5ème Chambre
ARRÊT N°-344
N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOLA
S.C.I. LA MARJOLAINE
C/
Mme [T] [W]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.C.I. LA MARJOLAINE
[Adresse 1]
[Localité 2] (France)
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [T] [W] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à domicile, n'ayant pas constitué avocat
née le 19 Mai 1980 à [Localité 5] (Vietnam)
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
Par acte du 18 juin 2013, la SCI La Marjolaine a donné à bail commercial à Mme [T] [W] des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 8 160 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement à terme échu pour y exercer une activité de restauration asiatique sur place et à emporter.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier du 23 février 202, à Mme [T] [W] pour une somme de 6 691,38 euros en principal au titre de l'arriéré locatif au mois de février 2021 inclus.
Par actes d'huissier du 13 et 15 avril 2021, la SCI La Marjolaine a fait assigner Mme [T] [W] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des référés de Saint- Nazaire a :
- condamné Mme [T] [W] à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 2 608,32 euros au titre de l'arriéré locatif non sérieusement contestable au 14 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
- dit que Mme [T] [W] pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 12 mensualités égales, et consécutives, le premier versement devant intervenir, le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
- dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
- dit que, faute pour Mme [T] [W] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
le tout deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire sera acquise,
il sera procédé à l'expulsion immédiate de Mme [T] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
* une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des clauses pénales,
- condamné Mme [T] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement
- condamné Mme [T] [W] à payer à la SCI La Marjolaine la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 4 février 2022, la SCI La Marjolaine a interjeté appel limité de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [T] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 2 608,32 euros au titre de l'arriéré locatif au 14 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [T] [W] à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 5 956,03 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
- condamner Mme [T] [W] aux entiers dépens,
- condamner Mme [T] [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Mme [T] [W] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à son domicile le 19 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI La Marjolaine sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise uniquement en ce qui concerne le montant de la somme provisionnelle allouée au titre de l'arriéré locatif que la décision a fixé à la somme de 2 608,32 euros sans explication. Elle demande à ce que cette somme qui n'est contestée ni contestable soit fixée à la somme de 5 956,03 euros au vu du décompte actualisé qu'elle produit aux débats.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1315 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, le commandement de payer a détaillé le montant de la créance due par Mme [T] [W] à savoir la somme de 6 691,38 euros au titre des arriérés de loyers impayés d'avril 2020 à décembre 2020 ainsi que les loyers de janvier et février 2021 et la taxe foncière. Au vu du décompte actualisé produit par l'appelante qui déduit le versement de 733,95 euros du 8 décembre 2020 et inclus le loyer impayé de février 2021, il apparaît que la créance du bailleur non contestée et non sérieusement contestable au titre de l'arriéré locatif s'élève à la somme de 5 956,03 euros.
La décision entreprise n'ayant pas expliqué la raison pour laquelle elle limitait cette somme provisionnelle à 2 608,32 euros et Mme [W] n'ayant pas contesté cette somme au vu des mentions figurant dans l'ordonnance, il convient de condamner Mme [W] à verser la somme de 5 956,03 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2021 au titre de l'arriéré locatif. L'ordonnance sera ainsi réformée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Par conséquent, Mme [T] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [T] [W] à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 2 608,32 euros au titre de l'arriéré locatif au 14 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [W] à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 5 956,03 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [W] à payer à la SCI La Marjolaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [T] [W] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,