AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03419 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLW3
SARL FOREZIENNE D'ETANCHEITE
C/
[P] [D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 18 Avril 2019
RG : 18/00097
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société FOREZIENNE D'ETANCHEITE
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 328 999 537
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par, Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[C] [P] [D]
né le 20 Juin 1967 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [P] [D] (le salarié) a été embauché par la société Forézienne d'étanchéité (l'employeur) en qualité d'étancheur, sous le régime de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprise de plus de 10 salariés).
Le 10 janvier 2017, le salarié a adressé une lettre à l'inspection du travail, lui faisant part du non-paiement de toutes ses indemnités de grand déplacement.
Le 15 mars 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude.
Le 13 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de paiement des indemnités de grands déplacement qu'il estimait ne pas lui avoir été versées.
Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de :
- 10 031,80 euros au titre du solde d'indemnité de grand déplacement pour l'année 2015 ;
- 9 267,90 euros au titre des indemnité de déplacement pour l'année 2016 ;
- rejeté la demande du salarié concernant le solde des indemnités de repas pour les années 2015 et 2016 ;
- rejeté la demande du salarié de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis son embauche ;
- ordonné à l'employeur de produire un bulletin de paie rectificatif mentionnant les sommes dues en rappel des indemnités de grand déplacement pour les années 2015 et 2016 avec le détail des sommes dues en annexe ;
- débouté le salarié de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi ;
- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel effectuée par RPVJ le 15 mai 2019, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2020, l'employeur demande à la cour de :
- réformer la décision sur la condamnation aux indemnités de grand déplacement ;
Statuant de nouveau,
A titre principal, débouter le salarié de sa demande de paiement d'indemnités de grand déplacement
A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande d'indemnité de grand déplacement;
- réduire le quantum des sommes en raison des calculs erronés opérés,
- constater que l'employeur a indûment réglé les frais d'hébergement et a réglé indûment des frais de repas,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 6 319,10 euros nette au titre des frais d'hébergement ;
- condamner le salarié à lui verser la somme de 337,30 euros au titre des frais de repas bruts et de 2 867,80 euros nets au titre des frais de repas nets ;
- ordonner la compensation des sommes ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions et notamment ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes relatives à des dommages-intérêts ;
- débouter le salarié de toute autre demande ;
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me Laffly, avocat.
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2019, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser :
-10 031,80 euros nets au titre du paiement du solde des indemnités de grand déplacement pour l'année 2015,
- 9 627,90 euros nets au titre du paiement du solde des indemnités de grand déplacement pour l'année 2016,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- et a ordonné à l'employeur de produire un bulletin de paie rectificatif mentionnant les sommes dues en rappel des indemnités de grand déplacement pour les années 2015 et 2016 avec le détail des sommes dues en annexe.
- réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
- condamner l'employeur lui à verser :
- 163,38 euros nets au titre du solde de l'indemnité de repas pour l'année 2015,
- 168,78 euros nets au titre du solde de l'indemnité de repas pour l'année 2016,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis le début du contrat de travail.
- juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à venir pour les créances indemnitaires ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner à l'employeur de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités de grand déplacement
Sur la créance d'indemnités de grand déplacement
A titre infirmatif, l'employeur fait valoir que les demandes ne sont ni justifiées, ni chiffrées, le salarié produisant un tableau récapitulatif critiquable, en ce qu'il ne correspond pas aux plannings, non produits et des attestations qui n'établissent pas que le salarié travaillait exclusivement en grand déplacement.
A titre confirmatif, le salarié soutient qu'il établit avoir travaillé sur des chantiers distants de plus de 80 km de son domicile, par les diverses attestations qu'il verse à son dossier ([R] [V], [T] [O], [I], [Z] [Y]), dans les villes de [Localité 5], du Pays de [Localité 7] et [Localité 4].
Il considère que les sommes retenues par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de grand déplacement lui sont dues.
La cour rappelle que selon l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, en sa rédaction applicable aux indemnités litigieuses, de 2015 et 2016 :
« Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;
- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais. ».
L'article 8.22 de la même convention prévoit :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. »
L'article 8.23 du même texte dispose :
« Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. »
En l'espèce, le salarié invoque des déplacements effectués sur des chantiers situés à [Localité 5], Pays de [Localité 7] et [Localité 4], qui sont situés - comme il l'indique - à plus de deux cents kilomètres de son domicile (ce qui est justifié pour [Localité 4] et [Localité 7] par les pièces n° 12 et 13 de l'intimé).
Il verse à son dossier une attestation d'un collègue de travail indiquant avoir travaillé avec le salarié sur le chantier de [Localité 5] durant « l'hiver 2015 » (pièce n° 8 de l'intimé), celle d'un employé d'un sous-traitant de l'entreprise indiquant avoir travaillé avec le salarié durant la même période, à [Localité 5] et [Localité 7] (pièce n°9 de l'intimé).
Une autre attestation d'un autre employé de l'entreprise (pièce n°10) indique avoir travaillé avec le salarié et qu'ils étaient « tout le temps » en déplacement « sur la région de [Localité 5], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 4] ».
Une dernière attestation (pièce n° 11), établie par une personne se désignant comme ayant travaillé pour un sous-traitant de l'entreprise et qui indique avoir travaillé sur des chantiers de [Localité 5] et [Localité 7].
Il sera noté que ces deux dernières attestations ne font mention d'aucune période.
Le salarié justifie de très nombreuses facturettes, en original ou en copies, de commerces de proximité, situés pour la plupart d'entre elles à [Localité 5], qui sans être classées nécessairement de manière chronologiques, sont datées - pour ce qui concerne celles qui sont pertinentes - de 2015 et 2016 (pièces n° 3, 6 et 23) et quelques facturettes de magasin de même type situés à [Localité 7] (l'une dont la date est illisible et l'autre, du 16 décembre 2015 : pièce n° 24 ; 11 janvier 2016, 20 juin 2016, 1er août 2016 : pièce n° 25).
L'employeur ne conteste pas l'accomplissement par le salarié de grand déplacement dans le cadre de ses fonctions, dont la réalité est au demeurant établie par l'appelant. Au demeurant, les fiches de payes établies par l'entreprise sur la période litigieuse, d'avril 2015 à septembre 2016, font état de versement d'indemnités de grand déplacement. Les notes de frais d'hébergement que l'employeur produit à son dossier (pièce n° 5), qui visent le nom du salarié, concourent, en tant que de besoin, à établir que le salarié pouvait être en grand déplacement.
Il sera ainsi retenu que le salarié effectuait des grand déplacement et que le principe de sa créance est établi.
Sur le montant de la créance d'indemnités de grands déplacement
A titre infirmatif, l'employeur soutient que les calculs du salarié sont erronés, relevant différentes erreurs, entre avril et octobre 2015.
Il fait valoir que le salarié qui rentre à son domicile le vendredi n'est pas considéré comme étant en grand déplacement pour le repas et l'hébergement du vendredi soir.
Il estime en outre qu'il y a lieu de déduire les frais d'hébergement et des primes de repas qu'il a réglés directement.
Il fait valoir qu'il justifie avoir réglé la totalité des frais d'hébergement en gérant et louant pour le compte du salarié un hébergement, soit la somme totale de 6 3919,10 euros, que le salarié doit être condamné à lui rembourser.
Il soutient que les indemnités de repas ne sont pas cumulables avec les indemnités de grand déplacement, qui incluent précisément l'ensemble des repas.
Il estime ainsi qu'il y a lieu de déduire, en fonction des fiches de paye, la somme de 337,30 bruts et celle de 2 867,80 euros nets au titre des frais de repas.
Le salarié conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement des indemnités dues pour 2015 et 2016.
La cour retient qu'en application de l'article 8.21 de la convention collective nationale susvisé, il appartient au salarié de justifier qu'il a été dans l'impossibilité de regagner son domicile en raison de son activité professionnelle et, donc, qu'il a été affecté à des chantiers éloignés durant au moins deux journées successives.
Elle relève que le salarié établit dans ses écritures un tableau récapitulatif du nombre d'indemnités qui lui paraissent dues, ainsi que des montants correspondants en fonction de ceux déjà versés, mais ne précise aucunement les dates et lieux de ses déplacements, ce qui est pourtant indispensable pour déterminer s'il peut prétendre à ces indemnités. Les attestations qu'il produit, ci-dessus analysées, ne sont sur ce point d'aucune utilité en raison de leur imprécision.
Les seuls éléments de preuve qu'il produit sont des copies et quelques originaux de facturettes de magasin, certaines étant illisibles et présentées en ordre chronologique dispersé au gré des différentes pièces du dossier (n° 3, 6, 23, 24 et 25) et parfois, en plusieurs exemplaires, la copie de l'original étant souvent jointe.
Elles ne peuvent justifier de ce que le salarié était présent sur les lieux deux journées, au moins, successives, que si elles correspondent à des dates qui se suivent.
L'exploitation de ces différentes pièces permet de constater que le salarié produit des facturettes correspondant à des magasins situés, pour l'essentiel, à [Localité 5] et pour une moindre part, à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].
Pour l'année 2015, aucune facturette lisible ne se rapporte aux mois d'avril, juillet et septembre 2015.
Aucun élément de preuve des déplacements invoqués par le salarié n'est ainsi pas rapportée.
L'examen des dates de ces facturettes pour les mois d'août, octobre, novembre et décembre 2015 ainsi que de janvier à août 2016, ne permet de retenir qu'une seule occurrence où le salarié justifie - par le biais de ces facturettes, seul mode de preuve qu'il a retenu - s'être trouvé deux jours consécutifs en déplacement, les 1er et 2 février 2016 (pièces n° 3 et 24).
Pour le reste, les dates sont éparses, éloignées les unes des autres, souvent de sept jours.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des frais de grand déplacement qu'il revendique pour l'année 2015.
En revanche, pour l'année 2016, l'employeur produit à son dossier les notes de frais d'hébergement du salarié, concernant exclusivement des hôtels à [Localité 5] et portant l'indication du nom du salarié.
Il en ressort que celui-ci a été défrayé pour des hébergements durant les périodes suivantes, durant l'année 2016 :
JANVIER : du 4 au 8, du 11 au 15, du 18 au 22, du 25 au 29,
FEVRIER : du 1 au 5, du 8 au 12, du 15 au 19, du 22 au 26,
MARS : du 7 au 11, du 14 au 18, 21 au 25, du 29 au 1er mai,
AVRIL : du 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22, du 25 au 29,
MAI : du 2 au 4, 9 au 13, 16 au 20, du 23 au 27,
JUIN : du 30 mai au 3 juin, du 6 au 10, du 13 au 17, du 20 au 24, du 27 juin au 1er juillet,
JUILLET : du 11 au 13, du 18 au 22, du 25 au 29,
AOÛT : du 1er au 5.
En confrontant ces dates avec les indications du tableau récapitulatif du salarié que comportent ses écritures, il paraît dès lors établi que celui-ci peut revendiquer avoir été en grand déplacement en 2016 durant :
- 20 jours en janvier,
- 20 jours en février,
- 15 jours en mars,
- 20 jours en avril mais le salarié ne retient que 16 jours,
- 18 jours en mai mais le salarié ne retient que 17 jours,
- 24 jours en juin mais le salarié ne retient que 22 jours,
- 13 jours en juillet,
- 5 jours en août.
Soit un total de (20+20+15+16+17+22+13+5=) 128 jours de grand déplacement, dont 71 jours, de janvier à avril 2016, à un taux journalier de 84,20 euros et 57 jours entre mai et août 2016, à un taux de 85,10 euros.
L'employeur soutient que l'indemnité ne serait pas due pour les vendredis mais ce moyen est sans fondement dès lors qu'il est établi que durant cette journée, le salarié se trouvait en situation de grand déplacement.
La créance du salarié au titre de ses indemnités de grands déplacement doit être ainsi arrêtée à la somme de ((71X84,20) + (57X85,10)=) 5 879,20 + 4 850,70 = 10 729,90 euros.
Il y a cependant lieu de déduire de ces sommes celles qui ont été déjà versées ou prises en compte par l'employeur.
En effet, contrairement à ce qu'il soutient et comme l'ont retenu les premiers juges, le salarié ne peut cumuler l'indemnité de grand déplacement et l'indemnité de repas, qui est comprise dans la première.
Comme l'indique l'employeur, sur les fiches de paye, les indemnités de repas comportent une part soumise à cotisations sociales, et une autre part, non soumise à ces cotisations, seule prise en compte par le salarié.
Cependant, l'ensemble des sommes versées à ce titre durant l'exécution du contrat de travail doivent être nécessairement prises en compte.
En revanche, la cour n'ayant pas reconnu le droit du salarié à revendiquer le versement des indemnités de grand déplacement pour l'année 2015, seules seront prises en compte les sommes versées pour les mois de janvier à août 2016.
Soit pour les sommes versées sur les fiches de paye :
MOIS
Indemnité de grand déplacement versée
Indemnité de repas (soumise à cotisations sociales)
Indemnité de repas
(non soumis à cotisations sociales)
TOTAL
(à déduire)
JANVIER 2016
252,20
14,70
133,50
400,40
FÉVRIER 2016
336,80
16,66
151,30
504,76
MARS 2016
336,80
17,64
161,20
515,64
AVRIL 2016
252,60
12,74
115,70
381,04
MAI 2016
255,30
16,66,
151,30
423,06
JUIN 2016
255,30
18,62
169,10
443,02
JUILLET 2016
255,30
16,66
151,30
423,26
AOÛT 2016
0
9,80
89
98,8
TOTAUX
1 944,30
123,48
1 122,40
3 190,18
L'employeur soutient en outre et justifie avoir réglé les frais d'hébergement du salarié, qu'il chiffre, ce qui n'est pas contesté, à la somme de 6 319,10 euros.
Ces sommes doivent être déduites des sommes dues au titre de l'indemnité de grand déplacement.
Il est dès lors dû au salarié la somme de 10 729,90 euros, tandis que l'employeur a déjà versé les sommes de 3 190,18 et 6 319,10 euros, soit un total de 9 509,28 euros.
Au titre de ses indemnités de grand déplacement, le salarié peut dès lors prétendre au versement à un solde de 1 220,62 euros.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur les indemnités de repas
A titre infirmatif, le salarié fait valoir que c'est à tort que le conseil a rejeté sa demande en paiement des indemnités de repas, en contravention avec les dispositions de l'article 8.15 de la convention collective nationale, puisque cette indemnité a pour objet d'indemniser un supplément de frais occasionnés par la prise de déjeuners en dehors de sa résidence habituelle.
A titre confirmatif, l'employeur demande que le salarié soit débouté de sa demande au titre des frais de repas, soutenant qu'en application de l'article 8.22 de convention collective nationale, le forfait versé inclut les frais de repas supplémentaires pris en dehors du foyer.
La cour retient que l'indemnité de grand déplacement, en fonction de la définition de l'article 8.22, b), susvisée, comprend les « Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ».
Dès lors, lorsqu'il perçoit l'indemnité de grand déplacement, qui est forfaitaire, le salarié ne peut prétendre au versement cumulatif de l'indemnité de repas, prévue par l'article 8.15 de la convention collective nationale.
Cette demande ne peut qu'être rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour violation de la convention collective nationale
A titre infirmatif, le salarié soutient que l'employeur connaît la convention collective nationale mais n'a pas réglé les indemnités de grand déplacement, ce qui caractérise une faute, au titre de laquelle la somme de 10 000 euros doit lui être versée.
A titre confirmatif, l'employeur soutient que cette demande n'est ni chiffrée, ni justifiée et que le salarié ne démontre pas les carences de l'employeur en la matière. Il considère que sa demande indemnitaire est exorbitante et n'est pas justifiée en son quantum. Il souligne avoir versé au salarié ses primes de panier et avoir pris en charge son hébergement.
La cour retient qu'il résulte de ce qui précède que, pour la période il a pu être retenu par la cour le bien-fondé du droit du salarié à prétendre au versement de son indemnité de grand déplacement, soit de janvier à août 2016, l'employeur n'avait pas rempli le salarié de l'intégralité de ses droits et a manqué à ses obligations conventionnelles.
Cependant, le salarié se borne à demander le versement d'une somme, sans indiquer la nature de son préjudice, et sans justifier notamment avoir subi un préjudice distinct de celui-ci résultant de l'absence versement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.
En l'absence de préjudice établi, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La créance correspondant au solde des indemnités de grand déplacement dues au salarié, qui constituent des créances salariales, portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation en application des dispositions des articles R. 1452-5 du code du travail et 1153, devenu 1236-1, du code civil.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts échus, pour une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du code civil.
La demande du salarié en communication par l'employeur d'une attestation conforme destinée à Pôle emploi ayant été déjà ordonnée en première instance et n'étant pas critiquée, elle est sans objet à hauteur d'appel.
L'employeur qui succombe partiellement en cette instance, devra en supporter les dépens.
Au vu de l'équité, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues par la société Forézienne d'étanchéité à M. [C] [P] [D] à 10 031,80 euros au titre des indemnités de grand déplacement pour l'année 2015 et 9 267,90 euros pour l'année 2016 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Forézienne d'étanchéité à payer à M. [C] [P] [D] la somme de 1 220,62 euros au titre du solde des indemnités de grand déplacement dues pour les mois de janvier à août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par M. [C] [P] [D] au titre des indemnités de grand déplacement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Forézienne d'étanchéité à verser à M. [C] [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Forézienne d'étanchéité aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE