;
- dire et juger que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure d'appel ;
- condamner la SAS MELZER Patrick à payer à Mme [W] [F] une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives établies pour le compte de la SAS MELZER Patrick les 7 et 10 février 2022, et les conclusions et observations ultérieures datées du 14 février 2022, du 12 et du 13 septembre 2022 aux termes desquelles la SAS MELZER Patrick demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la jonction entre les différents incidents soulevés par les parties ;
sur l'incident soulevé par Mme [W] [F] :
. se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Mme [W] [F] tendant à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par la SAS MELZER Patrick au terme de ses conclusions justificatives d'appel tendant à titre principal à la nullité du jugement entrepris, subsidiairement à son infirmation en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au refus par le jugement entrepris d'ordonner le sursis à statuer dans l'attende d'une décision définitive sur la plaine pénale déposée à l'encontre de Mme [W] [F], des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement ;
. en tout état de cause, débouter Mme [W] [F] de ses demandes tendant au rejet des demandes de la SAS MELZER Patrick au motif que le conseiller de la mise en état n'aurait pas été valablement saisi par elle et tendant à titre subsidiaire à la voir déclarer irrecevable en ses demandes au motif que le conseiller de la mise en état ne serait pas compétent pour connaître des demandes de la SAS MELZER Patrick ;
sur l'incident soulevé par la SAS MELZER Patrick :
. déclarer Mme [W] [F] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur de cour tendant à la condamnation de la SAS MELZER Patrick à lui payer les sommes de 54 654,72 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 30 036,47 € à titre d'indemnité de licenciement ;
. en tout état de cause, déclarer Mme [W] [F] irrecevable comme prescrite en ses demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur de cour tendant à la condamnation de la SAS MELZER Patrick à lui payer 54 654,72 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 30 036,47 € à titre d'indemnité de licenciement ;
. déclarer Mme [W] [F] irrecevable en sa prétention nouvelle formulée au terme de ses conclusions récapitulatives sur le fond en date du 31 janvier 2022 tendant à voir requalifier son licenciement pour faute en licenciement nul, et ce pour ne pas avoir été présentée dès le dépôt de ses conclusions en date du 3 août 2021 ;
. condamner Mme [W] [F] à payer à la SAS MELZER Patrick la somme de 1 500,00 € au titre de se frais irrépétibles afférent au présent incident ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
Dans ses observations établies les 12 et 13 septembre 2022, après réouverture des débats, la SAS MELZER Patrick invoque les articles 564, 907 et 789 du code de procédure civile et maintient ses prétentions antérieures tendant à constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [W] [F] à hauteur d'appel, précisant que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.
Elle ajoute que les moyens d'irrecevabilité tirés de la prescription et de l'absence de concentration des prétentions devant la cour relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état.
Constatant que la jurisprudence des juges du fond est divisée sur ce point, et qu'un article de doctrine du 7 juillet 2022 vient critiquer la jurisprudence retenant que la question de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel excède les compétences du conseiller de la mise en état, la SAS MELZER Patrick demande en outre que cette question de la compétence d'attribution sur la recevabilité des demandes nouvelles soit renvoyée à la Cour de cassation en application de l'article 546 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 septembre 2022. Les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre puis prorogée au 15 novembre 2022.
MOTIVATION,
Sur les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par Mme [W] [F] :
Sur la régularité de la saisine du conseiller de la mise en état par la SAS MELZER Patrick :
Mme [W] [F] soutient que la SAS MELZER Patrick n'a pas régulièrement saisi le conseiller de la mise en état des incidents formés dans ses conclusions du 2 novembre 2021 et du 7 février 2022, adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, la régularisation n'étant intervenue que par conclusions du 10 février 2022 établies par la SAS MELZER Patrick.
L'examen des premières conclusions sur incident établies par la SAS MELZER Patrick le 2 novembre 2021 montre que si elles sont adressées à « Messieurs les Premier Président ' Présidents et Conseillers composant la Cour d'Appel de Metz », elles sont intitulées «Conclusions aux fins d'incident devant le conseiller de la mise en état ».
La finalité des conclusions et leur destinataire précis étant indiqués dans l'intitulé de ces conclusions, la mention de l'ensemble des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz est sans incidence sur la validité de la saisine et ne crée aucune ambiguïté sur ce point.
La saisine sur incident du conseiller de la mise en état par la SAS MELZER Patrick dans ses conclusions du 2 novembre 2021 et complétées ultérieurement est donc régulière.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par l'appelante dans ses conclusions justificatives d'appel :
Mme [W] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée au fond par la SAS MELZER Patrick dans ses conclusions justificatives d'appel, au motif que cette exception aurait dû être formée in limine litis devant le conseiller de la mise en état, le fondement de la demande de sursis à statuer étant l'évolution de l'instruction de la plainte pénale et la convocation de la salariée devant le tribunal correctionnel intervenues après le prononcé de la décision de première instance entreprise.
La SAS MELZER Patrick indique que l'exception de sursis à statuer a été soulevée dès la première instance et avant toute défense au fond, qu'elle a dans le cadre de l'appel été formée in limine litis dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel et qu'elle ne repose pas sur des éléments nouveaux mais sur les éléments dont les premiers juges étaient saisis, de sorte que c'est bien la cour et non le conseiller de la mise en état qui est compétente pour statuer sur cet exception en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel.
En application de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et pour statuer souverainement sur le fond des affaires.
Ainsi, seule la cour dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue de son prononcé de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, le jugement entrepris prononcé le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS MELZER Patrick, demande reposant, à la lecture des motifs de la décision, sur la plainte pénale adressée au procureur de la République par lettre du 12 octobre 2020.
Il n'est pas contesté par la salariée que la demande de sursis à statuer formée par la SAS MELZER Patrick dans ses conclusions justificatives d'appel du 3 mai 2021 repose sur la même plainte visée en première instance, quand bien même celle-ci a évolué entre l'audience du 16 octobre 2020 où la demande de sursis à statuer a été formée en première instance, et les conclusions justificatives d'appel intervenues plus de six mois plus tard.
Le fondement de la demande de sursis à statuer formée dans les conclusions justificatives d'appel étant le même que la demande de sursis à statuer effectuée en première instance, il convient de constater qu'il ne constitue pas un élément nouveau apparu à hauteur d'appel, et qu'il relève d'une prétention tranchée en première instance et dévolue à la cour par l'effet de l'appel.
Dès lors, l'irrecevabilité soulevée par Mme [W] [F] relativement à l'exception de sursis à statuer n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement formée par l'appelante dans ses conclusions justificatives d'appel :
Mme [W] [F] invoque le fait que l'exception de procédure tirée de la nullité du jugement doit être présentée in limine litis et souligne que la SAS MELZER Patrick ne l'a soulevée dans ses conclusions justificatives d'appel qu'après avoir critiqué le jugement entrepris sur le fait qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, de sorte qu'elle n'a pas été formée in limine litis.
La SAS MELZER Patrick souligne que la demande d'annulation du jugement a été formée in limine litis, juste après la demande de sursis à statuer devant également être formée in limine litis, de sorte qu'elle est recevable, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent en outre pour prononcer l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement entrepris.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, qui par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, définit les compétences du conseiller de la mise en état, prévoit que le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a été désigné le 4 février 2021 et la SAS MELZER Patrick a soulevé la nullité du jugement entrepris dans ses conclusions justificatives d'appel du 3 mai 2021, de sorte qu'il est bien compétent pour statuer sur la recevabilité de cette exception.
Si l'exception de nullité a été formée, au sein des conclusions justificatives d'appel du 3 mai 2021, dans la suite de l'exception de sursis à statuer, il convient de constater qu'aucune conclusion au fond n'est intervenue avant cette date et que les développements sur le sursis à statuer concernaient une autre exception devant être formée simultanément à l'exception de nullité, en application de l'article 74 susvisé.
En conséquence, l'exception de nullité du jugement a bien été formée in limine litis et Mme [W] [F] doit être déboutée de sa demande aux fins de constater l'irrecevabilité de cette exception.
Sur la recevabilité des demandes d'indemnités formées par Mme [W] [F] au titre du harcèlement moral et de l'indemnité de licenciement, et de la demande aux fins de prononcer la nullité du licenciement
Sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la SAS MELZER Patrick soulève l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité de licenciement formées par Mme [W] [F], estimant qu'il s'agit de demandes nouvelles formées pour la première fois à hauteur d'appel dans les conclusions de l'intimée du 3 août 2021. Elle précise en outre que ces demandes sont prescrites.
La SAS MELZER Patrick soulève également l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [W] [F] dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2022 tendant à voir dire le licenciement prononcé contre elle nul et de nul effet, invoquant le principe de concentration des prétentions au fond prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile.
Au préalable, dans ses dernières observations, la SAS MELZER Patrick demande à ce que soit soumise pour avis à la Cour de cassation la question de la compétence d'attribution sur la recevabilité des demandes nouvelles.
La Cour de cassation ayant statué par un avis intervenu le 11 octobre 2022 sur la même question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à saisir la Cour de cassation pour avis en application des articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
Mme [W] [F] soulève l'irrecevabilité de ces fins de non-recevoir qui n'auraient pas été soulevées in limine litis mais après notification des conclusions au fond. Elle estime en outre qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, qu'elles résultent de nouveaux fondements juridiques mais pas de nouvelles prétentions, et que pour le moins seule la cour serait compétente pour connaître des critiques formulées par la SAS MELZER Patrick en l'absence de demande nouvelle.
Conformément à l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire précité, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Ainsi, le moyen d'irrecevabilité des fins de non-recevoir (tirées de l'existence de demandes nouvelles, d'une demande ne respectant pas le principe de concentration des prétentions au fond et de demandes prescrites), qui ne seraient pas formées in limine litis, relèvent de la procédure d'appel et sera tranché par le présent conseiller de la mise en état.
En revanche, dans l'hypothèse où ces fins de non-recevoir seraient formellement recevables, l'examen au fond de l'existence de demandes nouvelles, prescrites ou ne respectant pas le principe de concentration des prétentions sur le fond, relève de la seule compétence de la cour d'appel qui statuera sur ces moyens d'irrecevabilité.
S'agissant de la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la SAS MELZER Patrick, Mme [W] [F] indique qu'elles ont été formées postérieurement à la notification par voie électronique des conclusions au fond, de sorte qu'elles n'ont pas été soulevées in limine litis.
La SAS MELZER Patrick invoque les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile et explique que les fins de non-recevoir peuvent être formées en tout état de cause. S'agissant du conseiller de la mise en état, elle précise que celui-ci peut être saisi à n'importe quel moment entre sa désignation et son dessaisissement.
Il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, la SAS MELZER Patrick a soulevé les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité de licenciement, et du fait qu'il s'agit des demandes nouvelles (article 564 du code de procédure civile) par conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par voie électronique, venant en réponse aux conclusions établies par Mme [W] [F] et notifiées le 3 août 2021.
La SAS MELZER Patrick a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de concentration des prétentions au fond dans ses conclusions du 7 février 2022, en réponse à la formulation par la salariée par ses conclusions du 31 janvier 2022 d'une demande aux fins de dire son licenciement nul et de nul effet.
En l'absence d'allégation et de preuve de toute intention dilatoire de la part de la société, ces fins de non-recevoir doivent être déclarées recevables sur le forme, aucune exigence d'antériorité aux conclusions sur le fond n'étant prescrite par l'article 123 du code de procédure civile précité.
La cour étant seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de ces fins de non-recevoir relevant de l'appel, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SAS MELZER Patrick à juger irrecevable au stade de la mise en état les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité de licenciement et de prononcé de la nullité du licenciement de Mme [W] [F].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette procédure sur incident.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [W] [F] et par la SAS MELZER Patrick seront donc rejetées.
Il convient en outre de réserver les dépens qui suivront le sort de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare régulière la saisine par la SAS MELZER Patrick du conseiller de la mise en état par ses conclusions sur incident datées du 2 novembre 2021 et complétées ultérieurement ;
Rejette la demande formée par Mme [W] [F] aux fins de déclarer irrecevable l'exception soulevée par la SAS MELZER Patrick relativement à la demande de sursis à statuer formée dans ses conclusions justificatives d'appel ;
Rejette la demande formée par Mme [W] [F] aux fins de déclarer irrecevable l'exception soulevée par la SAS MELZER Patrick relativement à la demande d'annulation du jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de cassation pour avis en application des articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'avis intervenu le 11 octobre 2022 sur la même question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Déclare recevables en la forme les fins de non-recevoir soulevées par la SAS MELZER Patrick aux fins de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité formées par Mme [W] [F] au titre du harcèlement moral et de l'indemnité de licenciement, s'agissant de demandes nouvelles (article 564 du code de procédure civile) et de demandes prescrites ;
Déclare recevable en la forme la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MELZER Patrick aux fins de déclarer irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile la demande formée par Mme [W] [F] aux fins de prononcer la nullité de son licenciement ;
Rejette les prétentions de la SAS MELZER Patrick tendant à juger irrecevable au stade de la mise en état les demandes de dommages et intérêts ou d'indemnité au titre du harcèlement moral et de l'indemnité de licenciement formées par Mme [W] [F], et ce comme étant des demandes nouvelles ou prescrites ;
Rejette la demande de la SAS MELZER Patrick tendant à juger irrecevable au stade de la mise en état la demande aux fins de voir dire le licenciement nul, et ce comme ne respectant pas le principe de concentration des prétentions au fond prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er février 2023 à 14 heures.
La Greffière, La Conseillère,