N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDO
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Benoit GERIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/00282) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 2 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER PLEXUS , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS [C] ET DELAUNOIS, SAS immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°057 503 963, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, M. Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire en pré-affectation, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un ensemble immobilier à usage de résidence touristique a été réalisé par la SCI MGM Alpe d'Huez au [Adresse 1] suivant permis de construire délivré le 20 décembre 2007.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Generali IARD.
Les sociétés Atelier Architecte et Decombes Architecte ont été désignées en qualité d'architectes.
La réception des travaux a eu lieu entre décembre 2011 et janvier 2012.
Les différents lots de copropriété ont été donnés en bail commercial à la société CGH.
Au cours de l'année 2014, la Commune d'Huez, propriétaire des garages s'est plaint d'infiltrations d'eaux.
Le 26 février 2014, Me [M] [Z], huissier de justice a dressé procès-verbal de ces désordres. Par la suite, divers désordres d'étanchéité et de sécurité ont été constatés.
Un rapport de la société ENRBAT établi le 25 septembre 2018 dans le cadre d'un audit de bâtiment a décrit des désordres, malfaçons et non-façons qui sont liés à des infiltrations et défauts d'étanchéité.
Le Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] a effectué des déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Ce dernier a refusé sa garantie au motif que les désordres invoqués ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination. Il a invoqué en outre que certains désordres sont la suite d'un défaut d'entretien.
Le syndicat de copropriété a contesté ces appréciations.
Par actes délivrés les 23, 24, 27 et 28 janvier 2020, le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 1] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :
La SARL Atelier Plexus,
La SA Bureau Alpe Contrôle,
La SARL Ferdinand Bayrou et Fils,
La SASU Compagnie Gestion Hôtelière,
La SARL Decombes Architecte,
La SAS Nordique France,
La commune D'Huez,
La société Duret Electricité,
La SAS Eau Concept Développement,
La SELARLU RESIROC,
La SA IDEX Energie,
La SASU Revel Pascal,
La SA Generali IARD en sa qualité d'assureur DO,
afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et condamner les requis aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 282/20.
Par acte délivré le 8 juin 2020, le syndicat a fait assigner devant le juge des référés la SAS MGM venant aux droits de la SCI MGM Alpe d'Huez afin qu'elle soit associée à la mesure d'expertise judiciaire. Il a demandé en outre que la SAS MGM soit condamnée à. lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 1530/20.
Par actes délivrés les 16 et l7juin et 1er juillet 2020 la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :
- La société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Decombes Archites,
- La Société EUROMAF ès qualités d'assureur de la société Bureau Alpe Contrôle,
- La SA Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société IDEX Energie et de la société Ferdinand Bayrou & ses fils,
- La SA MMA IARD ès qualités de co-assureur de la Nordique de France,
- La société MMA IARD Assurances mutuelles ès qualités de co-assureur de la société Nordique de France,
- La SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Duret Electricité et de la société Eau Concept Développement,
-La SA l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société RESIROC et de la société Revel.
Afin que le juge des référés ordonne leur intervention forcée à la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires mise au rôle sous le n° 20.500282.
Elle demande en outre la jonction avec la procédure précitée et que les opérations d'expertises soient communes et opposables aux parties dont l'intervention est demandée.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°01699/20.
Par actes délivrés le 26 juin 2020, la SA Generali IARD a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :
La SA Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société EXPO Carrelages,
La SAS Serpollet Savoie Mont Blanc,
La SARL UYA Pose,
La SAS Alpe Fluides,
La SA MMA IARD Assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la SAS Alpe Fluides,
La SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la SAS Alpe Fluides,
La SASU France Déneigement,
La SAS Entreprise SDE,
La SA Aviva Assurances,
La SAS Dingy Menuiserie,
La SARL EXPO Carrelages,
afin que le juge des référés ordonne leur intervention forcée à la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires mise au rôle sous le numéro 20/282.
Elle demandait par ailleurs la jonction avec la procédure précitée et que les opérations d'expertises soient communes et opposables aux parties dont l'intervention est demandée.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 1700/20.
Par conclusions en réponse la SCI MGM Alpe d'Huez qui a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, à savoir la SA MGM a formulé protestations et réserve quant à la demande d'expertise judiciaire.
Par acte délivré le 20 juillet 2020, la SA MGM a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble la SA Generali IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SAS MGM afin qu'elle soit appelée à la cause.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 1808/20.
Le juge des référés a ordonné la jonction de toutes ces procédures sous le n° 282/20.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a statué comme suit :
- déclarons recevable la procédure du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ;
- constatons l'intervention volontaire de la SA GAN Assurances ès qualités d'assureur de la société France Déneigement et la déclarons recevable ;
- constatons les interventions forcées de la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPO Carrelage, de la SAS Serpollet Savoie Mont Blanc, de la SARL UYA Pose, de la SAS Alpe Fluides, de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la SAS Alpe Fluides, de la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la SAS Alpe Fluides, de la SASU France Déneigement, de la SAS Entreprise SDE, de la SA Aviva Assurances, de la SAS Dingy Menuiserie , de la SARL EXPO Carrelage, de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Decombes Architectures, de la société EUROMAF ès qualités d'assureur de la société Bureau Alpe Contrôles, de la SA Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société IDEX Energie et de la société Ferdinand Bayrou & ses Fils, de la SA MMA IARD ès qualités de co-assureur de la Nordique France, de la SA MMA IARD Assurances mutuelles ès qualités de co-assureur de la société Nordique France, de la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Duret Electricité et de la société Eau Concept Développement et de la SA l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société RESIROC, de la société Revel et de la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SA MGM et les déclarons recevables ;
- déboutons la SARL Atelier Plexus de sa demande de mise hors de cause ;
- ordonnons une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et de la SARL Atelier Plexus, de la SA Bureau Alpe Contrôle, de la SARL Ferdinand Bayrou & Fils, de la SASU Compagnie Gestion Hôtelière, de la SARL Decombes Architecte, de la SAS Nordique France, de la commune d'Huez, de la société Duret Electricité, de la SAS Eau Concept Développement , de la SELARLU RESIROC, de la SA IDEX Energie, de la SASU Revel Pascal, de la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur DO, de la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPO Carrelage, de la SAS Serpollet Savoie Mont Blanc, de la SARL UYA Pose, de la SAS Alpe Fluides, de la SA MMA IARD Assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Alpe Fluides, de la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la SAS Alpe Fluides, de la SASU France Déneigement, de la SAS Entreprise SDE, de la SA Aviva Assurances, de la SAS Dingy Menuiserie , de la SARL EXPO Carrelages, de la Société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la Société Decombes Architectures, de la société EUROMAF ès qualités d'assureur de la société Bureau Alpe Contrôles, de la SA Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société IDEX Energie et de la SARL Ferdinand Bayrou & Fils, de la SA MMA IARD ès qualités de co-assureur de la Nordique France, de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, ès qualités de co-assureur de la société Nordique France, de la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Duret Electricité et de la société Eau Concept Développement et de la SA l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société RESIROC, de la société Revel de la SA GAN Assurance ;
- désignons en qualité d'expert M. [D] [N], spécialités précisées par l'expert : Architecte DPLG-Généraliste bâtiment, Diplôme d'architecte DPLG, lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
[mission non reprise in extenso dans le cadre de l'exposé du présent litige] ;
[Par ordonnance du 4 février 2021, M. [D] [N] a été remplacé par M. [I] [Y], lui-même remplacé par M. [L] [T] suivant ordonnance du 15 février 2022, lui-même remplacé par Mme [G] [S], suivant ordonnance du 30 juin 2022]
- déboutons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], la SASU Compagnie de Gestion Hôtelière, la SARL Ferdinand Bayrou & Fils et la société Duret électricité de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1].
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la SARL Atelier Plexus a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 26 janvier 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la SARL Atelier Plexus demande à la cour de :
- réformer purement et simplement l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
débouté la SARL Atelier Plexus de sa demande de mise hors de cause ;
ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Atelier Plexus ;
* désigné M. [D] [N] en qualité d'expert judiciaire ;
En conséquence,
- mettre purement et simplement hors de cause la SARL Atelier Plexus, la preuve d'un motif légitime n'étant pas rapportée par le syndicat des copropriétaires tout comme l'intervention de la SARL Atelier Plexus dans l'acte de construire, cette dernière n'étant pas intervenue dans le cadre de ladite opération immobilière ;
- juger que la mesure d'instruction n'interviendra pas au contradictoire de la SARL Atelier Plexus ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à la SARL Atelier Plexus la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Benoît Gerin, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle n'est jamais intervenue dans le cadre de l'opération immobilière objet de l'expertise ;
- la mesure d'instruction sollicitée doit avoir une utilité dans le cadre d'éléments accréditant l'existence d'un litige en germe ;
- elle n'était pas intervenue à l'acte de construire et le syndicat des copropriétaires (demandeur) ne justifie nullement de son intervention dans le cadre de l'opération de construction ;
- dans le cadre des opérations d'expertise, la SA Generali a, par la voie d'un dire en date du 11 février 2021, communiqué, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur de la société MGM, maître de l'ouvrage, la liste des divers intervenants à l'acte de construire ;
- nulle part n'apparaît la société Atelier Plexus ;
- il en est de même des éléments contractuels versés au débat par la société MGM dans le cadre d'un dire en date du 15 octobre 2021.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] le 2 février 2022 par remise à M. [O] [C], directeur de la société [C] & Delaunois, syndic.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mise hors de cause :
La SARL Atelier Plexus demande sa mise hors de cause en ce qu'elle affirme ne pas être intervenue aux opérations de construction.
Il appartient, tant au demandeur initial à l'instance qu'à toute partie ayant un intérêt, d'apporter tous éléments de preuve démontrant l'implication de la SARL Atelier Plexus à l'acte de construction compris dans son sens le plus général et élargi.
S'il est exact que le dispositif de l'ordonnance entreprise comporte bien la mention « Déboutons la SARL Atelier Plexus de sa demande de mise hors de cause », force est de constater l'absence totale de motivation de l'ordonnance sur cette question.
En l'espèce, dans le cadre des opérations d'expertise, la SA Generali,2021, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et ès qualités d'assureur de la société MGM, maître de l'ouvrage, a produit un dire en date du 11 février contenant la liste des intervenants à l'acte de construire.
Dans cette liste, ne figure pas la SARL Atelier Plexus.
De même, les éléments produits par la société MGM dans le cadre d'un dire en date du 15 octobre 2021, ne font pas mention de l'intervention de la SARL Atelier Plexus à l'acte de construire.
En conséquence, ni l'assureur dommages-ouvrage, ni le maître de l'ouvrage ne considèrent que la SARL Atelier Plexus ait pu intervenir à l'acte de construire.
Il convient donc de la mettre hors de cause et de dire que l'expertise ordonnée ne la concerne pas.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], qui a attrait initialement la SARL Atelier Plexus mise hors de cause, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à a charge de la SARL Atelier Plexus les frais engagés pour la dépenses de ses intérêts en cause d'appel. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Atelier Plexus de sa demande de mise hors de cause et en ce qu'elle a dit que la mesure d'expertise judiciaire se ferait au contradictoire de la SARL Atelier Plexus ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Met hors de cause la SARL Atelier Plexus ;
Dit en conséquence que la mesure d'expertise n'est pas faite au contradictoire de la SARL Atelier Plexus ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à payer à la SARL Atelier Plexus la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,