COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1210
Rôle N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKD2
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h00.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TOULON
représenté par Monsieur Jean-Louis PERSICO, avocat général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par [N] [F]
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 7] (GUINEE)
de nationalité guinéenne
comparante assisté de Maître Charlotte MIQUEL, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
Monsieur le Directeur Départemental de la Police aux Frontières
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant Madame Véronqiue NOCLAIN Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 23h45
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en zone d'attente d'un étranger demandeur d'asile à la frontière prise le 11 novembre 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 13h44;
Par ordonnance du 15 novembre 2022 à 15h00, le juge des libertés et de la détention de TOULON a dit qu'il n'y avait lieu à statuer et à prolonger du maintien en zone d'attente de Madame [E] [D].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 15h15.
Le 15 novembre 2022 à 20h17, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Monsieur le procureur général a comparu et a été entendu en ses explications; il a sollicité l'infirmation de la décision déférée au motif que le délai de 48 heures prévu par l'article L.342-5 du CESEDA permettait au juge de statuer.
Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité l'infirmation de la décision et la prolongation du maintien en zone d'attente.
Madame [E] [D] a été entendue. Elle a sollicité sa remise en liberté.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à la confirmation de la décision du premier juge et déposé en procédures un jeu d'écritures aux termes desquelles il a entendu soulevé des moyens présentés en 1ère instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil si'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, tel qu'en matière de rétention administrative, ce délai l'est à peine de dessaissisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de zone d'attente.
Si l'article L.342-5 du CESEDA prévoît que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas en l'espèce estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le fait qu'il y ait eu un grand nombre de saisines ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, cette nécessité s'entendant comme un besoin de vérifications jugées indispensables par le juge avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisisi et a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
-
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de TOULON
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TOULON
de nationalité Française
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.