COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 226
Rôle N° RG 19/14337 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3WP
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
C/
[O] [T]
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [V] ROBERT
Me Samah BENMAAD MARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02378.
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [T]
né le 02 Octobre 1965 à [Localité 7] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [Z]
né le 09 Juillet 1964 à , demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Samah BENMAAD MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOS'' DU LITIGE
M. [O] [T] est, depuis un acte notarié du 05 juillet 2001, propriétaire indivis d'un bien immobilier situé à [Localité 9] (13), cadastré section [Cadastre 6], acheté avec Mme [N] [Z] au prix de 93 000 francs.
Le 1er avril 2009, M. [O] [T], en sa qualité de gérant de la SARL Le Regain Bio a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque Populaire Provençale et Corse, qui deviendra la Banque Populaire Méditerranée (ci-après dénommée en abrégé BPM).
Il contractait dans le cadre de son activité professionnelle plusieurs prêts et se portait caution solidaire avec son associé, M. [W] [M].
Le 1er août 2011, la SARL Le Regain bio était placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal de commerce de Salon de Provence a condamné M. [O] [T] et M. [W] [M], solidairement en leur qualité de caution solidaire et indivisible de la société Le Regain Bio, à payer à la BPM notamment :
- 14 742,90 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
- 58 987,08 € au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel annuel de 3,8% à compter du 1er septembre 2011.
Le 11 octobre 2012, M. [W] [M] était tué sur la voie publique à [Localité 8].
Le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 21 septembre 2012 a été signifié à M. [O] [T] à la requête de l'établissement bancaire par acte d'huissier remis à personne le 07 novembre 2012.
Afin de garantir sa créance, la banque a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive à hauteur de 78 714 € en principal sur le bien immobilier indivis, publiée et enregistrée le 22 janvier 2013 au service de la publicité foncière d'[Localité 4].
M. [O] [T] ne s'est pas acquitté de la créance due à la banque, estimée à 80 788,20 €.
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2018, la BPM a assigné Mme [N] [Z] et M. [O] [T] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, le partage de leurs droits et bien immobiliers indivis.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué comme suit :
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture;
REJETTE les conclusions et pièces tardives des parties ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE A payer à [O] [T] et [N] [Z] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Il n'a pas été justifié de la signification de cette décision.
Par déclaration reçue le 10 septembre 2019, la Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie électronique le 03 juin 2020, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1350 et 1351 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel formulé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, RG N°18/02378 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la créance détenue par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de Monsieur [O] [T] est une créance certaine, liquide et exigible, constituée par le jugement définitif du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE rendu le 21 septembre 2012.
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a tenté de trouver une solution amiable au profit de Monsieur [O] [T] pendant près de six ans.
DIRE ET JUGER que les diligences entreprises par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'ont cependant pas permis d'obtenir le recouvrement amiable de la créance.
PRENDRE ACTE que le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, dans son jugement définitif du 21 septembre 2012 a d'ores et déjà statué sur la validité de l'engagement de caution de Monsieur [O] [T],
PRENDRE ACTE que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE vide de leur substance l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [T] ;
DEBOUTER Monsieur [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que la mise en 'uvre d'une procédure de licitation partage demeure la seule mesure d'exécution forcée permettant d'obtenir le recouvrement de la créance due par Monsieur [T] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
En conséquence,
ORDONNER le partage de l'indivision existant entre Monsieur [O] [T] et Madame [N] [Z] et préalablement la licitation par vente aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître [V] [B], sur la mise à prix fixée à 45.000 euros avec la faculté de baisse d'un tiers en cas de carence d'enchères, des biens et droits immobiliers suivants :
Un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 5].
Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir ce caractère, et tout droit ou servitude pouvant y être attachés, et toute augmentation et amélioration à survenir, sans aucune exception ni réserve.
Ce bien appartenant pour moitié indivise en toute propriété à Monsieur [O] [T], et pour moitié indivise en toute propriété à Madame [N] [Z], acquis suivant acte notarié établi par Maîtres [V] et [W] [J], Notaires à [Adresse 11], en date du 5 JUILLET 2001, acte publié le 3 septembre 2001 sous les références 2001 P 9449.
AUTORISER tout huissier de justice compétent mandaté par la requérante, à se rendre sur place accompagné d'un expert devant établir les rapports immobiliers, d'un serrurier et si nécessaire de la force publique, pour établir le procès-verbal descriptif du bien.
AUTORISER la tenue d'une visite du bien d'une heure, dans le mois précédent la date fixée pour l'adjudication.
AUTORISER d'ores et déjà tout huissier compétent mandaté par la requérante, à pénétrer dans les lieux à la date fixée pour les visites, accompagné d'un serrurier et si nécessaire de la force publique, pour permettre aux candidats acquéreurs de visiter le bien.12
DESIGNER tel notaire qu'il plaira avec mission de procéder aux opérations de partage du prix à intervenir et pour régler en mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la part revenant à Monsieur [O] [T] ou jusqu'à due concurrence de sa créance.
DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à Madame [N] [Z].
CONSTATER que Madame [N] [Z] n'a pas d'intérêt à agir pour s'opposer aux demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
DEBOUTER pour le surplus tant Monsieur [O] [T] que Madame [N] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [O] [T] et Madame [N] [Z] solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, Mme [N] [Z] et M. [O] [T] sollicitent de la cour de :
Vu l'article L312-16 du Code de la consommation,
Vu les dispositions du Code monétaire et financier,
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu le jugement du 2 septembre 2019,
CONFIRMER le jugement du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEENE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ET CORSE de l'ensemble de ses demandes
LA Condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C,
Condamner aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du C.P.C.
La procédure a été clôturée le 07 septembre 2022.
A l'audience du 05 octobre 2022, la cour a fait observer au conseil des intimés qu'elle n'était pas en possession de son timbre fiscal.
Le conseil s'est alors engagé à le régulariser dès son retour en début d'après-midi à son cabinet.
Le timbre fiscal des intimés a été acquitté le 05 octobre 2022 à 17h21.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel formée le 10 septembre 2019 est rédigée comme suit :
'Appel total des chefs du jugement expressément critiqués.
Le présent appel tend à faire droit à toutes les exceptions de procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de la décision faisant grief à la partie appelante du jugement dont les chefs expressément critiqués sont les suivants :
- DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE A payer à [O] [T] et [N] [Z] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens'.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant,
2° L'indication de la décision attaquée
3° L'indication de la cour devant laquelle il est porté
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Elles est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
L'article 542 du même code dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Or, l'appelante a mentionné un appel total des chefs de jugement expressément critiqués tout en ne précisant que 3 des 6 chefs de jugement figurant au dispositif.
De même, les premières conclusions transmises le 16 novembre 2020 par l'appelante énonce dans le dispositif 'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE RG n° 18/02378 en toutes ses dispositions'.
La déclaration d'appel qui mentionne 'appel total' ne répond pas aux exigences de l'article 901-4°. L'acte d'appel n'a donc pas opéré l'effet dévolutif, d'autant que le dispositif des premières conclusions déposées dans le délai de trois mois n'a pas permis de régulariser la déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la déclaration d'appel formée par l'appelante le 10 septembre 2019, étant précisé que les intimés n'ont pas formé d'appel incident.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu à faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge nulle la déclaration d'appel formée le 10 septembre 2019 par la Banque Populaire Méditerranée,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente