N° RG 22/03676 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG47
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d'EVREUX en date du 14 mars 2022 condamnant M. [C] [G], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 07 novembre 2022 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 10 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [C] [G] ayant pris effet le 10 novembre 2022 à 11 heures 03 ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 novembre 2022 à 11 heures 03 jusqu'au 12 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 novembre 2022 à 13 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite;
- à Madame [J] [D] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [G];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [J] [D] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [O], représentant le Préfet de Seine-Maritime, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [G] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2022 à sa sortie de détention.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention vue l'absence de production du jugement pénal qui édicte l'interdiction du territoire, fondement du placement en rétention
- la motivation insuffisante de l'arrêté qui ne prend pas en compte sa situation personnelle
- le défaut de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il demande au premier président de
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
- dire la procédure irrégulière et ordonner sa libération.
A l'audience, le conseil de M. [G] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Le jugement pénal est cité par d'autres documents mais il n'est pas au dossier. Il y a une incertitude sur les perspectives d'éloignement, pas ou peu de vols, pas de délivrance de laissez-passer. Le moyen quant à l'assignation à résidence est abandonné, faute d'attestation d'hébergement.
M. [G] explique ne pas vouloir retourner en Algérie, il souhaite aller en Italie pour y demander l'asile. Il était en Italie avant. Il demande à sortir du centre avec une attestation quelques jours le temps de partir en Italie. C'est vrai qu'il n'a pas de titre de séjour italien. C'était sa première condamnation et la première fois qu'il allait en prison.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations du 14 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, le représentant de la préfecture fait valoir que la condamnation pénale est mentionnée sur plusieurs documents du dossier. M. [G] a été présenté au consulat le 08 novembre, la situation s'est améliorée avec les autorités algériennes qui délivrent des laissez-passer et il y a des vols, il existe donc des perspectives d'éloigner M. [G].
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [G] a été écroué a la maison d'arrêt d'Evreux le 13 mars 2022. Il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 14 mars 2022, à une peine d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans et transféré à la maison d'arrêt de Rouen le 11 octobre 2022.
Le jugement de condamnation n'est pas versé au dossier mais la condamnation pénale est justifiée par le fiche pénale produite y compris pour l'interdiction du territoire français, par la demande des ses observations à M. [G] le 20 octobre 2022, son audition du 21 octobre, par la décision fixant le pays de destination en date du 07 novembre 2022.
M. [G] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, il ne justifie pas d'une adresse stable, il a déclaré pouvoir être hébergé par un mai ou de la famille, dans plus de précision et sans fournir d'attestation d'hébergement, sa fiche pénale mentionne qu'il est sans domicile fixe, il est sans ressources, il n'a pas de document d'identité et de voyage. Il a exprimé le souhait d'être reconduit en Italie mais, suite à son passage à la borne Eurodac effectué le 7 novembre 2022, il est apparu qu'il est inconnu des services italiens.
Il a expliqué à l'audience s'opposer à son retour en Algérie mais la décision sur le pays de destination ne relève pas du juge judiciaire.
M. [G] se déclarant de nationalité algérienne, il a été présenté aux autorités algériennes le 8 novembre 2022, une réponse est attendue.
S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes, d'autant que les autorités consulaires algériennes fixent à nouveau des auditions et délivrent des laissez-passer consulaires, que des vols fréquents existent.
Au vu des ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2022 à 11 heures 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.