ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGGS
[N]
[P]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
Me Blandine DOCQUIN
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
d'une ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge de la mise en état de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame [H] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES et Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Yves-Marie RAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par avenant en date du 29 juillet 2013, la société anonyme Banque Populaire Val de France (la banque) a consenti à Monsieur [U] [P] et à Madame [H] [N] épouse [P] (les époux [P]) la réduction du taux de leur crédit immobilier souscrit le 19 juillet 2017, soit un taux nominal de 3,15 % et un taux effectif global de 3,26 %.
Le 24 juin 2021, les époux [P] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir:
A titre principal,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des requérants;
- prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts de l'avenant conclu le 18 juin 2013;
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance proportionnelle du droit aux intérêts;
En tout état de cause,
- condamner la banque à produire un tableau d'amortissement rectificatif faisant apparaître pour chaque mensualité, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard:
- les intérêts au taux conventionnel;
- les intérêts au taux légal avec variabilité d'année en année;
- la différence entre ces deux taux;
- la différence cumulée entre ces deux taux;
- condamner la banque à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues l'article 1154 du code civil;
- condamner la banque aux dépens de l'instance, en ce compris l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, avec distraction profit leur conseil, et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 29 novembre 2021, la banque a introduit un incident devant le juge de la mise en état.
En dernier lieu, la banque a demandé de:
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été signifiée par les époux [P] le 24 juin 2021 par le ministère de Maître [G] [M], huissier de justice;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'action engagée par les époux [P] contre elle-même en raison de l'acquisition de la prescription extinctive;
En tout état de cause,
- condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les époux [P] ont demandé de:
- rejeter les exceptions de nullité;
- déclarer l'assignation régulière;
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la banque;
- déclarer recevable l'action qu'ils avaient engagée contre la banque;
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes;
- condamner la banque à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- déclaré l'assignation régulière;
- déclaré l'action engagée par les époux [P] irrecevable car prescrite;
- rejeté les plus amples demandes des parties.
Le 23 juin 2022, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement.
Le 13 septembre 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
- le 24 août 2022 par les époux [P], appelants;
- le 25 juillet 2022 par la banque, intimée.
Les époux [P] demandent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré leur assignation régulière, mais son infirmation en ce qu'elle a dit leur action irrecevable comme prescrite et les a condamnés aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ils demandent à voir dire leur action recevable, de débouter la banque de toutes ses prétentions, et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
A titre principal, la banque demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'il a dit régulière l'assignation qui lui avait été délivrée, et demande de prononcer sa nullité.
A titre subsidiaire, la banque demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des époux [P].
En tout état de cause, la banque demande la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION
Sur la nullité de l'assignation:
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 119 du même code, les exceptions nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Selon l'article 121 du même code, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue (Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n°09-13.672, Bull. 2010, II, n°70).
L'irrégularité de fond d'une assignation résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n°06-22.024, Bull. 2010, II, n°98).
Selon l'article 752 du même code, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité: 1° la constitution de l'avocat du demandeur.
Le dépôt de conclusions vaut constitution d'avocat.
Selon l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2015'990 du 6 août 2015:
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures saisies immobilières, de partage ou de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maître de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
L'assignation querellée a été délivrée sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau d'Angers.
Ce dernier n'avait donc pas capacité à représenter une partie devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Dès lors, l'assignation délivrée le 24 juin 2021 est affectée d'une nullité de fond.
Cette assignation a fait l'objet d'un placement au greffe par Maître Janssens, avocate au barreau de Reims, mais qui ne s'était alors pas constituée dans l'intérêt des époux [P].
Ainsi, la nullité de fond affectant l'assignation emporte la nullité de son placement au greffe qui en est la suite nécessaire.
Mais cependant, il était loisible aux requérants de couvrir cette nullité par la constitution d'un avocat ayant valablement pouvoir de les représenter devant la juridiction saisie.
Or, les époux [P] justifient, par la production du récépissé de message y afférent sur le réseau privé virtuel avocat, que Maître [I], avocate au barreau de Reims, a déposé des écritures au fond le 22 octobre 2021.
Et selon la banque elle-même (page 9 de ses écritures), les conclusions de Maître [I] font apparaître cette auxiliaire de justice en qualité d'avocat plaidant.
Au surplus, il importe peu que la banque n'ait reçu ses écritures que le 26 octobre 2021, comme en atteste son récépissé produit sur RPVA.
Dès lors qu'apparaissant alors en qualité de maître de l'affaire, Maître [I], avocat au barreau de Reims, avait le pouvoir de postuler devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, situé dans le ressort de la cour d'appel de Reims.
La circonstance que dans l'instance d'incident à hauteur de cour, les écritures des intimés fassent à nouveau mention d'un conseil au barreau d'Angers sont indifférentes à la régularité de la saisine de la juridiction de première instance.
Au surplus, il ne ressort de l'article 121 du code de procédure civile aucune obligation de régularisation de l'assignation dans le délai fixé pour sa remise à peine de caducité.
A l'issue de cette analyse, il sera retenu que l'irrégularité de l'assignation délivrée le 24 juin 2021, mentionnant comme postulant un conseil dépourvu de tout pouvoir de représentation, a été couverte par la production des écritures du 22 octobre 2021 valant constitution, émanant d'un conseil valablement pourvu d'un pouvoir de représentation.
Il y aura donc lieu de déclarer l'assignation délivrée par les époux [P] à la banque régulière, et l'ordonnance sera confirmée de chef.
Sur la prescription de l'action des époux [P]:
C'est à celui qui oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'il appartient de le démontrer.
Selon l'article 1907 du Code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel.
Selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
L'omission de la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant le contrat de prêt emporte la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution du taux légal au taux conventionnel.
La même sanction est appliquée en cas d'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt.
Dans sa version applicable au litige au jour de la conclusion de l'avenant, soit le 29 juillet 2013, l'article 1304 du Code civil dispose que :
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Depuis l'abrogation par l'ordonnance du 10 février 2016 de l'article 1304 du Code civil à compter du 1er octobre 2016, l'action en nullité de la convention relève de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Dans sa version applicable avant la réforme de la prescription de la loi du 17 juin 2008, il résultait de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par 10 ans, si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008;
I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. - les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III- lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui était de 10 ans avant la loi du 17 juin 2008, a été réduit à cinq ans par cette même loi.
Selon l'article 2222 alinéa 2 du Code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008 précitée,
En cas de réduction du délai du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L'avenant litigieux date du 29 juillet 2013: il est ainsi soumis à la prescription quinquennale issue de cette loi.
Le point de départ de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels se situe ainsi au jour l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
S'agissant d'un prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel, ce point de départ doit être fixé à la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle cette erreur s'est révélée à l'emprunteur.
Et le point de départ de l'action en déchéance des intérêts conventionnels se calcule de la même manière.
Car en effet, en cas d'omission ou d'inexactitude du taux effectif global dans l'écrit constat un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard du préjudice subi par l'emprunteur. (Cass. 1ère civ., 10 juin 2020, n°18-24.287, publié, et Cass. com. 24 mars 2021, n°19-14.307, publié).
La date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du caractère erroné du taux effectif global procède d'une constatation de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
L'avenant en date du 29 juillet 2013 vient rappeler que par acte du 19 juillet 2007, la banque a consenti aux époux [P] un prêt dont le taux nominal fixe était arrêté à 3,850 % l'an, et qui a été renégocié à 3,150 % l'an par le présent avenant; et l'avenant fixe le taux effectif global à 3,26 %, sans aucune précision quant à sa composition, et les éléments qu'il inclut ou exclut.
Cet avenant renvoie pour ses modalités financières, aux indications figurant dans le taux de tableau d'amortissement joint en annexe, mais il ne résulte pas de la lecture de celui-ci une quelconque indication sur les éléments à partir duquel le taux effectif global contractuel a été calculé.
Cet avenant vient préciser qu'il n'entraîne pas novation du contrat initial ; et que toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte initial seraient maintenues.
En tant qu'emprunteurs consommateurs ou non professionnels, les époux [P] ne pouvaient pas identifier les erreurs affectant le taux effectif global au jour de la signature de l'avenant, notamment en procédant eux-mêmes à des calculs permettant de vérifier la durée sur laquelle le taux avait été calculé.
Selon l'étude qu'ont présenté les emprunteurs, datée du 1er septembre 2017, il ressort que tout comme dans l'offre initiale, s'agissant de l'avenant:
- les intérêts ont été calculés sur la base de l'année lombarde comportant 360 jours, et non pas de l'année civile de 365 jours;
- le règlement des primes afférentes aux contrats d'assurance externe à la banque garantissant le prêt, souscrits en délégation par chacun des deux emprunteurs, n'avait pas intégré dans le calcul du taux effectif global;
- et qu'il en va de même s'agissant du coût afférent aux achats de parts sociales de la banque permettant la garantie de la Casden.
Cependant, il ressort de la réponse de la banque du 9 octobre 2017, en réponse au courrier des emprunteurs du 4 septembre 2017 leur faisant part de la teneur de l'analyse de leur technicien, que sur l'offre de prêt afférente au contrat initial, qui leur avait été communiquée le 20 juillet 2007, les emprunteurs ne pouvaient pas ignorer que le coût de la souscription des parts sociales en relation avec la garantie de la Casden, ainsi que les frais de délégation de l'assurance externe à la banque n'avaient pas été indiqués dans le tableau récapitulant le coût du crédit.
Il sera donc considéré que les emprunteurs avaient connaissance du défaut d'intégration de ces coûts annexes dans le taux effectif global dès avant la souscription de l'avenant du 29 juillet 2013.
Mais l'étude remarque, exactement, que l'avenant ne fait pas mention du taux de période, indispensable au calcul du taux effectif global.
En outre, pour déterminer que le taux a été calculé sur une année lombarde, le technicien se fonde sur le tableau d'amortissement produit par la banque le 21 novembre 2008, et non pas sur un tableau contemporain de la souscription de l'avenant.
De même, pour aboutir à ce résultat, le technicien se fonde sur l'échéance du 13 février 2008, soit après déblocage de la somme de 59 250 euros le 15 janvier 2008, en calculant distinctement:
- les intérêts dus sur la somme de 81 088,57 déjà débloquée auparavant, multipliée par le taux de 3,85 %, multiplié par le nombre de jours du mois, soit 30, divisé par 360;
- et les intérêts dus sur le capital de 59 250 euros, divisé sur la période ayant couru depuis son déblocage, soit sur 28 jours, selon la même méthode.
La technicité d'un tel calcul, et encore en ce qu'il est réalisé au moment des déblocages successifs des tranches du capital prêté, ne permettait pas aux époux [P] d'avoir antérieurement connaissance de l'erreur susceptible d'avoir affecté le calcul du taux effectif global.
Il ressort des mentions y figurant que l'étude technique versée par les époux [P] est datée du 1er septembre 2017.
Et il sera observé que dès le 4 septembre 2017, les emprunteurs avaient adressé un courrier à la banque pour lui faire part de la substance des erreurs affectant le taux effectif global mis à jour par son étude technique, même s'ils n'ont pas formellement fait référence à celle-ci, auquel la banque a répondu le 9 octobre suivant.
La date de réalisation mentionnée sur cette étude technique se trouve ainsi corroborée par des éléments qui lui sont extérieurs.
Il en ressort que seule cette étude réalisée le 1er septembre 2017, a permis aux époux [P] de prendre connaissance des erreurs susceptibles d'affecter le calcul du taux effectif global.
Dès lors, c'est au 1er septembre 2017 que doit être fixé le point de départ de l'action des époux [P] en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, ou de l'action en déchéance de ceux-ci.
Alors que le délai de prescription d'une telle action serait échu au 1er septembre 2022, l'action y afférente, engagée le 24 juin 2021, n'était pas prescrite.
Il conviendra donc de déclarer recevable l'action engagée par les époux [P] à l'encontre de la banque, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné les époux [P] aux entiers dépens de première instance et les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Elle sera confirmée pour avoir débouté la banque de sa demande au même titre.
La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer aux époux [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a:
- déclaré l'assignation régulière;
- débouté la société anonyme Banque Populaire Val de France de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
Confirme l'ordonnance déférée de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare recevable l'action engagée par Monsieur [U] [P] et Madame [H] [N] épouse [P] à l'encontre de la société anonyme Banque Populaire Val de France;
Déboute la société anonyme Banque Populaire Val de France de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société anonyme Banque Populaire Val de France aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer Monsieur [U] [P] et à Madame [H] [N] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE