Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L00232
APPELANTE
SARL SANTE + COORDINATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 810 428 649,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
Assistée de Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque P438,
INTIMÉS
Maître [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SANTÉ + COORDINATION, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce BOBIGNY du 22 mars 2022,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
Maître [H] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SANTE + COORDINATION,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 7]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [I] [V] a créé et développé un groupe de sociétés dédiées à des activités de conseil et de formation à destination des professions médicales et paramédicales.
La société [14], constituée en décembre 2015 et détenue intégralement par son dirigeant, M. [V], est la holding qui contrôle :
- les SCI Callipolis et Le Jardin de Natacha,
- la SCEA [Adresse 11], constituée en décembre 2017 et qui exploite une activité de cultures maraîchères,
- la société [Adresse 10], constituée en 2017 et qui exploite un restaurant et des chambres d'hôtes dans le Vaucluse,
- la société Kamedis conseil, société de conseil animant des séminaires,
- l'eurl Santé + coordination, qui dispense des enseignements de formation continue à destination des professionnels de santé,
- la société Dr Button, société développant une application de télémédecine,
- la société [9] institut.
La SCI Le Jardin de Natacha est propriétaire des locaux donnés à bail à la société [Adresse 10].
La SCI Callipolis est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 13] (93), dont les locaux ont été donnés à bail aux sociétés [14], [9] institut et [8], et d'un appartement situé à [Localité 12] dont les locaux ont été donnés à bail aux sociétés Kamedis conseil et Dr Button et aux consorts [V].
Holding de gestion depuis juin 2019, la société [14] bénéficiait des remontées de dividendes des sociétés opérationnelles (Santé + coordination, Kamedis conseil et la [Adresse 10]) et refacturait l'intégralité de ses coûts à la société Kamedis conseil et des 'management fees' aux autres sociétés permettant de couvrir son loyer et ses autres charges de gestion.
Aux termes d'une convention tripartite du 14 avril 2020, les salariés et l'activité de la société [14] ont été transférés à l'eurl Santé + coordination, employant dorénavant dix salariés.
S'agissant de l'activité de formation, le groupe avait pour client unique l'Agence nationale du développement professionnel continu. A compter de 2019, il a connu diverses difficultés puis subi les conséquences de la pandémie et des restrictions sanitaires de sorte qu'une procédure de conciliation a été ouverte jusqu'au 1er décembre 2020.
La société [9] institut a ensuite été placée en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai et 30 juillet 2021, la SELARL Bally étant désignée liquidateur judiciaire.
Sur déclaration de cessation des paiements du 18 mai 2021 et par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'eurl Santé + coordination, et désigné Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [C] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2020.
Par requête du 25 janvier 2022, Me [C] ès qualités a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a modifié la mission de Me [W] en lui confiant celle d'assurer seul et entièrement l'administration de l'eurl Santé + coordination.
Par jugement 22 mars 2022, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, mis fin aux missions de Me [W] et de Me [C] et désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er avril 2022, l'eurl Santé + coordination a fait appel de ce dernier jugement et, par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé de sa liquidation judiciaire, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de finaliser la consultation des créanciers et d'arrêter un plan de redressement à son bénéfice, d'ordonner la poursuite de la période d'observation pour une durée de six mois, de condamner Me [C] ès qualités à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2022 et signifiées à Me [W] ès qualités le 1er juillet 2022, Me [C] ès qualités demande à la cour de déclarer l'appel de l'eurl Santé + coordination irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'eurl Santé + coordination de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son avis déposé au greffe et notifié par RPVA le 24 juin 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.
Me [W] ès qualités, auquel la déclaration d'appel et le bulletin de fixation ont été signifiés le 26 avril 2022 à personne, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2022.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Me [C] ès qualités soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'eurl Santé + coordination prise en la personne de son représentant légal pour défaut de qualité à agir au motif que Me [W] assurant seul l'administration de l'entreprise depuis le jugement du 1er février 2022 a seul qualité pour représenter l'eurl et exercer des voies de recours.
L'eurl Santé + coordination réplique que le débiteur dispose de droits propres en vertu de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, dont celui de faire appel des décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation prévu par l'article L. 661-1, I, 5° du même code.
Le débiteur compte parmi les personnes autorisées par l'article L. 661-1, 5°, du code de commerce à relever appel d'un jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'exercice d'un tel recours relève de ses droits propres, qui échappent au dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du même code, et ce, même lorsqu'un administrateur a été désigné, comme en l'espèce, avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise.
L'appel de l'eurl Santé + coordination, représentée par M. [V], est donc recevable.
Sur le fond :
L'eurl Santé + coordination expose que plusieurs investisseurs se sont intéressés à la société Dr Button, compte tenu du développement de son application de télémédecine destinée aux établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, qu'un plan de redressement au niveau du groupe a été élaboré en janvier 2022, sur la base de travaux confiés à KPMG, fondé sur un apport par un investisseur de 485.000 euros au capital de cette société Dr Button, l'apurement du passif antérieur en dix ans grâce aux revenus générés par l'eurl Santé + coordination avec une capacité d'autofinancement pendant la durée du plan de 12.296.000 euros, que l'activité de formation n'a pu toutefois reprendre aux conditions antérieures à la pandémie qu'en février 2022 et que l'ouverture du redressement judiciaire de la société de Dr Button, le 15 mars 2022, a nécessité de rassurer l'investisseur tiers, que le tribunal a statué alors que la consultation des créanciers sur le plan proposé était en cours.
L'eurl Santé + coordination soutient qu'elle a des perspectives de redressement lui permettant d'assurer l'apurement du passif antérieur sur dix ans.
Elle fait valoir que le sort des sociétés du groupe est lié à son propre sort dès lors que ses revenus sont distribués à la société [14] qui redistribue la trésorerie aux autres sociétés du groupe en fonction de leurs besoins, que le passif du périmètre du plan est de 16,7 millions d'euros après déduction des cautionnements de la société [14] en faveur des sociétés [9] institut et Jardin de Natacha et du compte courant de M. [V] dans [14] et hors dette de la société [14] à l'égard de la société [9] institut, laquelle est ramenée à 3 millions d'euros après sa compensation avec la créance de 1,1 million d'euros qu'elle détient sur [9] institut, que ce passif comprend un passif intragroupe de 9.325.000 euros, qu'hors dettes intragroupe le passif à apurer est de 10,9 millions d'euros, que le plan prévoit des flux intragroupe pour répartir la trésorerie dégagée par son redémarrage et l'activité de la société Kamedis conseil, que la société IGH s'est engagée à apporter 485.000 euros et qu'un projet de protocole d'accord entre les sociétés [14] et IGH a été élaboré, que les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie se sont vérifiés lors du redémarrage de l'activité opérationnelle du groupe en février 2022, que le passif postérieur est effacé par la perception attendue d'un crédit d'impôt innovation d'un montant total de 155.340 euros, qu'alors que la reprise de son activité, de celle de la société [Adresse 10] à l'été 2022 et de celle de la société Kamedis conseil était envisageable les liquidations judiciaires ont empêché les sociétés de bénéficier de l'effet de rattrapage post covid, que les coûts ont également été réduits grâce à l'externalisation du télémarketing et une diminution des charges de fonctionnement. Elle ajoute que la société Dr Button étant bien in bonis au 25 février 2022 n'était pas concernée par la règle de l'incessibilité des titres et que la société [14] pouvait céder ses titres sur autorisation du juge-commissaire, que l'AGS a accepté un étalement de ses créances sur 24 mois sous réserve du paiement de 10 %, soit la seule somme de 22.207 euros, que le prononcé de la liquidation judiciaire pendant la consultation des créanciers était fautif.
Me [C] ès qualité réplique que le redressement de l'eurl Santé + coordination est manifestement impossible.
Elle expose que le passif déclaré de l'eurl Santé + coordination est de 791.470,46 euros, dont 22.588,73 euros contestés, que huit licenciements pour motifs économiques ont été autorisés par le juge-commissaire suivant ordonnance du 4 octobre 2021, que l'unique salariée à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'eurl Santé + coordination a été licenciée, que la période d'observation a révélé une activité déficitaire, créé un passif à hauteur de 149.161,05 euros et laissé une trésorerie de 997 euros au 1er juin 2022, que la banque Delubac a déclaré une créance postérieure au titre du découvert du compte de l'eurl d'un montant de 26.728,47 euros, que les plans, dans leur version conforme aux dispositions légales, ont été circularisés le 22 février 2022.
Elle fait valoir que la société Dr Button, sur laquelle repose les projets de plan modifiés, a été placée en redressement puis liquidation judiciaires les 15 mars et 17 mai 2022, le passif déclaré étant de 1.101.718,07 euros, que les deux lettres d'intention de l'investisseur prêt à financer la société Dr Button à hauteur de 450.000 euros sont insuffisantes, le montant étant faible pour une société sans activité depuis trois ans, en cessation des paiements, sans actif disponible et avec un passif exigible de plus d'un million d'euros, et insuffisant pour rembourser les comptes courants des sociétés du groupe, que l'eurl Santé + coordination a été dans l'incapacité de verser un acompte de 10 % de la créance superprivilégiée pour permettre à l'AGS d'examiner sa demande de délai, que la compensation entre la créance de la société [9] institut et celle de la société [14] est impossible, que les sociétés opérationnelles sont sans activité ni salariés, ne disposent d'aucune trésorerie pour une reprise d'activité, la société Kamedis conseil ayant en outre également été placée en liquidation judiciaire, que l'eurl Santé + coordination, aujourd'hui sans salarié, est elle-même dans l'incapacité de reprendre une activité.
Le redressement judiciaire de l'eurl Santé + coordination a été ouvert le 8 juin 2021 et a été converti le 22 mars 2022, sans maintien de l'activité, par un jugement dont l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée.
L'eurl Santé + coordination a dégagé des pertes comptables sur les trois exercices antérieurs à la procédure collective (- 11.694 euros en 2020, - 130.344 euros en 2019 et - 85.636 euros en 2018) et a poursuivi pendant la période d'observation une activité déficitaire, un nouveau passif ayant été créé à hauteur de 149.161,05 euros et aucune trésorerie ne subsistant. Elle n'a plus de salarié depuis sept mois.
Les sociétés Kamedis conseil et Dr Button, autres sociétés du groupe dont l'exploitation devait permettre d'assurer des sources de revenus au groupe pour financer les plans de redressement, ont été placées en liquidation judiciaire, respectivement les 22 mars et 17 mai 2022, sans qu'un appel n'ait été interjeté. La société Dr Button n'avait pas d'activité depuis trois années et l'investissement projeté à hauteur de 485.000 euros était insuffisant au regard d'un passif exigible supérieur à un million d'euros, l'absence de trésorerie et d'activité. Deux des trois sociétés du groupe destinées à dégager des revenus permettant l'apurement du passif des sept sociétés incluses dans les plans proposés ne sont donc plus, définitivement, opérationnelles.
Faute de paiement immédiat d'une partie de sa créance, l'AGS n'a pas donné suite à une demande de délai de paiement formée le 16 février 2022.
L'administration fiscale n'a pas non plus versé de crédit d'impôt recherche.
Ainsi, même à considérer un passif à apurer ramené à 10,9 millions d'euros au niveau du groupe des sociétés incluses dans le périmètre des plans de redressement proposés, il n'est pas établi, en l'absence de trésorerie et de ressources à venir propres à l'eurl Santé + coordination et faute de perspectives d'activité des sociétés Dr Button et Kamedis conseil permettant de financer les plans, qu'un redressement soit possible sur dix ans.
Le jugement sera donc confirmé.
L'eurl Santé + coordination succombant en son appel ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel de l'eurl Santé + coordination ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute l'eurl Santé + coordination de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT