AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2022
MINUTE N° 2022/94
N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCXY
Décision déférée du 13 Novembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1751
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le le quinze novembre à 16 heures
Nous M. DEFIX, Président de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 JUILLET 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[F] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
Centre Hospitalier [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]
Patient hospitalisé depuis le 19 octobre 2022 ;
représenté par Maître Céline ABRATE-LACOSTE du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Partie intimée
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 19 octobre 2022 concernant M. [F] [H],
Vu la décision de placement de M. [F] [H] sous le régime de l'isolement, le 6 novembre 2022 à 17 heures.
Vu la décision rendue le 10 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse autorisant la maintien de la mesure d'isolement,
Vu la requête adressée le 13 novembre 2022 par le directeur du centre hospitalier [4] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2022 à 17 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [F] [H] le 14 novembre 2022 à 16 h 47 et les conclusions de Maître Céline Abrate-Lacoste concluant à la mainlevée de la mesure d'isolement aux motifs qu'aucun élément n'est joint à la requête ne permet de vérifier que la patient a bien fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures et qu'aucun proche du patient n'a été prévenu du renouvellement de la mesure, cette dernière étant irrégulière.
Vu les avis adressés aux parties,
Vu l'avis du ministère public en date du 15 novembre 2022 à 11 h 34 tendant à confirmer l'ordonnance déférée;
En l'absence d'autres observations des parties;
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L. 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Selon les dispositions de l'article L. 3222-5-1-II alinéa 1er du code de la santé publique « Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
Selon l'alinéa 5 de ce même texte '[...] Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention'.
Le défaut d'avis à ces personnes fait grief à la personne soumise aux soins en ce qu'elle lui fait perdre la chance de voir formulée et soutenue en sa faveur une demande de mainlevée de la mesure (cf. pour l'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique 1ère Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26.816 - 1ère Civ., 15 octobre 2020, n° 20-14.271). La décision du juge des libertés et de la détention purge la procédure de toutes les irrégularités nées antérieurement à sa saisine.
En l'espèce, M. [H] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le19 octobre 2022 dans le cadre d'un péril imminent. Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 octobre 2022
Il a fait l'objet d'une première mesure d'isolement de contention à compter du 30 octobre 2022 en raison de l'irrecevabilité de la requête en maitien de la mesure parvenue trop tardivement au greffe.
M. [H] a fait l'objet d'une seconde mesure d'isolement le 6 novembre 2022 à 17 heures. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures par ordonnance en date du 10 novembre 2022 à 16 h 45, le juge des libertés et de la détention autorisait le maintien de cette mesure d'isolement.
Le 12 novembre 2022, le psychiatre en charge du patient a décidé du renouvellement de la mesure et saisi de nouveau le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa.
En l'espèce la décision de renouvellement indique expressément qu'aucune personne proche n'a été identifiée et l'information prévue à l'article L. 3222-5-1-II n'a été donnée.
Il sera relevé d'une part que la question de l'information des proches n'a pas été soulevée lors de la première décision rendue par le juge des libertés et de la détention devenue définitive purgeant la période initiale d'isolement des irrégularités de procédure et d'autre part que l'information litigieuse n'est prévue qu'après la deuxième mesure de maintien prononcée par le juge des libertés et de la détention de telle sorte que le moyen tirée de la méconnaissance de l'article précité est sans portée à ce stade de la procédure.
Selon l'article L. 3222-5-1-I al. 2 du code de la santé publique 'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures'.
La question du versement au dossier de la procédure des deux évaluations médicales prévues par ce texte a déjà été soulevée devant le juge des libertés et de la détention qui a rejeté l'exception d'irrégularité tirée du défaut de production de ces pièces.
S'agissant de la nouvelle période, il convient de relever que le docteur [L] a indiqué dans sa décision de renouvellement que la patient avait fait l'objet de deux évaluations par périodes de 24 heures en isolement et a, par une décision portant un avis médical motivé ne faisant l'objet d'aucune critique technique, dressé au jour de son établissement une situation évoquant la permanence de l'état clinique du patient depuis le précédent renouvellement de telle sorte que l'absence de production non exigée par une texte des évaluations intermédiaires à l'appui de la requête ne prive pas concrètement le juge, dans le présent dossier, d'éléments d'appréciation sur le bien fondé de la mesure à la date où il statue.
Ce moyen d'irrégularité qui doit être par ailleurs examiné conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, sera écarté.
Selon les dispositions de l'article L. 3222-5-1- I du Code de la santé publique « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le certificat médical en date du 12 novembre 2022 rédigé par le docteur [L] mentionne un renouvellement de la mesure d'isolement en raison 'd'une instabilité psychomotrice majeure avec échec des capacités à se contenir' et 'd'une pharmacorésistance limitant l'aide médicamenteuse'. Il est aussi relaté 'l'échec des tentatives d'ouvertures lors des temps de sorties encadrées avec majoration des idées de persécution envers les autres patients'. Il est même précisé que le patient présentait à la date du certificat 'un discours menaçant...avec ces propos explicites autour d'un passage à l'acte hétéro agressif dans un contexte de manque de tabac'.
Il ressort ainsi de ce certificat que les interventions alternatives, précisément listées, ont été tentées, et que le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Il est relevé une majoration d'un état du patient qui présentait déjà lors de son admission des 'idées paranoïdes de persécution et de toute puissance' et une 'hyperstimulation lors de temps d'ouverture au sein des parties communes avec tendance au conflit' (certificat du 25 octobre 2022).
En conséquence après évaluation clinique du patient, le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque actuel de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Rejetons les exceptions d'irrégularités de la procédure.
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 novembre 2022 ,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI M.DEFIX