COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/05669 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECRQ
[U] [N] [O] épouse [G]
C/
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AIGLON BONAPARTE PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE
Copie exécutoire délivrée
le :
17 NOVEMBRE 2022
à :
Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 05 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00748.
APPELANTE
Madame [U] [N] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Le Syndicat des copropriétaires AIGLON BONAPARTE représenté par son syndic en exercice le cabinet SOGIM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] (la salariée) a été engagée par la copropriété Le Bonaparte Aiglon de [Localité 3] (l'employeur), d'abord par contrat à durée déterminée du 1er mars 2009 au 28 février 2010 puis à compter du 1er mars 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée d'immeuble, niveau 1, échelon 235 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1607,84 euros pour 35 heures hebdomadaires outre un 13ème mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens et employés d'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aiglon Bonaparte employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Lors de l'assemblée générale du 28 mai 2016, les copropriétaires ont adopté une résolution portant sur la réorganisation dans un but de réduction de charges, par le recours pour l'entretien de la copropriété à une entreprise de nettoyage et par voie de conséquence la suppression du poste d'employé d'immeuble.
Le 8 septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 19 septembre 2016.
Par lettre du 28 septembre 2016 le syndic de copropriété La Sogim lui a notifié son licenciement pour motif économique en ces termes :
'Nous sommes au regret de vous notifier par la présente et à titre conservatoire votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l'avons déjà indiqué par courrier en date du 8 septembre et rappelé lors de l'entretien préalable, nous vous notifions votre licenciement pour le motif économique suivant:
La copropriété Aiglon Bonaparte va au-devant de sérieuses difficultés de trésorerie.
La masse salariale à laquelle la copropriété doit faire face est trop élevée.
Ainsi, pour l'année 2015, le budget au titre des charges communes générales s'élevait à 144.000 € et était impacté par une masse salariale de près de 45.000 €, soit plus de 31 % du budget.
Pour l'année 2016, malgré une augmentation du budget au titre des charges communes générales par l'augmentation subséquente des charges de copropriété, les chiffres prévisionnels font apparaître un budget qui s'élève à 120 000€ impacté par une masse salariale de 40.000 €.
L'équilibre budgétaire de la copropriété est d' ailleurs menacé pour l'année 2017 car, à brève échéance, devront être réalisés des travaux importants et indispensables, à savoir:
- le ravalement des façades dont le coût est estimé à 400.000 € ;
- la réfection de l'étanchéité des toitures dont le coût est estimé à 300.000 €.
Cette situation fait craindre une impossibilité pour la copropriété de faire face à ces dépenses obligatoires, au regard de l'actif actuel et prévisionnel.
Dans ces circonstances, et sans mesure sérieuse destinée à remédier à cette situation, les copropriétaires vont éprouver des difficultés pour assumer leur quote-part de charges.
La copropriété est donc contrainte de prendre des mesures de réorganisation, afin d'anticiper sur des difficultés économiques dont l'imminence est avérée.
C'est dans ce contexte, que nous sommes amenés à supprimer votre poste.
Votre reclassement s'avérant, par ailleurs, impossible, nous sommes contraints, en conséquence, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, à titre conservatoire.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis au cours de l'entretien en date du 19 septembre dernier une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et que vous disposez, depuis le 20 septembre 2016, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 10 octobre 2016, pour l'accepter ou pour la refuser.
Nous vous précisions d'ailleurs que la décision de votre admission au bénéfice du CSP revient entièrement au Pôle Emploi dont vous dépendez.
L'adhésion au CSP dans le délai imparti emportera rupture de votre contrat de travail au 10 octobre 2016, conformément à l'article L.1233-67 alinéa 1 du Code du travail.
Dan cette hypothèse, la présente lettre deviendra sans objet'.
La salariée n'a pas adhéré au CSP.
Elle a saisi le 8 août 2018 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts subséquents, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales périodiques, de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, d'un rappel de prime de tri sélectif, de rappels au titre de la journée du 29 novembre 2016, de dommages et intérêts pour agissements vexatoires, d'un demande au titre des intérêts et de leur capitalisation, d'une demande de remise des documents sociaux sous astreinte ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que la requête prud'homale de Madame [U] [O] est recevable;
- dit que le licenciement de Madame [U] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- déboute Madame [U] [O] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
- condamné le Syndicat des copropriétaires Aiglon Bonaparte représenté par son syndic en exercice au paiement des sommes suivantes à Madame [U] [O]:
- 79,79 € bruts au titre de rappel de salaire pour la journée du 29 novembre 2016,
- 2 893,16 € brut au titre de la prime de tri sélectif.
- condamné le Syndicat des copropriétaires Aiglon Bonaparte à modifier et adresser les bulletins de salaire et les documents sociaux à Madame [U] [O] sans assortir d'une mesure d'astreinte.
- condamné le Syndicat des copropriétaires Aiglon Bonaparte à payer 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [O] a interjeté appel du jugement par acte du 8 avril 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir: "dit que le licenciement de madame [O] est fonde sur une cause réelle et sérieuse; Déboute madame [O] de l'ensemble de ses demandes a ce titre";
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2022 Mme [O], appelante, demande de :
Sur la prétendue irrecevabilité de l'appel
VOIR CONFIRMER l'effet dévolutif de l'appel formalisé par Madame M [O];
En conséquence,
VOIR DECLARER recevable et fondée en son instance et action Madame [O];
VOIR REFORMER le jugement dont appel concernant les points contestés;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de madame [O]
VOIR CONSTATER l'absence de respect de l'obligation de visite médicale à l'égard de Madame [O]
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la SCI « Bonaparte Aiglon» en la personne de son Syndic en exercice au paiement de la somme nette de 8.000 à titre de dommages et intérêt outre intérêts au taux légal avec capitalisation
VOIR CONSTATER l'absence de respect de l'obligation de sécurité au travail à l'égard de Madame [O] et ce, malgré ses multiples demandes
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la SCI « Bonaparte Aiglon» pris en la personne de son Syndic en exercice au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal avec capitalisation;
Sur le licenciement
Sur la procédure irrégulière
VOIR CONSTATER l'irrégularité de la procédure de licenciement entreprise à l'encontre de
Madame [O]
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaire de la SCI « Bonaparte Aiglon» prise en la personne de son Syndic en exercice au paiement de la somme de 1.873,96 € ;
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
VOIR CONSTATER l'absence de réels motifs économiques justifiant le licenciement entrepris
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la SCI « Bonaparte Aiglon» pris en la personne de on Syndic en exercice au paiement de la somme de 33.731,28 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal avec capitalisation;
Sur le contexte propre au licenciement
VOIR CONSTATER le contexte dan lequel la procédure de licenciement a été diligentée ;
VOIR CONSTATER l'absence de réalité de faits ayant donné lieu à avertissement;
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la SCI « Bonaparte Aiglon» pris en la personne de son Syndic en exercice au paiement de la somme nette de 22.487,52 E à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal avec capitalisation;
En tout état de cause,
VOIR DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaire de la SCI «Bonaparte Aiglon» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire ;
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaire de la CI « Bonaparte Aiglon» à payer à Madame [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution distraits au profit de Maître Audrey Campani;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires Résidence Aiglon Bonaparte, intimé, demande :
DIRE et JUGER l'appel incident du Syndicat des copropriétaires Aiglon Bonaparte recevable et bien fondé,
A titre principal
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes suivantes de Madame [O] :
VOIR CONSTATER l'absence de respect de l'obligation de visites médicales à l'égard de Madame [O] ,
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la SCI « Bonaparte Aiglon» pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme nette de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal avec capitalisation;
VOIR CONSTATER l'absence de respect de l'obligation de sécurité au travail à l'égard de Madame [O] et ce, malgré ses multiples demandes;
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la SCI « Bonaparte Aiglon» pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal avec capitalisation . »
Sur la procédure irrégulière
VOIR CONSTATER l'irrégularité de la procédure de licenciement entreprise à l'encontre de Madame [O] ,·
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la SCI « Bonaparte Aiglon» pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme de 1.873,96 »
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
VOIR CONSTATER l'absence de réels motifs économiques justifiant le licenciement entrepris ,
En conséquence
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la SCI «Bonaparte Aiglon» pris en la personne de son Syndic en exercice au paiement de la somme de 33 731,28€ de dommages et intérêts au taux légal avec capitalisation ,
Sur le contexte propre au licenciement
VOIR CONSTATER le contexte dans lequel la procédure de licenciement a été diligentée
VOIR CONSTATER l'absence de réalité des faits ayant donné lieu à avertissement ,
En conséquence,
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la CI « Bonaparte Aiglon» pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme de 22.487,52 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal avec capitalisation ,. »
VOIR CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la CI « Bonaparte Aiglon» à payer à Madame [O] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution distraits au profit de Maître Audrey Campini »
A titre subsidiaire et en tout état de cause
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a considéré que le
licenciement de Madame [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a considéré que le
licenciement de Madame [O] était régulier;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes à ce titre,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes relatives au manquement de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts relative aux agissements vexatoires;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes au titre du non-respect des visites médicales annuelles obligatoire;
INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires Aiglon Bonaparte à régler à Madame [O] les sommes suivantes:
- 2.893,16 € brut au titre de la prime de tri sélectif;
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
REDUIRE le quantum au titre de cette condamnation à la somme de 1.240,04 € à Mme [O] et déboutera cette dernière du surplus.
DEBOUTER Madame [O] de l'ensemble de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires Aiglon Bonaparte la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles issus de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2022 a été révoquée à l'audience du 9 mars 2022 et nouvelle clôture a été prononcée le 22 août 2022.
SUR CE
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige il doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l'espèce l'employeur invoque à titre principal l'absence d'effet dévolutif de l'appel en ce que celui-ci ne mentionne pas qu'il tend à l'infirmation des chefs de jugement qu'il critique mais se borne à indiquer ceux-ci.
Subsidiairement il fait valoir que la saisine de la cour d'appel est limitée à l'unique chef de jugement critiqué, à savoir le licenciement dès lors que l'appelante n'a pas énoncé les chefs en découlant qu'elle entend critiquer et que le jugement ne présente pas de caractère d'indivisibilité.
La salariée conteste les moyens et fait valoir que son appel n'est pas général, qu'elle a ainsi limité son appel en critiquant expressément le chef de jugement ayant retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et celui portant rejet de ses 'demandes fondées en soutien de l'absence de cause réelle et sérieuse'.
La cour dit d'abord que les dispositions des articles 901 et 562 imposent à l'appelant d'énoncer dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement qu'il critique expressément et non d'y énoncer une demande d'infirmation de ces chefs.
Ainsi sans ajouter au texte, l'employeur ne peut se prévaloir de l'obligation faite à l'appelant, en application des dispositions combinées des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de mentionner au dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement critiqué ou l'annulation du jugement.
Il s'ensuit que la dévolution a opéré pour les chefs énoncés dans la déclaration d'appel du 8 avril 2019.
Sur l'étendue de la dévolution et de la saisine de la cour, comme il a été dit, celle-ci est délimitée par les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, à savoir le chef de jugement statuant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et celui reposant sur le rejet de 'l'ensemble de ses demandes à ce titre'.
Or il ressort du dispositif de ses écritures que la salariée forme d'une part des prétentions au titre du licenciement économique en ce que celui-ci a été décidé au terme d'une procédure irrégulière et qu'il est sans cause réelle et sérieuse, d'autre part au titre du non respect des visites médicales, du non respect de l'obligation de sécurité et d'un préjudice moral résultant du contexte de la relation de travail ayant abouti au licenciement.
Quand bien même le conseil de Prud'hommes n'a pas énoncé en son dispositif, ni par une formule générale ni expressément pour chacune d'elles, de rejet des autres prétentions, la cour qui n'est saisie d'aucune omission de statuer, dit que la déclaration d'appel a déféré à la cour la connaissance des seuls chefs de jugement expressément critiqués, à savoir les demandes en irrégularité de la procédure de licenciement et en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont découlent les demandes d'indemnité de rupture.
En conséquence la cour dit qu'elle n'est pas saisie des demandes de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de visites médicales, de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre 'du contexte'.
Sur la prime de tri sélectif
L'avenant n°3 du 20 juillet 2001(Alpes Maritimes) prévoit que :
' L'avenant n°50 à la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 16 juin 2000 relatif à la rémunération mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives est ainsi complété :
En ce qui concerne le personnel de catégorie A travaillant dans un cadre horaire, s'il est chargé d'assurer la sortie et la rentrée des poubelles sélectives, il percevra un supplément de salaire mensuel calculé sur la base de 1 heure par tranche de 10 appartements, avec un maximum de 800 F et un minimum de 100F.
