ARRET
N°
S.A. CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
C/
[F] [V]
[T]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
S.D.C. HOTEL DE CONDE
S.A.S.U. ETS PICARD
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00003 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJY3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREDIT MUTUEL NORD EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me DE LAMARLIERE substituant Me Christian DELEVACQUE, avocats au barreaux d'AMIENS et d'ARRAS
APPELANTE
ET
Madame [J] [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [P] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée à étude le 21/01/2022
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me DE LAMARLIERE substituant Me Christian DELEVACQUE, avocats aux barreaux d'AMIENS et d'ARRAS
S.D.C. HOTEL DE CONDE représenté par son syndic la Société SEDEI, Réseau PROCIVIS, [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S.U. ETS PICARD et ayant établissement secondaire [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 20/01/2022
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
La copropriété Hôtel de Condé, située [Adresse 4], assurée auprès de la société Gan Assurances, est composée de 39 lots principaux dont 19 lots à usage d'habitation.
En juin 2019, la SCI MAD représentée par sa gérante, Mme [S], copropriétaire au rez-de-chaussée d' un lot commercial loué à la société Business Communication, a signalé une fuite provenant a priori du 1er étage, tandis que l'occupante du lot du 1er étage, Mme [J] [F] [V] (Mme [F] [V]) a signalé au syndic SEDEI, l'affaissement d'une partie de son plancher dans la zone de fuite (WC, salle de bains, couloir).
Le Gan Assurance a dépéché un expert sur place lequel a constaté la dégradation d'une poutre principale dans la même zone de fuite, sans doute en raison de dégats des eaux successifs ayant amené des champignons puis des insectes (vrillettes).
Le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé la désignation d'un expert judicaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, M. [N] [D] a été désigné, au contradictoire du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de son assureur le Gan Assurances, de la SCI MAD et de la société Business Communications.
Lors de la réunion sur place, le 27 septembre 2021, l'expert judiciaire a constaté l'affaissement de la poutre et a préconisé la mise en cause dans les opérations d'expertise de Mme [F] [V], déjà présente, assurée auprès du Crédit Mutuel, de Mme [T] autre copropriétaire touchée par le phénomène et de l'entreprise Picard qui a réalisé les derniers travaux sur les canalisations.
Par acte du 5 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de mise en cause dans les opérations d'expertise: à Mme [F] [V], à la société Crédit Mutuel, à Mme [P] [T] et à la société Picard.
Seule Mme [F] [V] a comparu.
Une société 'ACM Iard SA' s'est constituée le 2 novembre 2021 et a demandé à intervenir.
Par ordonnance réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a :
-rejeté l'intervention volontaire de la société ACM Iard, faute d'être justifiée par 'aucune pièce',
-donné acte à Mme [F] [V], comparante, de ses protestations et réserves,
-a déclaré commune et opposable à Mme [F] [V] et aux parties non comparantes : la société Crédit Mutuel, Mme [T] et la société Picard, l'ordonnance du 1er juillet 2021 et leur a enjoint de participer aux opérations d'expertise.
La société anonyme Crédit Mutuel Nord Europe, ayant siège à [Localité 7], a relevé appel de cette ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires Hôtel de Condé et Mme [F] [V] ont constitué intimé.
La société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard, ayant siège à [Localité 8], a également constitué intimé mais n'a pas conclu. Elle a le même avocat postulant et le même avocat plaidant que la société Crédit mutuel Nord Europe.
Mme [T] et la société Etablissements Picard n'ont pas constitué intimé. Les significations ont été faites à leur égard. L'arrêt sera rendu par défaut.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées par la société anonyme Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, ayant siège à [Localité 7], et par la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard, ayant siège à [Localité 8], notifiées le 14 mars 2022, indiquant que la pemière n'est qu' une structure bancaire, qui n'est pas l'assureur de Mme [V], lequel est la société ACM Iard.
Elles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a mise en cause la première et a rejeté l'intervention de la seconde; et qu'il soit enjoint au véritable assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, d'intervenir à l'expertise en qualité d'assureur de Mme [F] [V].
Vu les conclusions notifiées et déposées par Mme [F] [V] le 4 mars 2022 visant aux mêmes fins que celles du Crédit mutuel et indiquant que son assureur est 'ACM Iard'.
Vu les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires Hôtel de Condé représenté par son syndic, la société SEDEI, le 8 mars 2022 visant aux mêmes fins, sauf à préciser que devra être mis en cause le véritable assureur de Mme [F] [V].
L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
Les conclusions notifiées par les parties ne laissent aucun doute sur le fait que le véritable assureur de Mme [F] [V] est bien la société ACM Iard et que la société anonyme Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, n'étant l'assureur d'aucune des parties, n'a pas à être mise en cause dans les opérations d'expertise en cours.
Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 4 novembre 2021 en ce qu'elle a rejeté l'intervention de la société ACM Iard, déclaré commune et opposable l'ordonnance du 1er juillet 2021 à la société Crédit mutuel Nord Europe et lui a enjoint de participer aux opérations d'expertises,
Dit que l'assureur de Mme [J] [F] [V] est la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard),
Met la société Crédit mutuel Nord Europe hors de cause,
Déclare commune et opposable l'ordonnance du 1er juillet 2021 à la société ACM Iard et lui enjoint de participer aux opérations d'expertises,
Confirme l'ordonnance pour les autres mises en cause,
Condamne la société ACM Iard à prendre en charge les dépens exposés par Mme [F] [V] et à lui payer une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des autres parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT