COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/764
N° RG 24/00761 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLT4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Juillet à 16h00
Nous , M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 11H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [Z]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 2](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17 juillet 2024 à 10 h 55 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juillet 2024 à 15h00, assisté de C.DELVER, greffier, lors des débats et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [T] [Z], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G][C] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juillet 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [Z] sur requête de la préfecture du Gers du 15 juillet 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juillet 2024 à 10 heures 55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-défaut de motivation et d'examen personnel de la situation, M. [T] [Z] ne représentant pas d'après son conseil une menace de trouble à l'ordre public, sa santé et son traitement n'ayant pas été pris en compte dans la décision de placement, ni sa situation de travail
-le placement en rétention est disproportionné, M. [T] [Z] bénéficiant d'une attestation d'hébergement et l'irrespect de l'assignation à résidence étant liée d'après lui à son hospitalisation en psychiatrie jusqu'au 27 septembre 2024,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 17 juillet 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Gers qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Comme l'a parfaitement retenu le premier juge, l'attestation d'hébergement qu'il produit n'est pas probante et le retenu a déclaré lors de son audition qu'il dormait dans sa voiture.
M. [T] [Z] a fait l'objet de 5 OQTF qu'il n'a jamais exécuté, n'a pas respecté son assignation à résidence et ne démontre pas que ce manquement est lié à une hospitalisation. Par ailleurs il n'a déclaré ni domicile fixe ni ressources lors de son audition.
Il n'a par ailleurs accompli aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire alors qu'il s'y maintient depuis de nombreuses années.
Il établit certes travailler en qualité de jardinier, mais ce seul élément ne suffit pas à remettre en cause la décision de placement en rétention.
Enfin il n'est pas contestable que M. [Z] a déjà été condamné pour la justice et qu'il constitue donc comme l'a justement retenu la préfecture une menace de troubles à l'ordre public.
Le préfet a donc tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevées dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est enfin sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
M. [T] [Z] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. [Z] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement [Localité 1] à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 15 juillet 2024.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 juillet 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [T] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE M.SEVILLA.