Arrêt n°
du 16/11/2022
N° RG 22/00504
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 novembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 19/00042)
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
SELARL AMANDINE RIQUELME
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PCH METALS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Le contrat de travail liant Monsieur [E] [D] à la société PCH METALS, a été rompu en août 2018 à l'inititative de l'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, et après que la société employeur ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 juillet 2018.
Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, à le faire dire sans cause réelle et sérieuse, à faire fixer les indemnités de rupture au passif de la société employeur, avec garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA (Amiens), et enfin à obtenir condamnation de la société CALLISTA, actionnaire de la personne morale employeur, au paiement d'une indemnité spécifique pour perte d'emploi.
Par jugement du 9 novembre 2021, notifié le 23 février 2022 au salarié, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes du salarié, qu'il a débouté et condamné aux dépens.
Le 1er mars 2022, le salarié a interjeté appel du jugement, précisant qu'il s'agissait d'un appel à l'encontre d'un jugement statuant sur la compétence et, sur autorisation délivrée le 23 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Reims, a fait assigner à jour fixe l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer commune et opposable à l'ASSOCIATION DÉLÉGATION AGS CGEA.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que contrairement à ce que soutient l'intimée, son appel est recevable dans la mesure où c'est un appel dirigé contre une décision statuant uniquement sur la compétence, nonobstant le terme 'déboute' inscrit dans le dispositif ; que le juge judiciaire et spécialement le conseil de prud'hommes, reste compétent pour apprécier l'application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi.
Il soutient qu'en l'occurrence, celui-ci n'a pas été respecté, s'agissant de l'obligation de reclassement interne puisque ne sont pas produits les accusés de réception des courriers envoyés aux entreprises du groupe et que les notifications de licenciement ont été faites avant réception des réponses. Il affirme que l'obligation de reclassement externe n'a pas davantage été respectée en l'absence de preuve de la saisine de la commission régionale paritaire de l'emploi faute d'accusé de réception de la lettre qui lui a été adressée.
Il prétend par ailleurs que les recherches de reclassement externe n'ont pas eu lieu dans le périmètre indiqué par le plan de sauvegarde de l'emploi, à savoir celui des entreprises du même secteur d'activité dans le bassin d'emploi et au niveau national ainsi que celui des entreprises exerçant la même activité. Il fait observer que l'employeur n'a pas remis les offres à la cellule de reclassement et qu'il ne les a pas notifiées aux salariés avant les notifications de licenciement, qu'il s'est en outre abstenu de mettre en place la cellule de reclassement.
Il soutient donc que ces manquements rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses écritures du 21 septembre 2022, la société employeur, représentée par son liquidateur, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir, en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, inclus dans sa déclaration d'appel la partie du dispositif par laquelle le conseil des prud'hommes a statué au fond en le déboutant de ses demandes.
Elle soutient que l'évocation n'est pas possible compte tenu des statuts différents des salariés et des motivations différentes pour certains dossiers.
Elle soutient que la demande est irrecevable dans la mesure où la juridiction prud'homale, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs, est incompétente pour apprécier le reclassement déjà apprécié par l'autorité administrative au moment d'avaliser le plan de sauvegarde de l'emploi, aujourd'hui définitif.
Elle affirme que les demandes ne portent pas sur l'application individuelle du plan de sauvegarde de l'emploi mais consiste en une remise en question dudit plan.
Elle conclut subsidiairement au rejet des demandes en affirmant avoir respecté son obligation de reclassement interne et externe, obligation qui a été appréciée par l'autorité administrative lors de l'homologation de sorte que le salarié ne peut le remettre en cause devant le conseil de prud'hommes, qui a perdu sa compétence sur ce point.
Elle rappelle que le droit au préavis réclamé est subordonné à l'illicéité du licenciement, ce qui n'est pas le cas en raison du motif économique incontesté, et que le montant des dommages et intérêts est exorbitant et non fondé, faute de justifications du préjudice.
Le garant des salaires n'a pas conclu.
Motifs de la décision :
Au préalable, il sera fait observer qu'en cause d'appel les demandes à l'encontre de la société CALLISTA ne sont pas réitérées, cette société n'ayant d'ailleurs pas été attraite en la cause, tant en première instance qu'en cause d'appel.
1 - sur la caducité de la déclaration d'appel
Le conseil de prud'hommes, après s'être déclaré incompétent, a débouté le salarié de ses demandes aux termes d'une motivation selon laquelle le conseil, du fait de son incompétence ne pouvait 'pas enjoindre l'ensemble des demandes' du salarié.
Le conseil ne s'est donc pas prononcé sur les moyens développés au fond et a prononcé le débouté comme une conséquence de l'incompétence. Ce faisant, il ne peut être considéré comme ayant statué au fond, mais uniquement sur la compétence.
Dans le cas d'une décision statuant exclusivement sur la compétence, comme c'est le cas en l'espèce, c'est la procédure spéciale de l'article 84 du code de procédure civile qui doit être mise en oeuvre par l'appelant, à l'exclusion de l'article 901 et suivants du code de procédure civile.
Selon l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.
Selon l'article 85 du même code, 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948".
La caducité, en l'absence des mentions prévues par l'article 901 du Code de procédure civile, n'étant prévue ni par l'article 85 ni par l'article 901 précités, la prétention de l'intimée sur ce point ne saurait être accueillie.
2 - l'irrecevabilité
La fin de non-recevoir soulevée par la partie intimée s'appuie sur l'incompétence de la juridiction prud'homale de sorte que si le moyen était accueilli, il doit conduire non pas à l'irrecevabilité des demandes, mais à la confirmation du jugement.
3 - sur la compétence de la juridiction prud'homale
C'est de manière erronée que le conseil de prud'hommes a jugé que l'article L 1235-7-1 du travail excluait totalement sa compétence, dès lors que ce texte laisse à la juridiction prud'homale une compétence résiduelle pour apprécier la mise en oeuvre et le suivi du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'autorité administrative, à la condition de ne pas porter atteinte à l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ou de la chose jugée par la juridiction administrative.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié ne critique pas la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, devenu définitif, mais bien la mise en oeuvre des obligations de reclassement qu'il renferme.
Certes, la décision d'homologation s'est prononcée sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement interne en constatant que des recherches avaient été faites dans les entreprises du groupe, et au-delà, auprès de la société Zehnder, ancienne associée.
En effet, l'employeur a procédé aux recherches de reclassement le 27 juin 2018, avant de saisir la DIRECCTE d'une demande d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi le 11 juillet 2018. L'autorité administrative s'est également partiellement prononcée sur le respect de l'obligation de reclassement externe en constatant que la commission nationale paritaire de l'emploi avait été saisie, que des entreprises du secteur d'activité dans le bassin d'emploi et au niveau national avaient été contactées, de même que des entreprises exerçant la même activité.
En revanche, l'autorité administrative ne s'est pas prononcée sur la remise des offres de reclassement externe avant le licenciement, et sur la mise en place de la cellule de reclassement, évoquées par le salarié dans ses écritures, de sorte qu'il reste une compétence résiduelle excluant que le conseil de prud'hommes se déclare totalement incompétent pour connaître du litige.
Par conséquent, le jugement qui s'est, à tort, déclaré incompétent sera infirmé.
4 - l'évocation et le fond
La cour étant juridiction d'appel de la juridiction compétente, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, comme le permettent les dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile, étant par ailleurs observé que les parties ont pu contradictoirement discuter le fond du litige.
C'est à raison que le salarié reproche à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement dès lors que ce dernier, tenu par le plan de sauvegarde de l'emploi de notifier aux salariés les offres de reclassement externe avant licenciement, le cas échéant, et à se rapprocher de l'administration pour tenter de mettre en place, de manière exceptionnelle, une cellule de reclassement, n'en justifie pas.
Certes, la notification des offres de reclassement a été faite aux salariés concernés le 28 août 2018, soit après le licenciement. Toutefois, l'employeur ne justifie pas de la date de réception de ces offres de sorte qu'il n'établit pas son incapacité à en assurer la notification avant le licenciement.
De même, la mise en place d'une cellule de reclassement était prévue, à titre exceptionnel, en précisant que l'octroi de ce dispositif était peu probable. Cependant, l'employeur, qui s'est engagé à tenter d'obtenir sa mise en place à titre exceptionnel, ne justifie pas des démarches accomplies pour y parvenir.
Aussi, l'employeur ne justifie pas avoir accompli tous les efforts prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements, quand bien même le motif économique n'est ni contestable, ni contesté.
Le licenciement doit donc être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis au quantum indiscuté à laquelle il sera fait droit avec les congés payés afférents.
En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, et l'employeur est dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat.
Dès lors que l'employeur ne prétend pas avoir versé une quelconque somme à ce titre au salarié, l'indemnité réclamée est due.
Le salarié peut également prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail. Compte tenu de son ancienneté, l'indemnité correspondante doit être comprise entre 3 mois et 3,5 mois.
Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, des justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 5 000,00 est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail.
La procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre par le mandataire judiciaire dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, les condamnations devront être garanties par l'association UNEDIC AGS CGEA (Amiens) conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 2°d du code du travail, dans les limites et plafonds légaux et réglementaires, à l'exclusion des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de l'instance étant observé qu'il n'est pas demandé infirmation du jugement sur ces points.
En appel, l'employeur sera débouté de ses demandes et sera condamné à payer au salarié la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Déclare recevables la déclaration d'appel et les demandes du salarié,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne, en ce qu'il s'est déclaré incompétent et en ce qu'il a débouté le salarié,
Confirme le surplus,
statuant à nouveau,
Déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige,
au fond,
Dit que le licenciement de Monsieur [E] [D] par la société PCH METALS est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi qu'il suit les créances de Monsieur [E] [D] au passif de la société PCH METALS, représentée par son liquidateur judiciaire :
- 3 837,36 euros (trois mille huit cent trente sept euros et trente six centimes) d'indemnité compensatrice de préavis,
- 383,73 euros ( trois cent quatre vingt trois euros et soixante treize centimes) de congés payés afférents,
- 5 000,00 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Ordonne le remboursement, par la société PCH METALS, représentée par son liquidateur judiciaire, à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail ;
Dit que la présente décision est commune et opposable à l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA (Amiens) qui en devra garantie dans les limites et plafond légaux et réglementaires, garantie qui ne comprend pas l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société PCH METALS, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société PCH METALS, représentée par son liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 200,00 euros (deux cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société PCH METALS, représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT