VCF/IC
S.A.R.L. SUNNY SIDE
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3B5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 août 2019,
par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Epinal - RG : 19/00582 -
après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 2 mars 2020 - RG 19/02624 -
par arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2021 - pourvoi n° W 20 -15.486
APPELANTE :
S.A.R.L. SUNNY SIDE représentée par son gérant Monsieur [C] [L] domicilié au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Alexandre GASSE, membre de la SCP CARNEL GASSE TAECH, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
LE COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Vosges et du Directeur Général des Finances Publiques domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [L] et son épouse Mme [W] [T] sont débiteurs à l'égard des services fiscaux d'une somme de 257 279,70 euros au titre essentiellement de l'impôt sur les revenus et de la contribution sociale des années 2003 et 2004 et des taxes d'habitation afférentes aux années 2008, 2011, 2013 et 2014 : cf jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 octobre 2011 ayant rejeté leur réclamation et jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 15 décembre 2016 les ayant expressément condamnés, sans solidarité, avec la SAS Cardinal et la société de droit chinois Wise Peak Limited à payer au comptable du trésor de [Localité 3] la somme de 257'279,70 euros.
Ils étaient les deux seuls associés de la SARL Sunny Side. Par acte du 2 août 2012, ils ont cédé l'intégralité des parts sociales de cette société à la société de droit chinois Wise Peak Limited.
Par son jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Epinal a déclaré cette cession de parts sociales inopposable au comptable du trésor de [Localité 3].
Par actes du 20 juin 2018, le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 3] a fait procéder à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus par les époux [L] au sein de la SARL Sunny Side.
Par acte du 30 novembre 2018, le SIP de [Localité 3] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire, ayant reçu l'acte par lequel la SARL Sunny Side a vendu un immeuble situé à [Localité 4], aux fins de recouvrer la somme globale, frais compris, de 257 987 euros.
Par courrier du 7 décembre 2018, la SARL Sunny Side contestait cette saisie auprès de l'huissier des finances publiques et en demandait la main-levée, en indiquant que les sommes dont le recouvrement était poursuivi étaient des impôts personnels aux époux [L] et que les services fiscaux ne détenaient aucun titre à son encontre.
Par courrier du 15 janvier 2019, le directeur départemental des finances publiques des Vosges a refusé de donner main-levée de la saisie-attribution.
Par acte du 15 mars 2019, la SARL Sunny Side a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal, qui par jugement du 8 août 2019, a :
- débouté la SARL Sunny Side de ses contestations
- validé la saisie-attribution litigieuse
- condamné la SARL Sunny Side aux dépens.
Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel de Nancy' a confirmé ce jugement et y ajoutant a condamné la SARL Sunny Side aux dépens d'appel et à payer au comptable du SIP de [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en toutes ses dispositions, pour violation des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution ne permettait de saisir que les créances des époux [L] et non celles de leur débitrice,
- et renvoyé les parties devant la présente cour que la SARL Sunny Side a saisie par déclaration du 28 décembre 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Sunny Side demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'infirmer toutes les dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau de :
- juger nulle comme étant irrégulière la saisie attribution litigieuse,
- ordonner la main-levée de cette saisie
- condamner le comptable du SIP de [Localité 3] aux dépens et à lui payer la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le comptable du SIP de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 septembre 2022 juste avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, il est certain que :
- les services fiscaux détiennent une créance à l'encontre des époux [L] fondée sur un titre exécutoire,
- la saisie-attribution litigieuse a pour objet des fonds constituant le produit de la vente d'un bien appartenant à la SARL Sunny Side, fonds détenu par le notaire en l'étude duquel la vente a été régularisée par acte authentique,
- la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières des époux [L] au sein de la SARL Sunny Side rend indisponibles les droits pécuniaires qui y sont attachés, ce qui ne constitue toutefois pas la SARL Sunny Side débitrice à l'égard des services fiscaux.
En conséquence, ainsi que le soutient la SARL Sunny Side, la saisie attribution litigieuse pratiquée, non pas entre ses mains en qualité de tiers saisi, mais à son préjudice en qualité de débiteur saisi, est irrégulière dès lors que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution ne permettait au comptable public de saisir que les créances des époux [L], et non celles de la société qu'il considère comme étant la débitrice de ces derniers.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la main-levée de la saisie litigieuse.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Nancy, doivent être mis à la charge du comptable public du SIP de [Localité 3].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SARL Sunny Side. Mais dans les circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 août 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2018, au préjudice de la SARL Sunny Side, entre les mains de la SCP Louis-Dasse-Peiffer-Ollier, notaires à Remiremont,
Condamne le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la procédure suivie devant la cour d'appel de Nancy,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,