COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE du 16 novembre 2022
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N° RG 22/01664 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRP
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Minute n° 22/00297
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Christine SOURNIES et de Me Justine NAU, avocates au barreau de POITIERS
DEMANDEUR
Maître [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 16 novembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Catherine MALHERBE, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2022, M. [N] [Y] a saisi la présente juridiction en application de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat aux fins qu'il soit statué sur sa demande de contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [U] [I] en l'absence de décision prise par le bâtonnier dans le délai de quatre mois de sa saisine.
Il expose avoir été victime d'une agression le 10 mars 2014 le laissant tétraplégique. Maître [I] l'a assisté à compter du mois de mars 2014. Dans l'attente du procès pénal, Maître [I] a sollicité une 1ère provision auprès du fonds de garantie (requête auprès de la CIVI du 26 juin 2014). Le fonds de garantie des victimes d'infractions a alloué à M. [N] [Y] quatre provisions pour un montant total de 405'000 euros. Maître [I] a assisté [N] [Y] pendant la phase d'instruction et a ensuite rédigé deux jeux de conclusions pour l'audience devant la chambre des appels correctionnels (audiences des 8 février 2018 et 9 mai 2019). Une convention d'honoraires a été signée le 24 février 2016 aux termes de laquelle Maître [I] devait percevoir un honoraire forfaitaire de 2 000 euros hors taxes ainsi qu'un honoraire de résultat représentant 10 % TTC des sommes qui seraient définitivement allouées à M. [N] [Y], ces honoraires ne pouvant être recouvrés que lorsque la décision obtenue serait définitive et exécutée ; Maître [I], malgré les termes de la convention d'honoraires, a prélevé un honoraire de résultat de 10 % TTC soit un montant de 44'400 euros depuis le compte CARPA sur lequel ont été versées les provisions ; Maître [I] a été déchargé de sa mission en 2021 (transmission du dossier à Maître Nau et Maître Sournies le 8 août 2021). L'auteur des coups ayant donné lieu à indemnisation de M. [N] [Y] a été relaxé en appel ; l'arrêt de la cour d'eppel a été cassé sur intérêts civils et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Metz autrement composée devant laquelle le dossier est en cours ; depuis la relaxe, le fonds de garantie des victimes d'infractions refuse d'allouer toute provision supplémentaire considérant que le droit à indemnisation est désormais contestable et que par ailleurs des sommes qui lui avaient été provisoirement versées devaient être restituées. Maîtree [I] a perçu, outre l'honoraire fixe de 2 000 euros HT, non contesté, un honoraire de résultat de 44 400 euros. M. [Y] estime que l'honoraire de 44 400 euros a été perçu de manière abusive puisqu'il ne s'agissait que de sommes allouées provisoirement.
A l'audience tenue le 21 septembre 2022, M. [Y] demande la restitution de la somme de 40 500 euros. Il précise que la somme perçue par Me [I], contrairement à ce qui a été indiqué par erreur dans la requête, est de 42 900 euros, de laquelle il convient de retirer 2 500 euros qui correspondent au règlement de l'honoraire prévu à l'article 1er de la convention d'honoraire (2000 euros HT, soit 2 500 euros TTC). Il demande par ailleurs qu'il soit dit que l'honoraire de résultat ne sera pas dû à Maître [I] compte tenu de la fin de sa mission.
Me [I], représenté, demande un sursis à statuer sur les demandes de M. [Y], estimant que celles-ci sont prématurées ; selon lui, il convient d'attendre une décision définitive sur l'indemnisation obtenue par M. [Y]. A titre subsidiaire, il demande la consignation des fonds perçus par Me [I] jusqu'à l'issue des procédures en indemnisation actuellement en cours au profit de M. [Y]. A titre infiniment subsidiaire, il demande à titre reconventionnel que ses honoraires soient fixés pour le travail effectué dans le cadre de la procédure devant la CIVI et la juridiction pénale, soit 105 heures de travail à un montant de 350 euros HT par heure. Il indique que les sommes prélevées l'ont été à titre de règlement de provisions et non pas à titre d'honoraire de résultat ; ces sommes perçues sont d'un montant de 42 900 euros TTC (35 750 euros HT) qu'il entend se voir régler au titre de ses honoraires pour le travail effectué pour M. [Y].
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022. Me [D] a été autorisée à transmettre une note en délibéré au plus tard le 19 octobre 2022 pour répondre aux jurisprudences transmises lors de l'audience ; Me Nau a été autorisée à transmettre une note en délibéré au plus tard le 19 octobre 2022 pour répondre sur le prix horaire énoncé lors de l'audience.
Une note a été reçue de chacun des avocats le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la perception par Me [I] de sommes provenant de versements faits par le fonds de garantie au profit de M. [Y] :
Une convention d'honoraire a été signée entre Maître [I] et M. [Y] le 24 février 2016 avec pour objet expressément défini la défense des intérêts de M. [Y] dans le cadre d'une procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI). L'article 1er de la convention a prévu des honoraires forfaitaires d'un montant de 2 000 euros HT qui comprennent la réception du client, les frais d'ouverture de dossier, la rédaction d'actes, les frais de photocopie, les frais de téléphone et les frais de secrétariat. Ensuite, l'article 2 de la convention a prévu un honoraire de résultat libellé de la manière suivante :
'A l'issue de la procédure, en cas de succès, il sera sollicité par Me [I], outre les frais et honoraires susmentionnés, un honoraire complémentaire, dit de résultat, calculé en fonction des sommes qui seront allouées à Monsieur [T] [Y] et représentant 10% TTC de ce montant.
Ces honoraires ne pourront être recouvrés que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et lorsqu'elle aura été exécutée.
Monsieur [T] [Y] s'engage et donne son accord pour que les honoraires de résultat soient prélevés sur les fonds qui seront amenés à transiter sur le compte CARPA de Me [I].'
Le fonds de garantie a versé sur le compte CARPA au profit de M. [Y] notamment le 20 juillet 2016 la somme de 25 000 euros, le 19 février 2018 la somme de 15 000 euros et le 23 août 2018 la somme de 350 000 euros.
Quelques jours après ces trois versements, Me [I] a fait signer à M. [T] [Y] trois autorisations de prélèvement sur le compte CARPA libellés de la manière suivante :
- le 21 juillet 2016 : autorisation d'un prélèvement de 6 400 euros TTC sur le montant détenu sur le compte CARPA dans l'affaire portant le n°2015-03 en règlement de ses frais et honoraires,
- le 26 février 2018 : autorisation d'un prélèvement de 1 500 euros TTC sur le montant détenu sur le compte CARPA dans l'affaire portant le n°2015-03 en règlement de ses frais et honoraires,
- le 30 août 2018 : autorisation d'un prélèvement de 35 000 euros TTC sur le montant détenu sur le compte CARPA dans l'affaire portant le n°2015-03 en règlement de ses frais et honoraires.
Trois chèques d'un montant total de 42 900 euros ont été versés à Me [I] à la suite de ces autorisations de prélèvement.
Me [I] soutient que les autorisations de prélèvement doivent s'interpréter comme des dérogations à la convention d'honoraires.
M. [Y] fait valoir que l'accord qu'il a donné pour les versements a été biaisé ; la formulation des bordereaux n'était pas explicite. Il ajoute que Maître [I] n'était pas en droit de lui demander une dérogation à la convention d'honoraire puisque l'indemnisation perçue n'était pas définitive.
Il résulte de l'article 10 alinéa 1 et 2 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Les trois autorisations de prélèvement demandées par Maître [I], professionnel du droit, ne sauraient être interprétées comme des avenants réguliers à la convention d'honoraire signée le 24 février 2016, acceptés en tant que tels par M. [Y], profane en la matière, alors que ces trois documents ne contiennent aucune indication sur la nature et le détail des frais ni sur la nature des honoraires perçus (honoraire fixe de l'article 1er de la convention ' honoraire de résultat de l'article 2 ') mais indiquent uniquement qu'il s'agit d'un 'prélèvement sur le montant détenu sur le compte CARPA dans l'affaire portant le n°2015-03 en règlement de ses frais et honoraires'.
Aucune référence n'est faite à une quelconque dérogation à la convention d'honoraire qui prévoit de manière parfaitement claire que ce n'est qu'à l'issue de la procédure, et en cas de succès, qu'un honoraire de résultat pouvait être sollicité par Me [I], honoraire qui ne pouvait être recouvré que lorsque la décision obtenue serait devenue définitive et lorsqu'elle aurait été exécutée.
Ainsi, il ne peut pas être considéré que Maître [I] a obtenu régulièrement la modification de la convention d'honoraires au moyen de la signature des autorisations de prélèvement.
En conséquence, les sommes perçues à ce titre doivent être restituées, soit 42 900 euros.
Sur les conséquences du dessaisissement de Me [I] :
Lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (cf. Cass. 2ème Civ., 9 avril 2009, n 05-13.977, Bull. n 90 ; Cass. 2ème Civ., 7 octobre 2010, n°09-69.067 ; Cass. 2ème Civ., 25 février 2010, n° 09-13.191 ; Cass. 2ème Civ., 16 juin 2011, n°10-20.551).
Le dessaisissement de Me [I] est intervenu avant qu'une décision irrévocable n'ait mis un terme au litige.
Aussi, la convention d'honoraire signée le 24 février 2016 ne trouve plus à s'appliquer.
Il en découle que Maître [I] ne peut pas se prévaloir de la convention d'honoraire et notamment de l'honoraire de résultat.
Ainsi, aucun sursis à statuer ni aucun séquestre ne sont à prévoir dans l'attente de l'issue du litige concernant l'indemnisation de M. [Y].
En revanche, il y a lieu de fixer les honoraires de Maître [I] en fonction des diligences accomplies et des critères définis ainsi : 'selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il est constant que Maître [I] est intervenu pour M. [Y] dans le cadre de la rixe qu'il a subie en mars 2014 aux fins d'obtenir une indemnisation, par une intervention auprès de la CIVI, puis auprès du juge d'instruction et enfin auprès des juridictions de jugement.
S'agissant de la procédure devant la CIVI, M. [Y] ne remet pas en cause le montant de l'honoraire fixé à 2 000 euros HT, lequel doit être retenu comme étant adapté aux diligences effectuées. Cet honoraire comprend les diligences pour permettre que le fonds de garantie verse des provisions au profit de M. [Y] et les diligences faites dans le cadre des expertises ordonnées par la CIVI, aux opérations desquelles Me [I] a assisté (décisions de la CIVI des 9 avril 2015 et 3 juillet 2017).
En ce qui concerne la procédure devant le juge d'instruction, Me [I] justifie de l'établissement de 17 courriers entre le 19 mars 2014 et le 15 septembre 2016 ; il indique avoir également assisté M. [Y] lors de son premier interrogatoire à son domicile.
S'agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel, Me [I] a plaidé pour son client lors de l'audience et a établi deux courriers au mois de mars 2017 à destination de M. [T] [Y] pour l'informer du jugement rendu par le tribunal correctionnel, du renvoi sur intérêts civils et de l'appel formé par le condamné. Il indique avoir rédigé des conclusions pour l'audience (non fournies).
Enfin, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, Me [I] a établi deux jeux de conclusions, le 1er daté du 7 février 2018 (4 pages entête compris) et le second du 9 mai 2019 après expertise (5 pages entête compris) et 6 courriers entre le 11 janvier 2018 et le 9 juillet 2019. Il convient de tenir compte également du temps d'audience et de la plaidoirie. Il dit avoir par ailleurs effectué des démarches auprès du parquet général pour tenter d'obtenir un pourvoi en cassation, ce qui n'est pas contesté par M. [Y].
Eu égard à ces diligences, outre les nécessaires temps de rendez-vous et d'échanges, et compte tenu de la notoriété et l'expérience reconnue de Me [I], il convient de retenir un temps de travail pour la procédure devant le juge d'instruction et les juridictions de jugement, évalué à 60 heures pour un montant horaire hors taxe de 200 euros, soit des honoraires dus pour un montant total de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC. Il convient d'ajouter à cette somme, la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC au titre des honoraires relatifs à la procédure devant la CIVI.
En conséquence, M. [Y] est redevable d'une somme totale de 16 800 euros TTC à Me [I] au titre de ses honoraires relatifs à son intervention auprès de la CIVI, auprès du juge d'instruction et auprès des juridictions de jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes de sursis à statuer et de séquestre.
Disons que la convention d'honoraire signée entre Maître [I] et M. [Y] le 24 février 2016 contenant notamment un honoraire de résultat est inapplicable.
Disons que Maître [U] [I] doit rembourser à M. [Y] la somme de 42 900 euros TTC perçue sur les provisions versées par le fonds de garantie au titre de l'indemnisation provisoire de M. [Y] des dommages résultant de l'événement du 10 mars 2014.
Fixons à 16 800 euros TTC les honoraires dus par M. [T] [Y] à Maître [I] pour son intervention suite à la rixe subie le 10 mars 2014, auprès de la CIVI, du juge d'instruction et des juridictions de jugement.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,