R.G : N° RG 22/07547 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTMX
Nom du ressortissant :
PREFET DE SAVOIE
[N]
C/
PRÉFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [L]
Né le 19 janvier 1998 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2])
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [Z] [L] le 14 octobre 2022 par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2022.
Suivant requête du 15 octobre 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête dans son ordonnance du 16 octobre 2022.
Suivant requête du 12 novembre 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre 2022 a fait droit à cette requête.
M. [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 novembre 2022 à 12 heures 51 en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet de la Savoie dans la première période de sa rétention administrative pour organiser son départ.
M. [Z] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 à 10 heures 30.
M. [Z] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a renoncé à être assisté d'un interprète, après qu'il a lui a été expliqué que malgré les nombreuses démarches lancées aucune personne connaissant la langue peul n'était disponible.
Le conseil de M. [Z] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Z] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [Z] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [Z] [L] est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
- l'intéressé s'étant déclaré de nationalité guinéenne (Guinée Bissau), elle a saisi, dès le 14 octobre 2022, les autorités consulaires guinéennes d'une demande de laissez-passer consulaire à son nom ;
- le 17 octobre 2022, l'intéressé remettait un courrier par lequel il a fait connaître sa volonté de déposer une demande d'asile et le 19 octobre 2022 il a formalisé cette demande ;
- un arrêté de maintien en rétention a été pris et notifié le 19 octobre 2022 ;
- la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 octobre 2022, dont la décision a été notifiée le 28 octobre 2022,
- par communication téléphonique et par message du 3 novembre 2022, elle a sollicité le consulat de Guinée Bissau afin de connaître la suite donnée à sa demande, lequel me demandait de lui adresser de nouveau les pièces de son dossier afin qu'un jour et une heure soient communiqués pour l'audition consulaire de l'intéressé ;
- elle reste dans l'attente de la fixation de ce rendez-vous ;
Attendu que le conseil de M. [Z] [L] a fait valoir lors estime que les diligences engagées par l'autorité administrative sont insuffisantes en ce qu'elles n'ont pas tendu à obtenir l'accord des autorités italiennes ou allemandes pour que l'éloignement soit réalisé en particulier à destination de l'Italie ;
Attendu qu'il ressort du dossier que M. [Z] [L] a fait l'objet d'une part d'une tolérance de séjour en Allemagne expirant le 27 septembre 2022, suite au rejet d'une demande d'asile et a en outre déclaré que sa demande d'asile présentée en Italie avait été rejetée ;
Que l'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'une possibilité avérée de remise à l'un de ces pays européens en exécution du règlement européen n° 604/2013 dit «Dublin» ;
Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour d'une part faire identifier l'intéressé, et d'autre part pour obtenir le cas échéant un laissez-passer consulaire dans son pays d'origine ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une nouvelle relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le jour du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 3 novembre 2022 ;
Attendu que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités guinéennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine alors d'ailleurs que ce moyen relevé dans la requête d'appel portant sur une insuffisance de diligences, non invoquée devant le juge des libertés et de la détention, ne peut être considéré comme sérieusement soutenu ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX