ARRÊT N° 353
N° RG 22/00296 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKK2
AFFAIRE :
S.C.I. FLIMMO
C/
S.C.P. BTSG² prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
GV/TT
DEMANDE D'EXTENSION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR CONFUSION DE PATRIMOINE OU FICTIVITE D'UNE PERSONNE MORALE
Grosse délivrée le 16/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
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Le seize Novembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. FLIMMO, dont l'adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.C.P. BTSG² prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine COUDERC de la SELARL SELARL ACT'EC, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Communication a été faite au ministère public le 25 Mai 2022 et visa de celui-ci a été donné le 16 Juin 2022
Conformément à l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenue seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendue compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FL SERVICES, créée en 2005, avait pour objet social l'exploitation des activités de climatisation, plomberie, électricité générale, rénovation et isolation. Pour ce faire, elle a exercé son activité dans des locaux sis [Adresse 1], aux termes d'un bail commercial consenti par la SCI FLIMMO, le 1er avril 2016, moyennant un loyer mensuel de 1.200 € hors taxes.
M. [J] [B] et Mme [N] [B] sont associés de la SARL FL SERVICES et de la SCI FLIMMO. M. [J] [B] est gérant de ces deux sociétés.
La SCI FLIMMO a entrepris des travaux dans l'immeuble loué à la SARL FL SERVICES [Adresse 4] pour un montant de 231.877 €.
Par acte du 2 mars 2016, la Banque Populaire a consenti à la SARL FL SERVICES un emprunt immobilier d'un montant de 94.000 € pour financer la réalisation de ces travaux.
Par acte du 15 avril 2016, la Banque Populaire a consenti un emprunt immobilier à la SCI FLIMMO d'un montant de 177.000 € pour financer l'acquisition et l'aménagement de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Faute de remboursement, la Banque Populaire a poursuivi la SCI FLIMMO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive aux fins de vente forcée de l'immeuble, objet du financement. Finalement, l'immeuble a été vendu à l'amiable suivant compromis du 22 avril 2020 au prix de 230.000 € et la Banque Populaire s'est désistée de ses demandes devant le juge de l'exécution (cf jugement du 10 mai 2021).
La SARL FL SERVICES ayant connu des difficultés de trésorerie et n'ayant pu faire face à ses charges, elle a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 5 juillet 2018.
Par jugement du 24 juillet 2018 rectifié le 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL FL SERVICES, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 14 janvier 2020, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge commissaire a constaté la résiliation du bail commercial unissant la SCI FLIMMO et la SARL FL SERVICES.
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Considérant qu'il existe entre la SCI FLIMMO et la SARL FL SERVICES une confusion de patrimoine, la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, a fait assigner la SCI FLIMMO devant le tribunal de commerce de Brive, par exploit d'huissier délivré le 24 décembre 2020, aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte initialement à l'égard de la SARL FL SERVICES, à la SCI FLIMMO.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Brive a :
- constaté la confusion des patrimoines entre les sociétés SARL FL SERVICES et SCI FLIMMO ;
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la société FL SERVICES à l'encontre de la SCI FLIMMO ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La SCI FLIMMO a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
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Aux termes de ses écritures du 11 juillet 2022, la SCI FLIMMO demande à la cour de :
- dire recevable et fondée sa déclaration d'appel ;
- réformer la décision attaquée dans l'ensemble de ses chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la SCP BTSG irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- condamner la même à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP BTSG aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
La SCI FLIMMO soutient que le jugement du 26 octobre 2021 lui a été signifié par acte d'huissier du 8 avril 2022, si bien qu'ayant été interjeté dans les 10 jours, il est recevable.
Sur le fond, la SCI FLIMMO fait valoir qu'elle a été mal conseillée par son expert-comptable sur la prise en charge des travaux, ce qui a conduit à la perte d'exploitation de la SARL FL SERVICES. En réalité, cette dernière a bénéficié d'un loyer minoré en contrepartie des travaux réalisés. Il ne peut pas être reproché à la SCI FLIMMO l'absence de recouvrement de seulement cinq mois de loyers avant la cessation des paiements de la SARL FL SERVICES, ni les loyers dûs postérieurement. C'est le mandataire liquidateur qui a tardé à demander la résiliation du bail commercial et non elle-même.
En conséquence aucune confusion des patrimoines n'est caractérisée.
Aux termes de ses écritures du 23 mai 2022, la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARL FL SERVICES, demande à la cour, à titre principal, de :
- dire que l'appel de la SCI FLIMMO est irrecevable car hors délai ;
A titre subsidiaire,
- confirmer en tous points le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
A titre principal, le liquidateur soutient que l'appel de la SCI FLIMMO est irrecevable en ce qu'il a été formé hors délai, le jugement ayant été signifié à M. et Mme [B] le 9 novembre 2021.
A titre subsidiaire, des relations financière anormales ont existé entre la SCI FLIMMO et la SARL FL SERVICES, ce qui caractérise la confusion des patrimoines. En effet, la société FL SERVICES s'est engagée à réaliser et à financer des travaux pour le compte de la SCI FLIMMO d'un montant disproportionné par rapport à ses capacités financières, situation à l'origine de ses difficultés. Le montant très peu élevé des loyers, l'absence de poursuites pour les recouvrer ainsi que l'absence de demande de résiliation du bail commercial par la SCI FLIMMO démontrent également sa volonté de confondre les patrimoines des deux sociétés.
Le ministère public a reçu communication du dossier le 25 mai 2022 et a requis la confirmation du jugement le 16 juin 2022.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel
L'article R 661'3 du code de commerce dispose que 'Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8".
La SCP BTSG produit un acte de signification du jugement du 26 octobre 2021 délivré à étude d'huissier le 9 novembre 2021 à M. [J] [B], d'une part, et à Mme [N] [B], d'autre part, en leur nom personnel. Mais, cette signification n'a pas été réalisée à l'égard de la SCI FLIMMO.
Cette dernière produit un acte de signification de ce jugement en date du 8 avril 2022 à M. [J] [B], ès qualités de représentant légal de la SARL FL SERVICES et de la SCI FLIMMO, et à Madame [N] [B], ès qualités de représentante légale de la SCI FLIMMO.
Considérant que seule la SCI FLIMMO a été partie à la procédure qui a donné lieu au jugement du 26 octobre 2021 et non M. et Mme [B] à titre personnel, seul l'acte de signification du 8 avril 2022 doit être retenu.
La SCI FLIMMO a interjeté appel le 14 avril 2022.
Il est donc recevable au regard des dispositions de l'article R 661'3 du code de commerce.
- Sur la confusion des patrimoines
L'article L 621'2 du code de commerce dispose que 'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
Cette disposition est applicable à la liquidation judiciaire par renvoi opéré par l'article L 641-1 du code de commerce.
La confusion des patrimoines est caractérisée par l'impossibilité de dissocier les patrimoines des deux personnes considérées ou par l'existence de relations financières anormales entre elles, ces deux critères n'étant pas cumulatifs et devant résulter de faits préexistant à l'ouverture de la procédure collective.
Le caractère anormal des relations se déduit en premier lieu de l'absence de toute contrepartie.
En l'espèce, la SARL FL SERVICES a réalisé dans les locaux appartenant à la SCI FLIMMO des travaux d'un montant considérable de 231.877 € (cf bilan au 31 juillet 2017 et déclaration de cessation des paiements 5 juillet 2018).
Or, il résulte du bail commercial en date du 1er avril 2016 qu'en fin de bail 'tous travaux et aménagements réalisés au cours de bail, y compris par le PRENEUR, restent la propriété du BAILLEUR, sans aucun dédommagement au PRENEUR'. Ils bénéficient donc à la SCI FLIMMO.
De plus, ces travaux n'ont pas été facturés à la SCI FLIMMO (production immobilisée de 173.296 € au 31 juillet 2017).
Pour les financer, la SARL FL SERVICES a dû emprunter à la Banque Populaire la somme de 94.000 € par acte du 2 mars 2016, somme remboursable en 84 mensualités de 1.243,70 € (cf arrêt de la cour d'appel de Limoges du 30 mars 2022). Il en est résulté une perte d'exploitation d'un montant de 109.423 € à la date du 31 juillet 2017.
La réalisation de ces travaux excédait donc les capacités financières de la SARL FL SERVICES.
La SCI FLIMMO reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions, tout en imputant la faute à son cabinet d'expertise comptable, que ce montage a été à l'origine des difficultés financières rencontrées par la SARL.
En conséquence, le patrimoine de la SCI FLIMMO a augmenté au détriment de la SARL FL SERVICES, cette dernière ayant assumé des charges qui auraient dû incomber à la SCI.
Certes, le loyer dû par la SARL FL SERVICES d'un montant de 1.200 € HT par mois, soit 14.400 € HT par an, était peu élevé pour des locaux d'environ 700 m² situés à Brive, ce qui pourrait évoquer une contrepartie. Mais, comme indiqué par le premier juge, à considérer même que le loyer ait été réduit de moitié pour tenir compte des travaux réalisés par la SARL FL SERVICES, la contrepartie dont cette dernière aurait bénéficié ne se serait élevée à l'échéance du bail qu'à la somme de 129.600 € (14.400 € sur 9 années), montant très inférieur au coût réel des travaux (231.877 €) qui était donc disproportionné.
Le montant peu élevé du loyer démontre en conséquence la volonté initiale et constante de la SCI FLIMMO de faire supporter par la SARL FL SERVICES le coût des travaux sans réelle contrepartie.
De même, l'absence de réclamation des loyers constitue un indice supplémentaire du défaut d'autonomie des deux sociétés l'une à l'égard de l'autre et de leurs relations financières anormales.
Ainsi, la confusion des patrimoines entre la SCI FLIMMO et la SARL FL SERVICES est caractérisée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la confusion des patrimoines et prononcé en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL FL SERVICES à l'encontre de la SCI FLIMMO.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par la SCI FLIMMO ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 26 octobre 2021 ;
DEBOUTE la SCI FLIMMO de ses demandes ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET