JP/CS
Numéro 22/4008
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEM7
Nature affaire :
Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
Affaire :
[B] [C]
[M] [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 septembre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 23 mai 2022.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1995 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Ruth BURY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 13]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJPA La SELARL MJPA représentée par la SELARL [D] [Y], prise en la personne de Maître [Y] [D], administrateur provisoire de la SELARL MJPA, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire de Madame [C] [B] et de Monsieur [U] [M].
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- dit que les demandes présentées par le mandataire judiciaire dans le cadre de la présente instance sont parfaitement recevables,
prorogé jusqu'au 17 janvier 2024, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de [B] [C] et [M] [U] devrait être examinée,
ordonné la communication de la présente décision :
au mandataire liquidateur,
à [M] [U] et [B] [C]
dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 2 mars 2022, [B] [C] et [M] [U] ont interjeté appel de la décision.
Monsieur [M] [U] demande à la Cour d'appel de PAU de :
- PRONONCER le rabat de la clôture prononcée le 07.09.2022,
- PRONONCER le sursis à statuer jusqu'au 31.12.2022, ou jusqu'à la communication de l'accord intervenu qui vaut suppression de la créance [I] au passif de la liquidation judiciaire.
A défaut, et en toute hypothèse, conformément aux demandes présentées par conclusions du 19.08.2022, Monsieur [M] [U] demande à la Cour d'appel de PAU de :
- ANNULER sinon REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES daté du 17 février 2022 en ce qu'il a :
' Dit que les demandes présentées par le mandataire judiciaire dans le cadre de la présente
instance sont parfaitement recevables
' Proroge jusqu'au 17 janvier 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de [B] [C] et [M] [U] devra être examinée
' Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
ET STATUANT A NOUVEAU :
- PRONONCER la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [B] [C] et
Monsieur [M] [U],
- PRONONCER l'IRRECEVABILITE de la demande de dommage et intérêt sinon DEBOUTER Me [X] [O], la SELARL MJPA en liquidation et/ou la SCP [Y] [D], administrateur provisoire de la société MJPA en liquidation, de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contre Monsieur [M] [U],
- REJETER toutes demandes contraires,
- EN TOUTE HYPOTHÈSE, CONDAMNER la SELARL MJPA, à payer à Monsieur [M] [U] une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La SELARL MJPA, Mandataire judiciaire représentée par sa gérante Me [T] [O], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [B] [C] et Monsieur [M] [U], conclut à :
Au principal,
Juger l'appel de Monsieur [U] et Madame [C] irrecevable.
Si mieux n'aime la Cour, confirmer le jugement dont appel.
Subsidiairement et au fond,
Débouter Monsieur [U] et Madame [C] en leurs demandes tendant à :
- l'annulation du jugement dont appel ;
- juger la SELARL MJPA, représentée par la SELARL [D] [Y] administrateur
provisoire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] et de
Madame [C], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire.
Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [C] à payer à Maître [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] et Madame [C] :
- à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 CPC,
- les dépens.
[B] [C] conclut à :
Vu les articles 2,3, 6 §1, 8 et 13 de la Conv.EDH ainsi que son article 1 du protocole additionnel, droit au procès équitable et impartial, Articles 6,7,14, 15, 16 et 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Articles 6,7,10,11 et 12 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Articles 4,5,10 et 12 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et dégradants, Articles 14 à 16, 122, 125, 496 et suivants, 498, 726, 727 CPC, L.621-39, L.622-20, L 624-1, L641-1-1 , L. 641-9 et L643-9 ET alinéas 2 et 4, R624-8 Code de commerce, 2160 Code civil,
aux sens des articles internationaux sus visés
Arrêt du 19 janvier 2017 de la Cour d'appel de DOUAI,
Arrêt de relaxe du 9 mai 2019 de la Cour d'appel de PAU,
Vu les autres pièces du dossier,
Il est sollicité qu'il plaise à la Cour :
A titre principal,
- DECLARER Madame [B] [C] RECEVABLE en ses demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER Madame [B] [C] BIEN FONDEE en ses demandes, fins
et conclusions ;
- ANNULER le jugement rendu le 17 février 2022 ;
A titre subsidiaire,
- JUGER LA SCP [D] [Y] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions;
Et statuant à nouveau,
- ORDONNER la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [B] [C]
avec toutes conséquences de droit ;
- DIT que le présent arrêt sera communiqué au Procureur général près la Cour d'appel
de [Localité 12] pour mener toute action aux fins de la radiation de l'hypothèque et son
renouvellement près le service de publicité foncières de TARBES1 visées par les
références d'enlisements n°6504P02 2018V706 et n°6504P02 2008V863 ;
- NE PAS CONDAMNER Madame [B] [C] aux frais irrépétibles ;
- NE PAS CONDAMNER Madame [B] [C] aux dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
SUR CE
Le 12 février 2009, [B] [C] et [M] [U] ,agriculteurs et éleveurs à [Localité 14], ferme Arboucau, ont sollicité, durant leur mariage, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 février 2009, le tribunal judiciaire de TARBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de [B] [C] et [M] [U] et a désigné Me [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement du 28 avril 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement sur 14 ans sur la base d'un passif ramené par la juridiction à la somme de 245 399,65 € ,englobant la créance de Monsieur [I] et Madame [N], et désigné Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Suivant arrêt du 20 juin 2011, la cour d'appel a déclaré les créances de Monsieur [I] et Madame [N] régulières et bien fondées.
Par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal judiciaire de Tarbes a prononcé la résolution du plan de continuation de [B] [C] et [M] [U] et a ouvert à leur égard une procédure de liquidation judiciaire désignant Me [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 26 février 2013, la cour d'appel de Pau a confirmé cette décision.
Par jugements du 15 novembre 2013, 22 mai 2014, 17 avril 2015, 6 mai 2016 et 4 mai 2018, le tribunal de Tarbes a prorogé le délai au terme duquel la procédure devait être examinée.
La Cour d'appel de Pau, suivant arrêt du 7 mars 2019, a confirmé cette dernière décision.
Deux nouvelles prorogations du délai de clôture sont intervenues suivant décision du 18 septembre 2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 1er mars 2021, et selon jugement du 8 juillet 2021.
Dans son rapport du 20 avril 2021, le liquidateur fait état d'un passif de 264 742,07 € correspondant :
aux créances admises de plein droit après actualisation : 239 091,22 €
aux créances ayant fait l'objet d'une ordonnance d'une procédure de vérification : 17 725,59 €,
aux créances nées postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire : 7925,26 €.
Le délai de six mois fixé au terme de la dernière décision du 8 juillet 2021 étant arrivé à son terme, l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire de Tarbes pour examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur a sollicité une nouvelle prorogation du délai fixé pour l'examen de la clôture de la procédure aux termes du rapport adressé à la juridiction.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022 dont appel, le tribunal judiciaire de Tarbes a prorogé jusqu'au 17 janvier 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de [B] [C] et [M] [U] devra être examinée.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la demande de sursis à statuer :
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il appartient aux juges d'apprécier souverainement s'ils doivent ou non rapporter l'ordonnance de clôture.
[M] [U] et [B] [C] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'instance à une date ultérieure du fait d'un événement récent ayant un intérêt pour la solution du litige, de conclusions adverses et pièces nombreuses produites par le liquidateur le 5 septembre 2022 au soir soit 24 heures ouvrables avant le prononcé de la clôture des débats.
Ils invoquent le message adressé par RPVA le 4 septembre 2022, sollicitant le report de l'ordonnance de clôture en faisant état d'une affaire opposant le créancier principal de la liquidation judiciaire au débiteur pour laquelle un accord de conciliation serait intervenu nécessitant un délai pour le finaliser.
Ils font valoir qu'il n'a pas été répondu à leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Ils arguent du délai insuffisant pour répondre aux conclusions du liquidateur prises le lundi 5 septembre 2022 en soirée pour une clôture prononcée le 7 septembre 2022 au matin.
Il résulte de la lecture des conclusions échangées par RPVA, que les conclusions du liquidateur datées du 5 septembre 2022,ne contiennent pas de moyens nouveaux par rapport aux conclusions du 19 juillet 2022 et que l'essentiel des pièces avait déjà été communiqué soit 55 pièces auxquelles se sont rajoutées uniquement 4 pièces portant sur les statuts de la SELARL MJPA.
Les arguments invoqués tenant à la nécessité de répondre aux conclusions tardives du liquidateur, ne seront pas retenus.
S'agissant de la nécessité d'obtenir un sursis à statuer, jusqu'au 31 décembre 2022, date de communication de l'accord intervenu qui vaudrait suppression de la créance [I] au passif de la liquidation judiciaire, ce chef de demande sera rejeté, la demande de sursis à statuer n'étant pas fondée ni justifiée alors qu'il s'agit d'apprécier la recevabilité même du recours exercé par [M] [U] et [B] [C] à l'encontre du jugement intervenu le 17 février 2022 prorogeant précisément jusqu'au 17 janvier 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, en raison notamment d'instances en cours .
Sur la demande de renvoi rejeté par les premiers juges, le caractère équitable du procès, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
[M] [U] et [B] [C] considèrent que le principe du contradictoire a été bafoué au motif que leur demande de renvoi du dossier a été refusée considérant qu'il s'agit d'une violation du principe du contradictoire.Ils invoquent les dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, les parties étaient représentées à l'audience et ont pu débattre contradictoirement.
Le tribunal a rejeté la demande de renvoi faite par l'avocat pour que le tribunal lui notifie la décision contenant désignation du nouveau liquidateur.
Une telle décision,ne viole pas le principe du contradictoire mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge chargé d'assurer le bon déroulement de l'instance et qui a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires en faisant respecter la loyauté des débats comme cela résulte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.
Les contestations de [M] [U] et [B] [C] sur la violation du principe du contradictoire seront donc rejetées.
L' exception d' irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SELARL MJPA :
[M] [U] et [B] [C] soutiennent que la liquidation judiciaire est en déshérence depuis le décès de liquidateur et invoquent le défaut de qualité à agir de la SELARL MJPA dissoute par le décès de son associé unique.
En l'espèce, Maître [X] [O] a été désigné liquidateur judiciaire de [M] [U] et [B] [C] par jugement du tribunal de Grande instance de TARBES du 21 octobre 2011.
Le 26 juillet 2021, Maître [X] [O] a saisi le président du tribunal judiciaire de Tarbes d'une requête en exposant que la SELARL MJPA avait été inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires le 2 juillet 2021 à effet au 1er août 2021, qu'il exercerait à compter de cette date ses fonctions en qualité de mandataire judiciaire associé unique de la SELARL MJPA, Mandataire judiciaire associés exerçant au sein d'une société il ne pouvait exercer sa profession à titre individuel en application de l'article R 814-84 du code de commerce, qu'il devait donc cesser d'exercer à titre individuel à compter du 1er août 2021, qu'il demandait en conséquence son remplacement par la SELARL MJPA, prise en sa personne, à compter du 1er août 2021 pour l'ensemble des mandats dans lesquels il avait été désigné à titre individuel et dont la liste était annexée à sa requête.
Par ordonnance du 4 août 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes, faisait droit à la requête et désignait la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [X] [O] en remplacement de ce dernier à compter du 1er août 2021 dans le cadre des mandats dont la liste était annexée à sa requête.
Cette ordonnance a été rendue au visa de l'article 814-84 du code de commerce qui dispose que l'administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel.
Maître [X] [O] gérant et unique associé de la SELARL MJPA est décédé le [Date décès 10] 2021.
La SELARL MJPA n'ayant plus de représentant légal à compter de cette date, la SCP [Y] [D] prise en la personne de Maître [Y] [D], Mandataire judiciaire, a été désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarbes du 15 septembre 2021 et par ordonnance sur requête du 1er mars 2022 pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de la SELARL MJPA conformément aux articles R811-58, R811-59 et R812-23 du code de commerce.
La désignation de la SCP [Y] [D] a été publiée au registre du commerce et des sociétés et la SCP [Y] [D] est devenue la SELARL [Y] [D].
La SELARL MJPA représentée par la SELARL [Y] [D] prise en la personne de [Y] [D], administrateur provisoire de la SELARL MJPA, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [B] [C] et de Monsieur [M] [U] a donc bien qualité pour agir.
Il ne peut être fait de parallèle avec l'instance engagée en responsabilité dans laquelle Maître [X] [O] a été assigné à titre personnel et non ès qualité alors que dans la présente instance la SELARL MJPA intervient es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [B] [C] et de [M] [U].
Les chefs de contestation émis à cet égard par [B] [C] et de [M] [U] seront donc rejetés.
Sur la demande d'annulation du jugement :
L'article 460 du code de procédure civile prévoit que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
[M] [U] et [B] [C] sollicitent par voie d'appel la nullité du jugement et à défaut sa réformation.
Les moyens de nullité du jugement qu'ils invoquent au fond ne seront examinés que si leur appel est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel formé par [M] [U] et [B] [C] :
La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L643-9 al 1 du code de commerce et rejette par voie de conséquence la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût ce pour excès de pouvoir, contrairement à la décision qui rejetterait la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l'article L6 43-9 al 4 du même code.
En l'espèce, la demande de prorogation de la clôture a été formée par le mandataire liquidateur au motif que l'instance devant la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils est pendante et qu'en aucun cas la clôture ne saurait intervenir pour extinction du passif puisque les sommes dont il disposait étaient manifestement insuffisantes pour désintéresser les créanciers.
[M] [U] et [B] [C] demandent la clôture de la procédure au visa de l'article L643-9 al 4 du code de commerce.
Le tribunal n'était donc pas saisi d'une demande de clôture en cours de période.
Le tribunal a fait droit à la demande du mandataire liquidateur et cette décision qui est une mesure d'administration judiciaire n' est pas susceptible de recours.
Il convient en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL MJPA, mandataire judiciaire, et de dire l'appel de [M] [U] et [B] [C] irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice y compris en appel , ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol .
La SELARL MJPA ne motive pas sa demande et ne démontre pas le caractère abusif de ce recours.
Sa demande en dommages-intérêts sera donc rejetée.
La somme de 2000 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
[M] [U] sera condamné à payer la somme de 2000 € à la SELARL MJPA représentée par la SELARL [Y] [D] administrateur provisoire ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [M] [U] et [B] [C], la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [C] sera condamné à payer à la SELARL MJPA représentée par la SELARL [Y] [D] administrateur provisoire ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [M] [U] et [B] [C], la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Rejette l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SELARL MJPA soulevée par [M] [U] et [B] [C]
Rejette leur contestation sur la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et sur la violation du principe du contradictoire.
Déclare leur appel contre le jugement du 17 février 2022 irrecevable.
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SELARL MJPA.
Condamne [M] [U] à payer à la SELARL MJPA représentée par la SELARL [Y] [D] administrateur provisoire ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [M] [U] et [B] [C] , la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [B] [C] à payer à la SELARL MJPA représentée par la SELARL [Y] [D] administrateur provisoire ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [M] [U] et [B] [C] , la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [M] [U] et [B] [C] tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,