COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[D] [W]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°510/2022
N° RG 21/00996 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKXW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparution à l'audience du 20 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Par requête adressée au greffe le 25 août 2020, M. [D] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable rendue le 26 juin 2020, rejetant sa contestation d'une mise en demeure émise par l'URSSAF le 10 octobre 2019, afférente aux cotisations du 3ème trimestre 2019, pour un montant total de 1 515 euros.
Par jugement du 22 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
Vu les dispositions des articles L. 613-1-1, L. 111-1, L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, 32-1 et 515 du Code de procédure civile,
- déclaré le recours de M. [D] [W] recevable mais mal fondé,
- rejeté les moyens développés par M. [D] [W],
- confirmé la décision rendue le 26 juin 2020 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire,
- validé la mise en demeure du 10 octobre 2019 émise par l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 1 515 euros, dont 74 euros de majorations de retard,
- condamné M. [D] [W] à payer la somme de 1 515 euros à l'URSSAF Centre Val de Loire au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2019, dont 74 euros de majorations,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [D] [W],
- condamné M. [D] [W] au paiement d'une amende civile de 300 euros,
- condamné M. [D] [W] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [D] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [D] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la Cour le 22 mars 2021, l'appel étant qualifié d''appel-nullité', M. [W] faisant grief au tribunal de faire 'preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.
Par lettre reçue au greffe de la Cour le 8 septembre 2022, M. [D] [W], qui indique qu'il ne pourra être présent à l'audience du 20 septembre 2022, a adressé à la Cour des écritures tendant à voir débouter l'organisme social de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [D] [W] soutient que l'URSSAF ne peut prétendre, au mépris des dispositions légales, le contraindre à cotiser aux régimes qu'elle gère ; que depuis le 1er janvier 1993, en vertu des dispositions de l'article 13 du Traité de l'Acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, l'Union européenne constitue un espace sans frontières intérieures où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement ; que les directives européennes relatives à l'assurance de 1992 autorisent tout citoyen européen à contracter librement des assurances pour sa protection sociale auprès de sociétés européennes ; que la République Française ainsi que toutes les instances judiciaires nationales ont l'obligation de respecter ces dispositions en vertu de l'article 55 de la Constitution, et qu'il s'est ainsi crée un marché concurrentiel de l'assurance.
Il se prévaut en ce sens d'un communiqué de la Commission européenne du 26 janvier 2012, selon lequel 'un cadre juridique commun a été mis en place pour permettre aux assureurs de s'établir et d'exercer leurs activités dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne et de proposer leurs services librement'.
Il conteste, en conséquence, être tenu d'être affilié obligatoirement à l'URSSAF.
Il ajoute que les demandes réitérées formées à son encontre par l'organisme social lui causent préjudice en ce qu'elles s'apparentent, selon lui, à un harcèlement moral.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022 et notifiées à l'appelant par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 juillet 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
Sur la forme,
- déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [D] [W],
Sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'URSSAF soutient :
- que le tribunal ayant statué en dernier ressort compte tenu du montant du litige, inférieur à 5 000 euros, l'appel est irrecevable, au visa de l'article R. 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire,
- qu'il ne peut être interjeté appel nullité que d'une décision contre laquelle aucune autre voie de recours n'est ouverte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que l'appelante ne rapporte nullement la preuve que la juridiction de première instance aurait commis un excès de pouvoir.
Sur le fond, l'URSSAF fait valoir en substance que l'obligation d'affiliation instaurée par les textes français n'est pas remise en cause par les textes européens et que M. [D] [W] ne conteste ni le mode de calcul ni le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure.
SUR CE
Sur la dispense de comparution :
Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'autoriser M. [D] [W], à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel :
En premier lieu, si l'article R. 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, comme c'est le cas en l'espèce, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, la mise en demeure litigieuse comprend de telles contributions, de sorte que la décision entreprise, qui a statué sur une mise en demeure afférente notamment à la CSG/CRDS, était susceptible d'appel, quoique le montant réclamé par l'URSSAF s'élève seulement à la somme de 1 515 euros en principal.
C'est pourquoi l'appel est recevable de ce point de vue, bien que le jugement entrepris ait été improprement rendu en dernier ressort.
En second lieu, l'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'appel interjeté par M. [D] [W], improprement intitulé appel-nullité, lequel n'est ouvert qu'en l'absence de tout recours, tend à l'annulation du jugement entrepris par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours de sorte que la Cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
M. [D] [W] ayant interjeté appel dans les formes et le délai prévus, il convient de déclarer son appel recevable.
En l'absence de moyens propres à l'annulation du jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner celle-ci, mais il convient d'examiner les moyens d'infirmation du jugement soulevés par l'appelant.
Sur l'obligation d'affiliation :
L'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, [Y], aff. n° C-158/96).
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [Y], précité), mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [R] et [S] [Z], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [T], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [J], aff. n° C-493/04, § 32).
Les directives européennes sur l'assurance, notamment les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE sur lesquelles se fonde l'appelant, visent non pas la sécurité sociale mais certains domaines de l'assurance privée (CJCE 16 novembre 1995 [H], CJCE 26 mars 1996 [U]), ce qui a également été rappelé par la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 7 avril 2011 n° 10-15.689).
Dans son arrêt [U] et autres c/ [7] (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu'elle exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. En outre, les Etats membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée'.
Le champ d'application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2 § 2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239/CEE dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne.
Il apparaît, dès lors, que M. [D] [W], qui ne dénie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par la mise en demeure, n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation à l'URSSAF.
Sur la mise en demeure :
M. [D] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de la mise en demeure litigieuse, et dont il ne conteste devant la cour, fût-ce à titre simplement subsidiaire, ni le mode de calcul, ni le montant.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter M. [D] [W] de l'ensemble de ses prétentions en ce compris de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. [D] [W] aux dépens d'appel.
Il y a lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [D] [W] à payer à ce titre la somme de 500 euros à l'URSSAF Centre Val de Loire.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable mais non fondé l'appel formé par M. [D] [W] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours (RG 20/00250) ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [D] [W] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,