Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 17 juin 2024, rejetant l'appel interjeté par M. [B] [L], un ressortissant russe, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée maximale de 30 jours, jusqu'au 14 juillet 2024. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable, considérant qu'il ne contenait aucun argument sérieux justifiant la contestation de la décision de rétention.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques :
1. Irrecevabilité de l'appel : Selon l'article L. 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel peut rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. En l'espèce, la Cour a constaté qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis le placement en rétention de M. [B], et que les éléments fournis ne justifiaient pas la cessation de la mesure de rétention.
2. Démarches administratives : La Cour a noté que l'administration avait en sa possession une copie du passeport russe de M. [B] et avait entrepris des démarches auprès des autorités consulaires russes pour sa réadmission, qui avait déjà été accordée en 2019. Cela a été interprété comme une preuve que les mesures d'éloignement étaient effectives et que la rétention était justifiée.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 -2° : Cet article permet au premier président de la cour d'appel de rejeter des appels manifestement irrecevables, en précisant que cela peut se faire sans convocation des parties si aucune nouvelle circonstance n'est intervenue.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-4 : Cet article stipule que l'appel doit contenir des arguments réels et sérieux pour être recevable. La Cour a constaté que l'appel de M. [B] ne contenait pas de tels arguments, ce qui a conduit à son rejet.
En conclusion, la Cour a jugé que la rétention de M. [B] était justifiée par les démarches administratives en cours et l'absence d'éléments nouveaux, rendant ainsi son appel irrecevable.