Ce supplément de salaire sera éventuellement divisé par le nombre de salariés se partageant le même service.'.
L'article 30.1 de la convention collective applicable à la cause, auquel renvoient les article 28 et 29 relatifs aux suspensions du contrat de travail notamment pour maladie et au congé maternité, prévoit au titre du maintien de salaire que :
- les salariés reçoivent 90% de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pour des durées déterminées selon l'ancienneté; la rémunération à prendre en considération est celle que l'intéressé aurait perçue en restant en activité dans les conditions contractuelles précédant l'arrêt de travail
- durant la durée légale du congé de maternité, le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.
Les dispositions collectives qui instituent les primes en définissent les conditions d'octroi.
Sauf disposition contraire, le salarié ne peut prétendre en cas de suspension de son contrat de travail, au maintien des primes rémunérant une activité effective ou liées à une condition de présence effective.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires a fait appel incident portant sur le quantum du rappel de prime de tri sélectif alloué à la salariée à hauteur de 2 893,16 euros par le conseil de Prud'hommes et demande de le limiter à la somme de 1 240,04 euros, étant précisé que sous l'intitulé de prime de tri sélectif les parties s'accordent à désigner le supplément de salaire prévu à l'avenant n°3 ci-dessus retranscrit, applicable au personnel de catégorie A, catégorie de salariés rattachés au régime de droit commun travaillant dans un cadre horaire correspondant à un temps (article 18 de la convention collective), dont fait partie la salariée.
Ainsi sans contester le fait que la salariée est fondée à recevoir une prime de tri sélectif qui lui a d'ailleurs été versée à compter de mai 2016 avec un rappel pour les mois de mars et avril 2016, l'employeur soutient que:
- la prescription de la demande qui ne peut excéder trois ans avant la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 novembre 2016 de sorte que la salariée ne peut revendiquer de rappel antérieur au 28 novembre 2013;
- les dispositions conventionnelles conditionnent le versement de la prime à l'exercice de l'activité qu'elle rémunère et donc à la présence effective de la salariée de sorte que doivent être décomptées ses périodes d'absence pour maladie, pour congé maternité et pour congé parental.
La salariée n'a pas conclu sur ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dès lors que l'employeur ne l'a pas énoncée au dispositif de ses conclusions, la cour n'a pas à l'examiner en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur le fond, la cour relève d'abord qu'il ressort de l'analyse de l'avenant n°3 du 20 juillet 2001 que la prime de tri sélectif, qui doit être partagée entre les salariés assurant la tâche, est liée à l'exécution effective de l'activité consistant à assurer la sortie et la rentrée des poubelles sélectives qu'elle rémunère.
Ce texte ne contient aucune prévision sur la prise en compte des absences.
La cour relève ensuite qu'il ressort des dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire que tandis qu'elles prévoient pour le salarié en arrêt maladie un droit à rémunération à hauteur de 90% de la rémunération globale brute mensuelle contractuelle, étant observé que la prime n'est pas prévue au contrat de travail, celles-ci prévoient le bénéficie du maintien intégral de sa rémunération pour le salarié en congé maternité et ne font pas mention du cas du salarié en congé parental.
Ainsi c'est pour le seul le congé maternité que le texte prévoit un maintien intégral et sans distinction de la rémunération du salarié concerné.
Dans ces conditions et dès lors qu'un salarié ne peut prétendre en cas de suspension de son contrat de travail au maintien des primes rémunérant une activité effective ou liées à une condition de présence effective, sauf disposition conventionnelle contraire, il y a lieu de dire que la prime de tri sélectif n'est pas due à la salariée durant les périodes d'arrêt maladie ni durant le congé parental (la période n'était au demeurant pas réclamée par la salariée en première instance) mais qu'elle en conserve en revanche le bénéfice durant son congé de maternité.
Il s'ensuit qu'au vu des périodes d'absences selon leur cause, telles que résultant des écritures de l'employeur, non contestées même à titre subsidiaire et correspondant au demeurant aux écritures de la salariée en première instance, en particulier d'un congé maternité du 17 février à fin décembre 2014 et qu'eu égard au montant de la prime dont il n'est pas discuté que celle-ci s'établissait à la somme de 144 euros par mois pour les années 2013-2014, puis à compter de 2015 à la somme de 160 euros, ce montant apparaissant d'ailleurs sur les bulletins de paie produits par l'employeur comme celui qui a été versé à la salariée à compter de mai 2016, la cour dit que l'employeur est redevable d'une somme de 2 769,24 euros à l'égard de la salariée .
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum la cour condamne le syndicat de copropriétaires à verser à la salariée la somme de 2 769,24 euros à titre de rappel de prime de tri sélectif.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Et en application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Ainsi même s'il est justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.
Toutefois l'article L.1233-1 du code du travail définissant le champ d'application du chapitre III relatif au licenciement pour motif économique, dispose: 'Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux'.
Or un syndicat de copropriétaires n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L.1233-1 du code du travail et le licenciement par le syndicat de copropriétaires, même s'il repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
En l'espèce la salariée fait valoir à l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse que :
- l'employeur ne justifie pas de difficultés sérieuses de trésorerie menaçant l'équilibre budgétaire du syndicat des copropriétaires par les deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir une masse salariale trop élevée et d'importantes dépenses à venir en 2017, qui ne sont ni réels ni sérieux;
- un syndicat de copropriétaire ne peut motiver un licenciement pour de simples raisons d'économies.
Elle produit :
- le devis et la proposition de contrat d'entretien de la société de nettoyage S.N.E.M.N. du 7 janvier 2016 pour l'entretien de la copropriété d'un montant TTC de 1731 euros par mois ;
- la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2016 assorti du devis de la société S.N.E.M.N. et d'un écrit du syndic mentionnant :
' Masse salariale et divers 37 000 euros
Coût entreprise de nettoyage 20 772 euros
Economie annuelle à réaliser : 16 228 euros' ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 30 mai 2015, du 28 mai 2016 et du 20 mai 2017;
- les comptes de la copropriété pour l'exercice 2015 ;
- les attestations de vingt et un résidents rapportant leur satisfaction du service assuré par la salariée dont il louent ses qualités professionnelles dans l'entretien des parties communes de la copropriété et le suivi de la bonne tenue de l'immeuble, lesquels n'ont plus été qualitativement assurés par le prestataire extérieur.
L'employeur oppose que le syndicat des copropriétaire n'étant pas considéré comme une entreprise, les dispositions relatives au licenciement économique ne lui sont pas applicables. Il soutient ainsi que la cause réelle et sérieuse du licenciement repose sur la seule décision de l'assemblée générale qui a décidé de procéder à une réorganisation de son fonctionnement afin de réduire les charges liées à l'entretien de la copropriété en supprimant son poste et qu'il justifie des motifs précis énoncés dans la lettre de licenciement .
Il produit :
- le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété SDC Aiglon Bonaparte du 28 mai 2016 retranscrivant l'adoption par 98 votants 'pour' représentant 6017 tantièmes contre 15 votant 'contre' représentant 910 tantièmes et 3 abstentions représentant 203 tantièmes, de la résolution portant sur le Point 14 :
'Discussion et vote s'agissant de réorganiser dans un but de réduction de charges, l'entretien de la copropriété par recours à une entreprise de nettoyage et par voie de conséquence, suppression du poste d'employé d'immeuble. Etude comparative ci-jointe. Devis SNMN ci-joint.
L'assemblée générale adopte de réorganiser dans un but de réduction de charges, l'entretien de la copropriété par recours à une entreprise de nettoyage et par voie de conséquence, adopte de supprimer le poste d'employé d'immeuble. Pour ce faire l'assemblée donne mandat au syndic d'engager une procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre de la salariée.
Après un long exposé, l'assemblée prend acte des aléas d'une procédure que pourrait engager la salariée, afin de contester par devant le conseil des Prud'hommes le motif réel et sérieux de son licenciement';
- une facture de l'EIRL Stella Construction pour des travaux d'étanchéité du toit terrasse du 30 mars 2018 pour un montant total TTC de 44 396 euros;
- deux factures de la société SIEM Bâtiment du 14 octobre 2019 et du 19 novembre 2019 pour des travaux d'étanchéité carrelage, l'une pour un montant total de 13 952,40 euros TTC, l'autre pour un montant total de 16 623,20 euros TTC;
- une facture de la société SIEM Bâtiment du 14 février 2020 pour la création d'une cunette d'un montant TTC de 5956,60 euros;
- une facture de la société S.N.M.N. pour l'entretien de l'immeuble du 30 juin 2022 d'un montant de 1885,44 euros TTC;
- le compte rendu du bureau d'études Savlé Elena du 26 novembre 2013 des appels d'offres pour le ravalement de la façade portant sur les lots métallerie comprises entre 182 609,20 euros et 322 583,81 euros et le lot façade comprises entre 241 390,31 euros et 309 797,70 euros;
- la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2022;
A l'analyse des pièces du dossier, la cour relève d'abord que le motif du licenciement énoncé dans la lettre du 28 septembre 2016 repose sur la nécessité d'une réorganisation visant à assurer la viabilité de l'équilibre budgétaire et de la trésorerie de la copropriété imposée du fait d'une masse salariale trop élevée et de travaux importants à venir sur l'année 2017.
Or la cour relève d'abord que s'agissant des travaux à venir pour lequel est invoqué un coût de 400 000 euros pour le ravalement des façades, l'employeur se limite à produire le compte rendu établi en 2013 par le bureau d'études sur la base de devis, sans verser aucun élément justifiant d'un vote décidant des travaux à une date contemporaine au licenciement et ce faisant de l'effectivité de la dépense ou de provisions à appeler.
Au contraire la cour constate que ces travaux ne sont pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 mai 2016 et il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale 2015 et 2017 produits par la salariée que ceux-ci ont étés rejetés lors de l'assemblée générale du 30 mai 2015 et que la décision a été ajournée lors de l'assemblée générale du 20 mai 2017, au demeurant dans ses écritures l'employeur indique que le ravalement de façade demeure encore en projet.
S'agissant des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures invoqués pour un coût de 300 000 euros, l'employeur se borne à produire quatre factures et ce, pour les années 2018 à 2020 pour un montant équivalent à 27% de la dépense invoquée.
Et la cour relève qu'il ne procède que par affirmation pour indiquer que le financement de ces travaux partiels n'a été rendu possible que par la réduction des dépenses du fait du licenciement de la salariée et qu'en tout cas les pièces qu'il verse aux débats ne vérifient pas les dépenses exceptionnelles de travaux énoncées dans la lettre de licenciement.
S'agissant du poids trop élevé de la masse salariale dans le budget, la cour relève que l'employeur ne produit pas les comptes de copropriété ni aucune pièce de nature à apprécier le coût de l'emploi de la salariée par rapport aux dépenses de copropriété ni à vérifier les chiffres énoncés dans la lettre de licenciement.
Si celui-ci vise dans ses écritures la pièce 19 intitulée dans son bordereau de communication de pièces 'Budget et dépenses de la SDC Aiglon Bonaparte', cette pièce correspondant à la facture ci-dessus mentionnée de la société S.N.E.M.N. pour l'entretien de la copropriété du 30 juin 2022.
Au contraire, il résulte des comptes 2015 produits par la salariée, que comme celle-ci le soutient, le poids des dépenses de salaires et cotisations sociales invoqué est rapporté à la seule des clés de répartition des 'charges communes générales/spéciales' et non à la totalité des charges supportées par la copropriété.
Ainsi à l'analyse de 'l'Etat des Dépenses' 2015" , les clés de répartition des dépenses qui sont déterminées par le règlement de copropriété, s'opèrent en l'occurrence selon les clés suivantes 'Charges communes générales/ Spéciales','Chauffage fixe','Chauffage variable', 'Ascenseur','Eau froide','Porte garage'; 'Compteurs', 'Télé-parlophones', 'Répartiteurs chauffage', 'Eau chaude' pour un total de charges de fonctionnement s'établissant à la somme de 267 607,82 euros auquel s'ajoute les autres charges et/ou travaux, pour un total général s'établissant à la somme de 275 607,82 euros.
Ensuite l'analyse de 'l'Etat comparatif des comptes' 2015 fait ressortir :
- pour l'exercice clos 2015 un coût de la masse salariale tous postes compris, y compris les produits et équipements, de 44 540,28 euros représentant 30,90 % des charges générales s'établissant à 144 102,25 euros et 16,16 % du budget total des dépenses s'établissant à 275 607,82 euros, étant précisé que sur cet exercice la copropriété a supporté durant six mois le coût d'un CDD en remplacement de la salariée en congé parental ;
- pour le budget de l'exercice 2017 un coût provisionnel de la masse salariale tous postes compris de 38 017 euros (comprenant une baisse des cotisations sociales URSSAF et retraites) représentant 31,78 % des charges générales s'établissant à 119 597 euros et 14,87 % du budget total des dépenses s'établissant à 255 600 euros;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- le poids réel du coût salarial dans la totalité des dépenses est significativement moindre que celui résultant de l'effet de majoration du rapport fait sur la seule clé de répartition des charges générales/ spéciales et au temps du licenciement l'équilibre budgétaire n'est pas menacé en 2017 par les dépenses exceptionnelles de travaux invoquées ;
- contrairement à l'augmentation alléguée du budget prévisionnel des charges communes générales pour 2017 avec pour corollaire l'augmentation subséquente des charges des copropriétaires, celui-ci est en baisse de 24 505,25 euros, de même que le budget total général comprenant toutes les clés de répartition s'établissant à - 20 007,82 euros et le compte de gestion général fait apparaître un montant de provisions à appeler légèrement en baisse;
- si l'état comparatif des comptes fait ressortir pour l'exercice 2015 un montant total de dépenses supérieur de 12 076,02 euros au montant du budget prévisionnel, avec notamment une majoration significative du coût de l'énergie chauffage par rapport au provisionnel prévu, il n'en résulte pas de difficulté de trésorerie, étant observé que sur ce même exercice, l'état financier montre une augmentations des dettes de charges de copropriété exigibles pour lesquelles il revient à la copropriété de prendre les mesures en permettant le recouvrement.
Dans ces conditions la cour dit que le motif invoqué reposant sur la nécessité d'une réorganisation par le licenciement de la salariée pour assurer la viabilité de l'équilibre budgétaire et de la trésorerie de la copropriété n'est pas établi.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée qui était employée par un syndicat de copropriétaires employant moins de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (1 872,05 euros retenus en tenant compte des 12 derniers mois de salaire figurant sur l'attestation Pôle Emploi fournie par le syndicat et de la réintégration de la prime de tri sélectif de novembre 2015 à février 2016), de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de l'emploi, laquelle ne produit aucun élément sur son étendue, doit être fixé à la somme de 9 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne le syndicat des copropriétaires à verser à la salariée la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement
L'article L.1235-2 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la salariée sollicite le paiement de la somme de 1 873,96 euros au titre de l'irrégularité de procédure en faisant valoir que l'employeur a recouru à la procédure de licenciement économique alors que ce régime est inapplicable au syndicat de copropriétaires de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière dans la forme.
L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir qu'aucune irrégularité ne peut résulter de l'application des règles d'un licenciement auquel il n'était pas soumis mais dont il a régulièrement respecté le régime et qui se révélait plus favorable pour la salariée.
La cour dit que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse la salariée n'est pas fondée en sa demande.
En tout état de cause, la demande ne relève pas du non respect de la procédure de licenciement dès lors que n'est pas invoquée l'inobservation de garanties procédurales inhérentes et préalables au licenciement.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les intérêts
En infirmant le jugement déféré la cour dit que la créance salariale porte intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, la créance indemnitaire à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens de première instance et a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires succombant au principal, est condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposé en cause d'appel. Le syndicat de copropriétaires sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution des chefs de demandes de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de visites médicales, de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre 'du contexte',
Dit que la cour n'est pas saisie de ces chefs,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé le rappel de prime de tri sélectif à la somme de 2893,16 euros
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [O]
- rejeté la demande au titre des intérêts et de leur capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le syndicat des copropriétaires de Résidence Aiglon Bonaparte à verser à Madame [O] les sommes de :
- 2 769,24 euros à titre de rappel de prime de tri sélectif
- 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la créance salariale porte intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de Résidence Aiglon Bonaparte à verser à Madame [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de Résidence Aiglon Bonaparte aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT