COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVMJ
N° de Minute : 24/
Ordonnance du mercredi 17 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X SE DISANT [Y] [V]
né le 04 Octobre 1994 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
[Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [X] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 juillet 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. X SE DISANT [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2024 à 15 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [V] [Y] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 02 mai 2024 et notifiée le même jour à 09h00 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 05 avril 2024 et régulièrement notifiée le 09 avril 2024.
Le 15 juillet 2024 l'autorité prefectorale a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. X se disant [V] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
' Vu les articles 455 et 955 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 juillet 2024 à 14h35,ordonnant la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [V] [Y], pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. X se disant [V] [Y], du 16 juillet 2024 à 15h23, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, l'annulation du placement en rétention, la main-levée du placement en rétention administrative.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l'appelant a interjeté appel à deux reprises de la même décision, produisant les mêmes conclusions. Il ya donc lieu de joindre ces deux procédures enregistrées sous les numéros de rôle RG 24/01456 et RG 24/01454, sous le numéro RG; 24/01456.
La demande d'annulation du placement en rétention n'est pas recevable dans le cadre de la présente procédure étant observé qu'en outre aucun moyen de fait ou de droit n'est soutenu par l'appelant au soutien de cette demande.
Sur la demande de prorogation
L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :- il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- en revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à ' bref délai'.
- le texte n'exige pas, pour cette prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours.
Dans sa saisine. le préfet vise l`urgence absolue ou la menace pour l`ordre public en raison des condamnations passées de l` intéressé. notamment celle de 10 mois d`emprisonnement pour menacés de mort, violences avec arme et vol aggravé.
Il appert que l'appelant s'est présenté librement aux autorités d'enquête dans le cadre de la procédure pénale à l'origine de cette condamnation, et qu'il a mis à profit la période de détention pour s'insérer dans la société (notamment en obtenant un diplome initial de langue française).
L'urgence absolue et la réalité de la menace à l'ordre public ne sont pas suffisamment caractérisées.
Par ailleurs, il apparaît que X se disant [Y] [V] dissimulait son identité puisque les autorités marocaines ont annoncé le l4 juin 2024 qu`il n`était pas de nationalité marocaine comme il le déclare.
Des demandes de laissez-passer consulaire ont été faites en direction de l`Algérie et de la Tunisie.
Cependant, il n'est caractérisé aucune obstruction dans les 15 jours précédents la demande de prolongation, l'appelant s'étant soumis à la prise d'empreintes le 8 juillet 2024 étant précisé qu'il justifie par la production à l'audience du procès verbal d'audition par la police judiciaire de Lille que le 20 juin 2024 la prise d'empreinte n'avait pu être effectuée en raison de son absence du centre de détention et non en raison d'un refus de sa part de s'y soumettre.
Il n'est pas fait état par l'autorité administrative d'obstacle administratif à la mise en 'uvre de l'éloignement susceptible d'être levé à ' bref délai'.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la jonction des procédures RG 24/01456 et RG 24/01454, sous le numéro rôle unique RG; 24/01456
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X se disant [V] [Y] pour une durée de quinzejours à compter du 16/07/2024 à 1 lH00 ;
ORDONNE la levée de la mesure de rétention de Monsieur . X se disant [V] [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène TOCCO, greffière
Camille COLONNA, conseillère
N° RG 24/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVMJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 juillet 2024 :
- M. [V] X SE DISANT [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] X SE DISANT [Y]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] X SE DISANT [Y] le mercredi 17 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 17 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 juillet 2024
N° RG 24/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVMJ