RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F18/00463
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895
INTIMÉE
SAS ALTAIR SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [U] a été engagé par la société Altaïr Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté, avec reprise de son ancienneté au 28 mai 2014.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 24 mai 2018, la société Altaïr Sécurité a perdu le marché relatif au site Ait France [Localité 5] où Monsieur [U] était affecté, au profit de la société ICTS.
Cette dernière a refusé de reprendre le contrat de travail de Monsieur [U].
Par lettre du 20 juin 2018, Monsieur [U] était convoqué pour le 28 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 juillet suivant pour motif économique. A la suite de l'acceptation par Monsieur [U] d'un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail s'est achevé le 20 juillet 2018.
Le 16 juillet 2018, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'obligation de formation de l'employeur.
Par jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a débouté Monsieur [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 12 décembre 2019, Monsieur [U] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 6 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2021, Monsieur [U] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Altaïr Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 15 000 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 10 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [U] expose que :
- la cause exclusive de la perte de son emploi est la faute de la société Altaïr Sécurité, qui s'est abstenue de le former tout au long de la relation contractuelle et notamment de faire renouveler les certifications obligatoires ; la faute éventuelle d'un ancien employeur n'est pas une excuse absolutoire, d'autant de cette prétendue faute n'est pas démontrée ;
- il conteste avoir bénéficié des formations obligatoires nécessaires pour occuper et se maintenir dans son emploi, raison pour laquelle il n'a pas été repris par la société ICTS ;
En tout état de cause les formations étaient bien trop tardives et incomplètes pour la reprise ;
- son licenciement n'a aucun fondement économique, mais réside dans sa personne même.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2020, la société Altaïr Sécurité demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
- elle rapporte la preuve de difficultés économiques dans son secteur d'activité et le site "Air France" était le seul site de sûreté aéroportuaire qu'elle détenait ;
- elle n'a commis aucune faute, car elle a fait le nécessaire pour que, le 7 mai 2018, Monsieur [U] obtienne une certification qui était parfaitement adaptée à l'exercice de ses fonctions sur le marché "Air France" et dès l'annonce de l'absence de reprise, elle a proposé à Monsieur [U] d'abord un reclassement, puis d'effectuer la formation lui permettant d'obtenir sa certification ;
- Monsieur [U] a refusé les propositions de reclassement qu'elle lui a adressées et a demandé le report de la formation qu'elle lui a proposée ;
- le licenciement ne repose donc ni sur un motif inhérent à Monsieur [U], ni sur une prétendue faute de l'employeur ;
- il ne justifie pas des préjudices allégués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
*
MOTIFS
Sur les griefs de Monsieur [U] relatifs à la formation
Aux termes de l'article L.6321-1du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences et peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certifications professionnelles.
En l'espèce, Monsieur [U] produit, d'une part, la décision de la Direction générale de l'Aviation Civile du 7 mai 2013, mentionnant sa certification d'une durée de trois années pour l'exercice des tâches de sûreté relevant de la typologie n°3 (T3), y compris l'exploitation des équipements d'imagerie, d'autre part la décision de la même Direction datée du 7 mai 2018, mentionnant la même certification mais à l'exclusion de l'exploitation des équipements d'imagerie.
Il reproche à la société Altaïr Sécurité de n'avoir pas fait le nécessaire en termes de formation afin lui permettre de maintenir cette dernière certification.
La société Altaïr Sécurité fait valoir que c'est la société Brink's titulaire précédent, jusqu'au 31 mai 2016, du marché relatif au site où Monsieur [U] était affecté, qui n'a pas alors fait le nécessaire pour lui permettre de conserver cette certification, alors qu'elle disposait à cet égard d'un délai de trois mois à compter du mois de 7 mai 2016.
Cependant, Monsieur [U] réplique à juste titre qu'aux termes de l'article11-3-5 de l'arrêté 14 mai 2018 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013, en cas d'absence de renouvellement de certification d'un agent ou en cas d'échec lors du processus de ce renouvellement dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise et est alors tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
Par conséquent, s'il est exact que le précédent employeur de Monsieur [U] n'a pas fait le nécessaire en vue du renouvellement de la certification de Monsieur [U] relative à l'exploitation des équipements d'imagerie, il appartenait à la société Altaïr Sécurité, lors de la reprise du marché le 1er juin 2016, de vérifier sa situation relative à sa formation et de faire le nécessaire pour le renouvellement avant la date limite du 7 août 2016, alors que, sans être contredit sur ce point, Monsieur [U] soutient qu'il a sollicité la consultation de son dossier administratif à plusieurs reprises mais sans succès.
La société Altaïr Sécurité ne conteste pas s'être abstenue de veiller au maintien de la certification de Monsieur [U] et a donc commis un manquement à son obligation de formation, celui de son prédécesseur n'étant pas de nature à l'exonérer.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, fait état d'une baisse des résultats et chiffres d'affaires, du fait que la société ICTS, nouvel attributaire du marché relatif au site d'affectation de Monsieur [U] n'avait par repris le contrat de travail de ce dernier, de l'absence d'autre site de sûreté, ainsi que du refus de Monsieur [U] d'effectuer une formation lui permettant d'accéder au poste d'agent de sécurité moibile, agent de sécurité filtrage ou agent de sécurité opérateur SCT1.
Cependant, il résulte des propres explications de la société Altaïr Sécurité, que le refus de reprise du contrat de travail opposé par la société ICTS était motivé par l'absence de certification de Monsieur [U] relative à l'exploitation des équipements d'imagerie.
La société Altaïr Sécurité fait valoir que sa certification du 7 mai 2018 était parfaitement adaptée à l'exercice de ses fonctions sur le marché en cause, puisque ses missions, qui consistaient en des opérations de fouille, inspection, filtrage, surveillance et sécurisation, n'incluaient pas d'exploitation d'équipements d'imagerie.
Cependant, le refus de reprise était motivé par l'absence de certification relative à d'exploitation d'équipement d'imagerie, elle-même due à un manquement de l'employeur.
Par ailleurs, s'il résulte des échanges de courriels produits que, le 13 juin 2018, Monsieur [U] a refusé la formation qui lui était finalement proposée par la société Altaïr Sécurité, il apparaît que ce refus, motivé par des considérations familiales, ne présentait pas de caractère définitif ; il n'est au surplus pas de nature à exonérer l'entreprise, laquelle avait précédemment manqué à ses obligations relatives à la formation.
Il résulte de ces considérations que le motif du licenciement de Monsieur [U] n'était pas économique mais inhérent à sa personne et dû, au moins partiellement à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Ce licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Sur les demandes
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est dépourvu de cause et la société Altaïr Sécurité est donc tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
A la date de la rupture, Monsieur [U] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 000 euros, dans les termes de la demande.
Monsieur [U] justifie de quatre années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 604,85 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et cinq mois de salaire, soit entre 4 814,55 euros et 8 024,25 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [U] était âgé de 30 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 6 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Par ailleurs, Monsieur [U] n'expose pas en quoi les manquements de l'employeur à ses obligations relatives à la formation lui ont causé un préjudice distinct de celui réparé par le licenciement lui-même, étant taisant tant sur le préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail que postérieurement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Altaïr Sécurité à payer à Monsieur [U] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Altaïr Sécurité à payer à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 6 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Ordonne le remboursement par la société Altaïr Sécurité des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [U] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [B] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Altaïr Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT