Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 16 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [E] [G], un ressortissant égyptien retenu au centre de rétention de [Localité 1]. Cet appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry, qui avait prolongé sa rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il était dénué d'arguments réels et sérieux.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que l'appel doit être motivé. En l'espèce, la Cour a jugé que l'appel était manifestement irrecevable, car il ne contenait pas d'arguments substantiels contre l'ordonnance contestée. Elle a également noté que les conditions de l'article L. 742-5 du même code étaient remplies, puisque la mesure d'éloignement ne pouvait être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un nouveau laissez-passer par le consulat. La Cour a souligné que l'administration avait agi avec diligence pour obtenir ce document.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article impose que l'appel soit formé par une déclaration motivée. La Cour a interprété cet article comme une condition essentielle pour la recevabilité de l'appel, soulignant que l'absence d'arguments sérieux rendait l'appel irrecevable.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-5 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une mesure d'éloignement peut être suspendue. La Cour a constaté que la non-exécution de la mesure d'éloignement était justifiée par le manque de délivrance du laissez-passer, ce qui a été corroboré par les diligences de l'administration.
La Cour a ainsi conclu que l'appel de M. [E] [G] était irrecevable, en raison de l'absence d'arguments pertinents et de la conformité de la procédure avec les exigences légales.