COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/250
N° RG 19/07673 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH5R
Société GAN ASSURANCES
C/
SARL 2CTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000910.
APPELANTE
SA GAN ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
SARL 2CTP
signification de la déclqration d'appel le 19 juin 2019 PVR à la requête de l'appelante, signification des conclusions le 16 juillet 2019 PVRI à la requête de l'appelante,
sis [Adresse 1]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société 2CTP a souscrit, auprès de la société Gan assurances, trois contrats d'assurance :
-un contrat « Gan auto oxygène'» n°A01318 171670251, à effet au 17 novembre 2017, avec une échéance fixée au 18 janvier de chaque année et une cotisation annuelle,
-un contrat« Gan auto oxygène'» n°A01318 171627513, à effet du 1er janvier 2018 avec une échéance fixée au 1er janvier de chaque année et une cotisation annuelle,
-un contrat « Gan construction » n°A01318 181224295, à effet du 1er janvier 2018, avec une échéance fixée au 1er janvier de chaque année et cotisation annuelle.
Les trois contrats d'assurance ayant été résiliés pour défaut de paiement des primes, la société Gan assurances a assigné la société 2CTP en paiement des primes annuelles impayées devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 15 avril 2019, a :
-condamné la SARL 2CTP à payer à la S.A. Gan assurances iard la somme de 182,85 euros correspondant à la prime échue au titre du contrat n°A01318 171670251, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, celle de 254,61 euros correspondant aux primes échues au titre du contrat n°A01318 171627513, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 et celle de 695,21 euros correspondant aux primes échues au titre du contrat n°A01318 181224295, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018 ;
-débouté la S.A. Gan assurances iard de sa demande de paiement des primes postérieures à la résiliation ;
-condamné la SARL 2CTP à payer à la S.A. Gan assurances iard une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dont TVA 10,56 euros ;
-prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, du chef de l'ensemble des condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre de la SARL 2CTP.
Par déclaration du 9 mai 2019, la société Gan assurances a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-de réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 avril 2019 sauf en ce qu'il a condamné la société 2CTP au paiement des primes antérieures à la résiliation des contrats ;
-et statuant à nouveau :
-de condamner la société 2CTP à payer à Gan assurances les primes postérieures à la résiliation de chacun des contrats d'assurance, soit :
une somme de 304,75 euros au titre du contrat n°A01318 171670251 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2018 ;
une somme de 424,35 euros au titre du contrat n°A01318 171627513 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2018 ;
une somme de 6 256,89 euros au titre du contrat n°A01318 181224295 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018 ;
-en tout état de cause :
-y ajoutant, de la condamner à payer à Gan assurances une indemnité de 1 800 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre ceux de première instance.
La société 2CTP à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 16 juillet 2019, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Motifs :
La société Gan assurances a mis en demeure la société 2CTP de lui régler les primes échues d'un montant de 182,85 euros au titre du contrat n° A01318 171670251 pour la période du 1er mai au 31 juillet 2018, de 254,61 euros au titre du contrat n°A01318 171627513 pour la période du 1er au 31 mars 2018, de 695,21 euros au titre du contrat n°A01318 181224295 pour la période du 1er au 31 mars 2018.
Par lettre du 27 novembre 2018, le conseil de Gan assurances a adressé une ultime mise en demeure à la société 2CTLP d'avoir à régler à Gan assurances la somme totale de 8 118,66 euros au titre de la cotisation annuelle des trois contrats d'assurance.
Les parties peuvent convenir d'un fractionnement de la prime annuelle en plusieurs versements. En l'absence de stipulations contractuelles, le défaut de paiement de certaines échéances ne vaut pas exigibilité de la prime annuelle.
La société Gan assurances justifie du montant des échéances échues et non acquittées au jour de la résiliation et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société 2CTP à payer à la société Gan assurances les sommes de 182,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date de la mise en demeure, de 254,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date de la mise en demeure et de 695,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, date de la mise en demeure.
En ce qui concerne les échéances non encore échues au jour de la résiliation, la société Gan assurances invoque les stipulations contenues dans les conditions générales des trois contrats aux termes desquelles, si la cotisation annuelle est payable d'avance en plusieurs périodes, le non-paiement d'une fraction de cotisation entraînera l'exigibilité de la totalité des fractions de cotisation restant dues au titre de l'année d'assurance en cours ainsi que les termes des mises en demeure qui précisent : cette suspension qui vous priverait de toute prestation en cas de sinistre ne vous dispenserait pas pour autant du paiement des cotisations échues mais aussi non échues, en application de la règle de la déchéance du terme, prévue aux conditions générales, (...) dont le recouvrement serait poursuivi, si nécessaire par voie judiciaire.
Elle produit les conditions particulières des contrats n°A01318 171670251 et n°A01318 171627513 signées par la société 2CTP. Il sera donc fait droit à sa demande en ce qui concerne les primes impayées et non échues au jour de la résiliation afférentes à ces deux contrats. La société 2CTP sera donc condamnée à payer à la société Gan assurances les sommes de 304,75 euros et 424,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date de la mise en demeure.
En ce qui concerne le contrat n°A01318 181224295, aucun exemplaire signé n'étant versé au débat, la société 2CTP ne peut être condamnée à payer des sommes en application de stipulations qu'elle n'a pas approuvées. La société Gan assurances sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme principale de 6 256,89 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gan assurances les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par défaut
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Gan assurances iard de sa demande de paiement des primes postérieures à la résiliation et afférentes aux contrats n°A01318 171670251 et n°A01318 171627513 ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société 2CTP à payer à la société Gan assurances les sommes de 304,75 euros et 424,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date de la mise en demeure ;
Condamne la société 2CTP à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 2CTP aux dépens d'appel.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES