COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2024
CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS
ORDONNANCE N° : 21/2024
N° RG 23/00393 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHDR
AFFAIRE : S.A.R.L. MGTP / [Z] [F]
ENTRE :
S.A.R.L. MGTP
Représentant légal :M. [U] [T] en vertu d'un pouvoir général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
ET :
Me [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Béatrice BUGEON-ALMENDROS, première présidente de la Cour d'appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 28 Février 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 17 avril 2024 prorogé jusqu'au 17 Juillet 2024, avons statué comme suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 juillet 2023 remis au greffe le même jour, la société MGTP a saisi la première présidente de la cour d'appel de Cayenne d'un recours contre la décision rendue par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane en date du 18 juillet 2023, fixant les honoraires de maître [Z] [F] à la somme de 27.353,82 euros dans le cadre de la défense des intérêts de la SARL MGTP et de la SCI MSS qu'elle a assurée dans le litige les opposant aux époux [E], ordonnance de taxe notifiée à la société par LRAR du 19 juillet 2023, au motif que s'agissant de l'honoraire de base, elle ne devrait plus que la somme de 1910 euros, et non celle de 6410 euros retenue par la Bâtonnière, et que l'honoraire de résultat demandé est contestable, à titre principal parce que la clause le prévoyant dans la convention d'honoraires est nulle, à titre subsidiaire sur son principe même et à titre infiniment subsidiaire parce que son montant est excessif.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 octobre 2023, puis a été renvoyée à trois reprises jusqu'à l'audience du 28 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
La société MGTP expose que la décision contestée a fixé le montant des honoraires de base qu'elle doit à maître [Z] [F] à la somme de 6410 euros, alors qu'elle justifie avoir procédé, outre au paiement de 1590 euros décompté par l'avocate, à deux autres versements par chèque les 10 avril et 18 décembre 2018, pour des montants respectifs de 2500 et 2000 euros, ce qui réduit le reliquat restant dû à la somme de 1910 euros, le surplus de la demande à ce titre, devant être rejeté.
Concernant l'honoraire de résultat, la SARL MGTP fait valoir que la convention d'honoraires stipule que « le montant de l'honoraire de résultat qui vient en complément a été arrêté à un pourcentage de 20% de l'ensemble des sommes perçues ou dispensées de paiement dont la non condamnation ». Sur cette base, maître [Z] [F] fixe son honoraire de résultat à la somme de 21.443,82 euros à valoir sur l'économie réalisée, les époux [E] ayant été déboutés de leurs demandes qui s'élevaient à 106.361,90 euros, outre une astreinte, une autre somme de 2217,25 euros et une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un gain total de 113.579,12 euros. Maître [Z] [F] a donc tout simplement pris en considération les demandes formulées par la partie adverse, sans considération de leur pertinence, ni de leur fondement. Or, il est acquis que l'honoraire de résultat pratiqué sur une économie réalisée doit se fonder sur une détermination claire et précise entre l'avocat et son client du risque raisonnablement envisageable, avec une évaluation chiffrée qui figure dans la convention d'honoraires. Toute clause contraire est nulle. La convention d'honoraires liant en l'espèce les parties ne prévoit rien de tel, et considérer que le risque raisonnablement envisageable pesant sur les sociétés MGTP et MSS équivalait au montant des sommes réclamées par la partie adverse est une vue de l'esprit, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne qu'il apparaît clairement à la lumière des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise, des « dommages potentiels (effondrement du mur) et donc incertains, le tribunal ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause », en déboutant les époux [E] de leurs demandes. La clause de résultat doit être réputée nulle.
A titre subsidiaire, la demande de fixation de l'honoraire de résultat est irrecevable, en l'absence de production par maître [Z] [F] d'un certificat de non-pourvoi justifiant du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel, et donc de l'économie réalisée. A titre infiniment subsidiaire, le montant facturé est excessif, comme calculé sur la base d'un pourcentage de 20% de sommes que les époux [E] n'avaient manifestement aucune chance d'obtenir. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêt de la cour d'appel que les demandes indemnitaires des sociétés MGTP et MSS ont toutes été rejetées faute de production d'éléments probants à l'appui. L'honoraire de résultat devra ainsi être fixé à de plus justes proportions, que ce soit au niveau du pourcentage appliqué que du montant de l'économie réalisée.
Enfin, la société MGTP sollicite que maître [Z] [F] soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures, s'agissant des honoraires forfaitaires, maître [Z] [F] observe que la MGTP, qui ne conteste pas la réalité des diligences réalisées, ne justifie pas du règlement effectif des sommes réclamées, la production d'un document qualifié d'extrait de livre comptable sans communication de relevés de compte justifiant du débit des sommes y figurant, étant impropre à démontrer le paiement des sommes dues. Elle ajoute que la SARL MGTP reconnaît devoir 1910 euros à ce titre, même si c'est la totalité de la somme qui est réclamée.
En ce qui concerne les honoraires de résultat, maître [Z] [F] soutient que « pour aboutir à ces sommes, non seulement plusieurs réunions, plusieurs consultations ont été nécessaires et ont eu lieu, mais l'appelante s'est adjointe l'assistance d'un tiers ». Il existait bien un risque raisonnablement envisageable. Elle produit le certificat de non appel. Enfin, les diligences n'étant pas contestées, étant reconnues, la somme obtenue n'étant nullement évidente à gagner, elle demande de plus fort le débouté de la SARL MGTP.
Maître [Z] [F] conclut donc au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL MGTP, et donc à la confirmation de la décision de la Bâtonnière du barreau de la Guyane fixant ses honoraires à la somme de 27.353,82 euros, ainsi qu'à la condamnation de la MGTP à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les recours formés contre les décisions du Bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats relèvent de la compétence du premier président. Ce dernier doit être saisi dans le mois suivant la notification par envoi recommandé avec avis de réception de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, ou dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 175 du même décret dans lequel le Bâtonnier doit statuer sur la contestation, s'il ne s'est pas prononcé.
Ledit article 175 prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
En l'espèce l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane a notifié l'ordonnance de taxe rendue par sa Bâtonnière le 18 juillet 2023, fixant les honoraires de maître [Z] [F] à la somme de 27.353,82 euros dans le cadre de la défense des intérêts de la SARL MGTP dans le litige l'opposant, avec la MSS, aux époux [E], par LRAR du 19 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours susvisé.
La SARL MGTP a déposé son recours contre cette ordonnance de taxe devant la première présidente de la cour d'appel de Cayenne le 24 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de l'ordonnance de taxe. Ce recours doit donc être déclaré recevable.
S'agissant des honoraires forfaitaires réclamés par maître [Z] [F] la SARL MGTP justifie, en produisant un relevé de compte de la BRED Banque Populaire sur lequel figure au débit un chèque d'un montant de 2500 euros au 22 avril 2014, et un second d'un montant de 2000 euros au 2 janvier 2018, montants repris sur son grand livre au titre du relevé « AFFAIRE [E] », dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il s'agisse d'un faux, avoir réglé ces deux provisions en sus de celle d'un montant de 1590 euros en date du 24 août 2015 décomptée par l'avocate, sur sa note au titre des honoraires de résultat en date du 12 mai 2022. L'argument soulevé à ce titre par maître [Z] [F] doit donc être écarté. Une somme globale de 6090 euros a donc effectivement été réglée à l'avocate à titre d'honoraires de base, et cette somme doit venir en déduction de la note finale d'honoraires d'un montant de 7500 euros, soit 3000 euros au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance et 4500 euros au titre de la procédure devant la cour, soit un solde restant dû en faveur de maître [Z] [F] d'un montant de 1410 euros, et non 1910 euros comme calculé par la SARL MGTP. Doivent s'y ajouter les débours figurant sur la note visant les honoraires de résultat, soit la somme de 318 euros, et donc un premier sous-total de 1724 euros.
Maître [Z] [F] soutient pouvoir prétendre à la perception d'un honoraire de résultat correspondant, suivant sa facture en date du 16 mai 2022, à la somme de 22.715,82 euros, égale à 20% de la somme de 113.579,12 euros objet des demandes des époux [E] qui ont été déboutés de leurs prétentions et ce en application des termes de la convention d'honoraires qui prévoit que « le montant de l'honoraire de résultat qui vient en complément a été arrêté à un pourcentage de 20% de l'ensemble des sommes perçues ou dispensées de paiement dont la non condamnation ».
Maître [Z] [F] produit un certificat de non appel en date du 4 décembre 2023, la décision de la cour d'appel étant donc désormais définitive.
L'honoraire de résultat doit avoir été convenu par écrit entre les parties.
Maître [Z] [F] a, comme le soulève la SARL MGTP, pris en considération les demandes formulées par la partie adverse, sans considération de leur pertinence, ni de leur fondement. Toujours comme soutenu par la MGTP, l'honoraire de résultat pratiqué sur une économie réalisée doit se fonder sur une détermination claire et précise entre l'avocat et son client du risque raisonnablement envisageable, avec une évaluation chiffrée qui figure dans la convention d'honoraires. La convention d'honoraires liant maître [Z] [F] et la SARL MGTP est lacunaire sur ce point, ce qui doit conduire à examiner le bien-fondé des demandes formées à ce titre par l'avocate et non à déclarer la clause nulle et de nul effet.
A la lumière des documents produits par les parties, il ne peut être jugé que le risque raisonnablement envisageable pesant sur les sociétés MGTP et MSS équivalait au montant des sommes réclamées par la partie adverse, alors que dans son arrêt, la cour d'appel de Cayenne juge qu'il apparaît clairement à la lumière des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise, des « dommages potentiels et donc incertains », ce qui l'a conduite à dire que le tribunal avait fait une exacte appréciation des faits de la cause pour rejeter les prétentions des époux [E]. Le rapport d'expertise ne concluant pas à l'existence de dommages clairement imputables aux deux sociétés dont la responsabilité était recherchée, les indemnités réclamées par les époux [E] avaient peu de chance de leur être allouées.
Maître [Z] [F] ne peut utilement contredire cette analyse au seul motif que pour chiffrer le montant des prétentions indemnitaires des époux [E], il a fallu recourir à plusieurs réunions, plusieurs consultations, avec une appelante qui avait fait appel à l'assistance d'un tiers. Ceci n'atteste en rien de la pertinence des demandes des époux [E] et du risque sérieux qu'elles aboutissent.
Ensuite, il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel que les indemnités réclamées par la société intimée ne lui ont pas été accordées pour défaut d'éléments probants produits à l'appui. Il s'en suit que la société MGTP est habile à reprocher à son conseil de ne pas avoir fait parfaitement diligences sur ce point, dans le cadre de la défense de ses intérêts.
En considération de ce qui précède, le montant de l'honoraire de résultat dû par la MGTP à Maître [Z] [F] sera réduit à la somme de 5000 euros.
Ainsi l'ordonnance de taxe de la Bâtonnière doit être réformée et le montant des honoraires restant dus par la SARL MGTP à maître [Z] [F] être fixé à la somme globale de 6724 euros.
Au regard de ce qui précède, il paraît conforme à l'équité que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens et qu'elles soient donc toutes deux déboutées de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, en matière de contestation d'honoraires,
Déclare recevable la requête déposée par la MGTP en contestation des honoraires de maître [Z] [F] tels que fixés par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Guyane dans son ordonnance en date du 18 juillet 2023, et afférents à l'affaire l'opposant aux époux [E],
Fixe le montant des honoraires restant dus à ce titre par la SARL MGTP à maître [Z] [F] à la somme de 6724 euros,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
En foi de quoi la présente décision ayant été signée par Madame Béatrice BUGEON-ALMENDROS, première présidente de la cour d'appel de Cayenne, et Madame Joséphine DDUNGU, greffière, est placée au rang des minutes.
La greffière La première présidente
Joséphine DDUNGU Béatrice BUGEON-ALMENDROS