COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/508
Rôle N° RG 19/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSGB
SCI ATELIER AZUR prise en la personne de son gérant, M. [R] [M]
AJT BAJ n°2018/013400 du 29/03/2019
C/
[X] [G]
[S] [F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN n° 378/2018 en date du 23 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°13/06943 .
APPELANTE
SCI ATELIER AZUR
prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [M] dont le siège social est [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013400 du 29/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
Maître Anne DELORET
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ATELIER AZUR
demeurant [Adresse 3]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 6 septembre 2013, la tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI ATELIER AZUR qui a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 1er août 2014.
[X] [G] a procédé à la déclaration de sa créance le 2 décembre 2013 dans le cadre de la procédure collective de la SCI ATELIER AZUR pour la somme de 28 249,31 euros à titre privilégié hypothécaire au titre des sommes dues par M. [R] [M] ( gérant de la SCI) en qualité d'emprunteur, garanties par la SCI ATELIER AZUR en qualité de caution solidaire et hypothécaire en vertu d'un prêt notarié du 22 septembre 2008.
La déclaration de créance arrêtée au 3 août 2013 indiquait :
des intérêts capitalisés au taux de 10% l'an, du 3 août 2013 jusqu'à parfait paiement,
clause pénale de 5 euros par jour par tranche de 10 000 euros, soit 7,50 euros du 3 août 2013 jusqu'à parfait paiement,
indemnité contractuelle de 5% du montant des sommes à recouvrer du 3 août 2013 jusqu'à parfait paiement.
La SCI ATELIER AZUR a contesté le 9 mai 2014 la déclaration de créance au titre du bien -fondé du TEG et des modalités de calcul non justifiées, du bien-fondé du calcul des intérêts annuels, du bien-fondé des modalités de calcul pour mémoire des intérêts capitalisés de la clause pénale et de l'indemnité contractuelle, les modalités de ventilation de la créance entre les différents co-emprunteurs et la nullité de l'engagement de caution pour non-conformité avec l'objet social.
Le TGI de Draguignan a, par jugement du 21 novembre 2014, sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel en qualité de juge-commissaire pour statuer sur les contestations.
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
déclaré irrecevables les contestations de créance de M. [R] [M] pour autorité de la chose jugée en l'état du jugement définitif du juge d'instance du 8 octobre 2015,
déclaré irrecevables les demandes d'irrégularité de l'assignation visant [J] [K] et d'expertise,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des déclarations de créances,
rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription des contestations relatives à la nullité du cautionnement et l'irrégularité du TEG,
déclaré irrégulière la mention pour mémoire des déclarations de créance relatives aux intérêts capitalisés au taux de 10% l'an à compter du 3 août 2013 jusqu'au parfait paiement ,
rejeté le surplus de contestations de créances faites par la SCI ATELIER AZUR,
déclaré recevables les demandes formulées par Mme [X] [G], [J] [K] épouse [E], [R] [C] et [Z] [U] épouse [C], [T] [G] divorcée [A] et [O] [G], hormis la mention déclarée « pour mémoire » relative aux intérêts capitalisés au taux de 10% l'an à compter du 3 août 2013 jusqu'à parfait paiement déclarée irrégulière,
renvoyé l'affaire au juge-commissaire, à charge pour lui de fixer le montant des créances au passif de la procédure collective de la SCI ATELIER AZUR,
rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du CPC,
condamné la SCI ATELIER AZUR et [R] [M] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP BRUNET-DEBAINES conformément à l'article 699 du CPC,
rejeté le surplus des demandes faites par la SCI ATELIER AZUR et [R] [M].
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
La fixation des créances au passif de la SCI ATELIER AZUR a été évoquée à l'audience du 2 novembre 2018 devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2018, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de [X] [G] pour un montant de 25 661,81 euros outre 15 euros par jour du 13 août 2013 jusqu'à complet paiement à titre privilégié (hypothèque).
Dans sa motivation, il a rappelé que le TGI avait tranché les diverses contestations, et rejeté les intérêts de 10% l'an déclarés pour mémoire.
Il a retenu que la convention prévoyait une clause pénale de 5 euros par jour par tranche de 10 000 euros empruntés , qu'il n'était pas prévu de proratisation de la clause et que dans la mesure où le capital emprunté était de 15 000 euros, il ne pouvait être admis une clause pénale de 7,50 euros mais uniquement de 5 euros, la tranche de 20 000 euros n'étant pas atteinte.
Il a donc retenu le montant de 10 350 euros au 3 août 2013.
Il a écarté l'indemnité contractuelle de 5% dans la mesure où les intérêts pour mémoire avaient été déclarés irréguliers.
La SCI ATELIER AZUR a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2019.
Elle a intimé, Mme. [G] et Me [S] [N] es qualité de liquidateur de al SCI ATELIER AZUR.
Cette dernière assignée le 20 mars 2019 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La procédure RG 19/00136 a été jointe.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 3 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de son argumentation, la SCI ATELIER AZUR au visa des articles L 622-24, L 622-25 et R 622-23 du code de commerce, et 1231-5 et suivants du code civil, conclut :
Réformer l'ordonnance dont appel,
Dire et juger l'acte de cautionnement nul,
En conséquence,
Rejeter la déclaration de créance et en prononcer la nullité,
A titre subsidiaire,
Si la déclaration devait être retenue,
Dire et juger irrégulier le taux d'intérêt, de l'assiette de calcul et du calcul de l'ensemble des intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale avant le 13 août 2013,
En conséquence admettre la créance uniquement sur le montant du capital emprunté,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les intérêts contractuels de 10 % l'an déclarés pour mémoire ainsi que l'indemnité contractuelle de 5 %,
Dire et juger que la clause pénale est inopposable à la SCI en qualité de caution,
Subsidiairement réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro sur la période allant du 13 août 2013 jusqu'à complet paiement à titre privilégié,
Condamner tout contestant à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 2 juillet 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [X] [G] conclut :
Déclarer recevable son appel incident portant sur la proratisation de la clause pénale,
Vu les stipulations contractuelles,
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le calcul au prorata de la clause pénale de 5 euros par jour et par tranche de 10 000 euros,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le calcul de la clause pénale par jour et par tranche prêtée impose un calcul au prorata du montant prêté,
Prononcer l'admission de la déclaration de créance de Mme [X] [G]
( n° 1 sur l'état des créances) pour un montant de 28 249,31 euros, suivant décompte de créance arrêté au 2 août 2013, outre la clause pénale de 5 euros par jour par tranche de 10 000 euros, soit 7,50 euros du 3 août 2013 jusqu'à parfait paiement,
Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
Prononcer l'irrecevabilité des contestations formulées par la SCI ATELIER AZUR à l'encontre de la déclaration de créance de Mme [X] [G] du fait de l'autorité de la chose jugée et de la force de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 8 septembre 2017 en application des articles 122, 480 et 500 du CPC,
Condamner la SCI ATELIER AZUR à lui payer la somme de 1000 euros HT au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR CE ;
Attendu que par jugement du par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
déclaré irrecevables les contestations de créance de M. [R] [M] pour autorité de la chose jugée en l'état du jugement définitif du juge d'instance du 8 octobre 2015,
déclaré irrecevables les demandes d'irrégularité de l'assignation visant [J] [K] et d'expertise,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des déclarations de créances,
- rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription des contestations
relatives à la nullité du cautionnement et l'irrégularité du TEG,
déclaré irrégulière la mention pour mémoire des déclarations de créance relatives aux intérêts capitalisés au taux de 10% l'an à compter du 3 août 2013 jusqu'au parfait paiement ,
rejeté le surplus de contestations de créances faites par la SCI ATELIER AZUR,
déclaré recevables les demandes formulées par Mme [X] [G], [J] [K] épouse [E], [R] [C] et [Z] [U] épouse [C], [T] [G] divorcée [A] et [O] [G], hormis la mention déclarée « pour mémoire » relative aux intérêts capitalisés au taux de 10% l'an à compter du 3 août 2013 jusqu'à parfait paiement déclarée irrégulière,
renvoyé l'affaire au juge-commissaire, à charge pour lui de fixer le montant des créances au passif de la procédure collective de la SCI ATELIER AZUR,
rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du CPC, *
condamné la SCI ATELIER AZUR et [R] [M] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP BRUNET-DEBAINES conformément à l'article 699 du CPC,
rejeté le surplus des demandes faites par la SCI ATELIER AZUR et [R] [M],
que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'il bénéficie en conséquence de l'autorité de la chose jugée et de la force de la chose jugée de telle sorte que les contestations de l'appelante, excepté sur la clause pénale, sont irrecevables,
que la cour n'est donc saisie que de la clause pénale et de sa proratisation, aucune prétention de l'appelante et de l'intimée ne portant sur l'indemnité contractuelle de 5%,
que cette clause pénale résulte de la convention des parties qui prévoyait une clause pénale de 5 euros par jour par tranche de 10 000 euros empruntés,
que c'est donc à juste titre et par une motivation que la cour adopte que le juge-commissaire a écarté une clause pénale de 7,50 euros par jour et a retenu 5 euros, la tranche de 20 000 euros n'étant pas atteinte,
que cette clause pénale n'étant pas manifestement excessive, il n'y a pas lieu à la réduire,
que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
Attendu que l'équité impose de condamner la SCI ATELIER AZUR à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les contestations de la SCI ATELIER AZUR excepté celle portant sur la clause pénale ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI ATELIER AZUR à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ATELIER AZUR aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE .
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,