COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 510
N° RG 20/12393
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUL7
[P] [R] [F]
C/
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-France GARCIA-BAYAT
Me Jennifer ATTANASIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 39/2020.
APPELANTE
Madame [P] [R] [F]
née le 12 Avril 1963 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] / ESPAGNE
représentée par Me Marie-France GARCIA-BAYAT, membre de la SCP FERNANDEZ Y MIRALLES & GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [X]
née le 08 Juin 1959 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 4] / INDONÉSIE
représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu dans les formes authentiques de la loi indonésienne, Madame [P] [R] CABEZAS et Monsieur [I] [V] ont donné en location-gérance à Monsieur [H] [Y] à compter du 1er avril 2010 un ensemble résidentiel à vocation touristique composé de cinq bungalows situé sur l'île de Bali.
Des désaccords sont rapidement apparus entre les parties, et [H] [Y] a été poursuivi et incarcéré par la justice indonésienne en raison de violences volontaires commises à l'encontre de [P] [R] le 18 avril 2011.
Selon cette dernière, une transaction aurait été conclue le 27 mai 2011 devant témoins avec Madame [M] [X], compagne de [H] [Y], matérialisée par un acte sous seing privé, aux termes de laquelle celle-ci aurait reconnu lui devoir la somme de 50.000 euros, deux acomptes totalisant 14.849 euros ayant été versés le jour même en espèces.
Un chèque de 27.000 euros tiré sur un compte ouvert par Madame [X] auprès de la Banque Postale aurait été également remis en main propre à Madame [R], le solde de la dette porté pour 8.251 euros étant stipulé payable dans un délai de dix jours ouvrables.
Le chèque susdit n'a été remis à l'encaissement auprès d'une banque française que le 15 mai 2015, et rejeté du fait d'une opposition du tireur pour cause de perte.
Après l'échec d'une mise en demeure préalable, Madame [P] [R] a fait assigner Madame [M] [X] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte délivré le 2 novembre 2017 pour l'entendre condamner à lui payer le montant du chèque, outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. En cours de procédure, elle a également réclamé paiement de la somme de 8.251 euros restant due au titre de la reconnaissance de dette, et de 1.162 euros au titre des frais exposés pour effectuer la traduction des pièces produites aux débats. A titre subsidiaire, elle sollicitait l'organisation d'une expertise graphologique.
Madame [X] a conclu au rejet de l'intégralité de ces prétentions, déniant sa signature sur l'acte sous seing privé intitulé 'reconnaissance de dettes' et soutenant en outre que la demanderesse se serait emparée du chèque par fraude et en aurait falsifié la date avant sa remise à l'encaissement. Elle a réclamé reconventionnellement paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le tribunal judiciaire, a débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes en relevant plusieurs invraisemblances dans sa présentation des faits, et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a également été déboutée de ses demandes en dommages-intérêts.
Madame [P] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 11 décembre 2020 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 août 2022, Madame [P] [R] soutient que le chèque lui avait effectivement été remis le jour de l'établissement de la reconnaissance de dette, soit le 27 mai 2011, mais qu'il était daté du 27 mai 2014. Elle conteste quelque falsification que ce soit, et explique qu'elle a été contrainte d'ouvrir spécialement un compte bancaire en France pour remettre ce chèque à l'encaissement, ne parvenant pas à le faire en Espagne où elle est domiciliée.
Elle ajoute que le motif de l'opposition est frauduleux, et que la partie adverse n'a cessé de modifier sa version des faits devant la juridiction de première instance.
Elle produit à l'appui de ses dires plusieurs attestations.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de condamner Madame [X] à lui payer :
- 27.000 euros correspondant au montant du chèque,
- 8.251 euros au titre du solde restant dû sur la reconnaissance de dette,
- les intérêts produits par les sommes susdites, capitalisés suivant l'article 1343-2 du code civil,
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1.762 euros au titre des frais de traduction,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 18 août 2022, Madame [M] [X] dénie en premier lieu sa signature sur l'acte de reconnaissance de dette, et soutient que ce document est un faux.
S'agissant du chèque litigieux, elle reconnaît l'avoir émis le 27 mai 2011 au profit de Madame [R] en contrepartie du retrait de la plainte déposée contre son compagnon [H] [Y]. Toutefois, les autorités judiciaires indonésiennes ayant refusé de tenir compte de cette transaction et maintenu les poursuites à l'encontre de ce dernier, elle aurait récupéré ce chèque dans un premier temps, avant de constater sa disparition quelques jours plus tard et de faire opposition à son encaissement le 3 juin 2011.
Elle ajoute que, pour contourner le délai d'encaissement édicté par le code monétaire et financier, Madame [R] aurait modifié l'année d'émission du chèque pour faire apparaître celle de 2014, raison pour laquelle elle a déposé plainte à son encontre le 20 juin 2018 entre les mains du procureur de la République de Marseille des chefs de vol, falsification d'un moyen de paiement et faux et usage de faux.
Elle conteste également la sincérité des autres pièces produites aux débats par l'appelante, en particulier celle des attestations.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 septembre 2022.
DISCUSSION
En vertu de l'article L 131-67 du code monétaire et financier, la remise d'un chèque en paiement n'entraîne pas novation et laisse subsister la créance originaire.
Celle-ci résulte en l'espèce de l'acte sous seing privé daté du 27 mai 2011 improprement intitulé 'reconnaissance de dettes', et qui s'analyse en réalité comme une transaction.
En effet, cet acte ne constitue pas un engagement unilatéral de la part du débiteur dans les formes prévues par l'article 1326 (ancien) du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, mais retranscrit les termes d'un accord conclu entre les deux parties afin de terminer une contestation née, au sens de l'article 2044 du même code.
Il y est ainsi stipulé que 'par la présente, [M] [X] s'engage à indemniser [P] [R] CABEZAS pour les dégâts sur sa personne et ses biens, ainsi que les manques de paiement des loyers, les meubles et biens qui ont été soustraits de sa propriété et les frais occasionnés par l'instance prolongée et forcée à rester en Indonésie pour une durée de six mois à cause du procès judiciaire contre [H] [Y] et [M] [X] '.
Cet acte est revêtu des signatures de [P] [R] et [M] [X], ainsi que de celles de trois témoins.
Toutefois, Madame [X] déniant la signature qui lui est attribuée, il doit être procédé à une vérification d'écriture conformément aux articles 287 à 295 du code de procédure civile, à l'occasion de laquelle pourront être entendues comme témoins les personnes qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté, ou dont l'audition paraîtra utile à la manifestation de la vérité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une vérification d'écriture, et enjoint aux parties de déposer au greffe de la juridiction l'original de l'acte sous seing privé litigieux, ainsi que toutes pièces de comparaison utiles en original contenant la signature de [M] [X],
Invite également les parties à faire connaître les noms et adresses des personnes qu'elles souhaitent faire entendre en qualité de témoin,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 27 mars 2023,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT