COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/253
N° RG 19/08342 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKDD
[V] [B]
[P] [N]
C/
[H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03760.
APPELANTS
Monsieur [V] [B] Pris en sa qualité de curateur de Monsieur [P] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012205 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [P] [N] sous curatelle renforçée
né le 08 Juin 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME
Monsieur [H] [M] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [N]-RICCI et ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [K] [X]
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [P] [N], fils de [T] [N] et de [L] [F], est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2].
Il a entrepris, en 2008, la réalisation de travaux et la construction d'une piscine. Son père s'est rapproché d'un neveu, [A] [N], associé de la SARL [N] Ricci architectes.
[A] [N] est décédé en 2015.
En raison d'un litige avec la commune de [Localité 5], M.[P] [N] a été condamné, suivant ordonnance de référé en date du 15 décembre 2015, à procéder à la démolition de la piscine et remettre les lieux dans l'état d'origine, à ses frais, sous le contrôle d'un géotechnicien, et ce sous astreinte.
Le litige s'est poursuivi devant le juge de l'exécution, notamment en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte.
Selon jugement du 23 février 2016 prononcé par le juge des tutelles de Carcassonne, M. [P] [N] a été placé sous curatelle renforcée et son beau-frère, M. [V] [B], a été nommé curateur.
La SARL [N] Ricci architectes a été dissoute à compter du 31 mars 2017 et M. [H] [M] a été nommé en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 2 août 2017, MM. [N] et [B] ont fait assigner M. [H] [M], ès qualités, aux fins de mise en 'uvre de la responsabilité de la société d'architectes et d'indemnisation du préjudice subi par M. [N], en raison du caractère illégal de la piscine et des murs de soutènement, à hauteur de 150'000 euros.
Vu le jugement en date du 6 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté M. [P] [N], sous curatelle renforcée, et M. [V] [B], ès qualités de curateur, de leurs demandes,
- débouté M. [P] [N], sous curatelle renforcée, et M. [V] [B], ès qualités, de leur demande en dommages-intérêts,
- condamné M. [P] [N], sous curatelle renforcée, et M. [V] [B], ès qualités, à payer à M. [H] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [N] Ricci architectes, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [N], sous curatelle renforcée, et M. [V] [B], ès qualités,
- condamné M. [P] [N], sous curatelle renforcée, et M. [V] [B], ès qualités aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 22 mai 2019 par M.[N] et M. [B], ès qualités ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, par lesquelles M. [P] [N] et M. [B] en qualité de curateur demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Infirmant le jugement du 6 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu, à titre subsidiaire, les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu le contrat d'architecte verbal qui a lié la SARL [N] Ricci à M. [P] [N],
Vu l'intervention de la SARL [N] Ricci au niveau de la création de la piscine puis du suivi des travaux concernant cette piscine,
Vu l'ordonnance de référé du 15 décembre 2015 ordonnant la démolition de la piscine illégale et la remise en état des lieux dans leur état d'origine,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale de la SARL [N] Ricci associés du 31 mars 2017,
Vu l'article 488 du code de procédure civile,
- dire et juger que les ordonnances du 15 décembre 2015 et du 16 janvier 2018, ainsi que l'arrêt du 07 mars 2019, n'ont pas l'autorité de la chose jugée,
- dire et juger que M. [P] [N] a procédé à une réception tacite en réglant le solde des travaux de piscine et de mur de soutènement le 4 août 2009 et fixer, en tant que besoin, la date de cette réception au 4 août 2009,
- dire et juger que la SARL [N] Ricci est responsable du préjudice subi par M. [P] [N] du fait du caractère illégal de la piscine et des murs de soutènement,
- condamner M. [H] [M] en qualité de liquidateur de la SARL [N] Ricci à payer à M. [P] [N] et à son curateur, M. [V] [B], la somme globale de 150.000 euros en réparation de ce préjudice,
- condamner M. [H] [M] en qualité de liquidateur de la SARL [N] Ricci à payer à M. [P] [N] et à M. [V] [B] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [M] en qualité de liquidateur de la SARL [N] Ricci aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Patrizio, avocat au barreau de Nice ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, par lesquelles M. [H] [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [N] Ricci et associés, demande à la cour de :
Vu les articles 1355, 2224 du code civil,
Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile,
A titre principal :
- constatant que plusieurs décisions ont été rendues en ce qui concerne la recherche de la responsabilité de la concluante, dire et juger qu'en raison de l'autorité de la chose jugée, les consorts [N] et [B] devront être déboutés de leurs demandes et, en toute hypothèse, que l'action des consorts [N] et [B] est prescrite,
A titre subsidiaire :
- constatant que [T] [N] atteste n'avoir eu recours à M. [A] [N], architecte, que dans le cadre d'une entraide familiale et non à la SARLMartin Ricci et, vu les pièces versées au débat, dire et juger que la SARL [N] Ricci est étrangère à l'opération litigieuse et débouter MM. [N] et [B] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, et confirmer le jugernent dont appel dans toutes ses dispositions,
- déboutant MM. [N] et [B] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées, les condamner à payer à une somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi par le liquidateur, représentant la société, les actions intempestives devant cesser, et les condamner à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
L'intimé invoque l'autorité de la chose jugée attachée, d'une part, à l'ordonnance de référé en date du 15 décembre 2015 qui condamne M.[N] à détruire la piscine litigieuse et à remettre en état les lieux et qui le déboute de son recours en garantie à l'encontre de la SARL [N] Ricci, d'autre part, à l'ordonnance du 16 janvier 2018 qui rejette à nouveau un appel en garantie de MM.[N] et [B], décision confirmée sur ce point par arrêt du 7 mars 2019. Toutefois, outre le fait que le présent litige diffère de celui qui a opposé M.[P] [N] à la commune de [Localité 5] et ne concerne pas une action récursoire, les appelants rappellent, à juste titre, que l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de chose jugée en vertu de l'article 488 du code de procédure civile. Dès lors, le moyen sera écarté.
L'intimé prétend que l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la Sarl [N] Ricci est prescrite comme le démontrent les documents produits par les appelants. Ces derniers font valoir que ces pièces n'étaient pas en leur possession durant la procédure de 2015 et invoquent l'ignorance de M.[P] [N], jusqu'au procès-verbal du 12 janvier 2015, quant à l'illicéité des travaux.
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La mairie de [Localité 5] a fait établir le 12 janvier 2015 un procès-verbal relatif au caractère illégal et dangereux de la piscine construite sur le terrain appartenant à M. [P] [N]. C'est donc à cette date que celui-ci a connu les faits lui permettant d'exercer une action et il a été ensuite assigné le 12 mai 2015 par la commune. Il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation au fond délivrée le 2 août 2017 à M. [M], ès qualités.
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce que la responsabilité de la société [N] Ricci n'a pas été retenue. Ils soutiennent que [A] [N] est intervenu dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage litigieux en qualité d'architecte associé de ladite société et que l'éventuelle fraude de [A] [N] aux droits de la SARL est sans conséquence pour le maître d'ouvrage, à tout le moins au regard de la théorie de l'apparence. Ils exposent que M.[P] [N] n'a jamais géré le chantier et que les devis et factures ont été adressés à son père, lequel gérait les finances de son fils. Ils demandent que la réception tacite de l'ouvrage soit fixée au 4 août 2009, qui correspond à la deuxième situation intitulée 'solde travaux de piscine et mur de soutènement'. À titre subsidiaire, ils prétendent que la responsabilité contractuelle de la société d'architecture est engagée en raison des fautes commises par l'architecte qui, notamment, a validé les devis et les situations de travaux de la société Technobat, sans avoir préalablement obtenu le permis de construire la piscine.
L'intimé réplique que la société [N] Ricci n'a pas eu connaissance du chantier et que [A] [N] est intervenu, à titre personnel, dans le cadre d'une affaire familiale à laquelle il a apporté son concours. Il indique que ce dernier a été victime d'un grave accident le 2 mars 2010 à la suite duquel il n'a plus repris d'activité professionnelle au sein de l'agence d'architecture [N] Ricci. Il relève qu'il n'y a pas de tampon de la société sur la déclaration préalable datée du 27 avril 2011. Il mettent en avant le courrier de la MAF, qui a pris une position de non garantie en l'absence de déclaration du chantier ainsi que l'attestation de [T] [N] relative à l'intervention de son neveu.
À titre liminaire, il convient de relever que la construction de la piscine litigieuse ne constitue qu'une partie des travaux entrepris par M.[P] [N] dont la qualité de propriétaire n'est pas remise en cause.
En l'espèce, les factures en date des 10 mars 2008, 5 juin 2008, 24 octobre 2008, 17 décembre 2008 intitulées 'suivi d'opération', concernant la maison située [Adresse 2], et le bordereau de remise de documents (deux factures à régler, trois devis de la société Technobat du 14 octobre 2008 qui annulent et remplacent les précédents) sont à l'en-tête de [A] [N]-Georges Ricci architectes et de la Selarl [N] Ricci, ainsi qu'il résulte des mentions qui y sont portées. Ces factures, qui comportent les coordonnées et le tampon de la société d'architecture, font ressortir des demandes de règlement et les paiements effectués.
Aux termes d'un courrier du 23 septembre 2008 afférent avec des réunions avec la mairie de [Localité 5], [T] [N] indique avoir chargé [A] [N] de le représenter momentanément. Néanmoins, le fait que [T] [N] ait pu traiter directement, comme il l'atteste, avec son neveu, [A] [N], est sans incidence. Au surplus, cette attestation, datée du 20 mars 2018, est sujette à caution, compte tenu du placement de son auteur sous sauvegarde de justice le 12 septembre 2017, puis sous curatelle renforcée le 22 février 2018.
Dans un courrier du 17 décembre 2009 adressé à 'Cher oncle [T]' signé [A], ce dernier précise, d'une part, Je te joins une facture pour mon bureau il m'est difficile de faire autrement ne serait-ce que vis-à-vis de mon associé, d'autre part, qu'il va redéposer un permis de construire pour la piscine dont tout le gros 'uvre est fait, ne reste que les finitions (que [R] nous doit et qu'il devrait terminer au printemps.
Dans un autre courrier du 25 janvier 2010, le dénommé [A] informe son oncle [T] que [R] terminera la piscine dès que nous aurons les autorisations administratives que je suis en train de demander . Il convient d'observer que l'entreprise de maçonnerie Stella [R] avait établi le 15 février 2008 une facture 'avance de démarrage comme convenu de 40 % du marché pour la rénovation de votre maison', au nom de [P] [N], qui fait apparaître 'pour accord' et le tampon signé de la Selarl [N] Ricci architectes. Ces mêmes éléments figurent sur des factures d'autres entrepreneurs intervenus sur le chantier de rénovation de l'immeuble appartenant à M. [N].
Par suite, le premier juge a estimé, à tort, que le nom de la société n'apparaît nulle part.
L'argumentation de l'intimé relative à l'absence de déclaration du chantier à la MAF est inopérante.
Ainsi, M. [P] [N] rapporte, à suffisance, la preuve de l'existence de la relation contractuelle engagée avec la société [N] Ricci architectes et de l'intervention de [A] [N] en sa qualité d'associé et non à titre personnel.
S'agissant de la mise en 'uvre de la responsabilité décennale de la société, il y a lieu de rappeler que les travaux n'ont pas été réceptionnés. La facture n°69 présentée le 28 juillet 2009 pour la somme de 14'950 euros, réglée par virement le 4 août, n'est pas suffisante pour admettre la prise de possession et la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, d'autant que des travaux restaient à effectuer et des autorisations à obtenir. De surcroît, les appelants ne consacrent aucun développement spécifique aux conditions imposées par l'article 1792 du code civil, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de fixer la date de réception tacite d'ouvrage et de retenir la responsabilité décennale de la SARL [N] Ricci.
En revanche, il est constant que la piscine a été construite illégalement, sans permis ni autorisation d'urbanisme, en aplomb d'une route départementale, qui plus est en zone naturelle au plan local d'urbanisme et dans une zone bleue du plan de prévention des risques naturels mouvement terrain. Or, la SARL [N] Ricci a validé les devis ainsi que les travaux et suivi le chantier dans les conditions susmentionnées. Ce faisant, elle est directement à l'origine du préjudice subi par M.[P] [N], lequel a été condamné à démolir l'ouvrage et à remettre les lieux dans leur état d'origine au regard de l'illicéité de la construction et de sa dangerosité, notamment en cas d'éboulement sur la route très fréquentée qui relie [Localité 9] à [Localité 7].
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a débouté M.[P] [N] de ses demandes.
Les appelants réclament, au titre du préjudice subi, la somme de 150'000 euros, évaluée à partir des postes suivants : prix de la piscine 39'695 euros, honoraires d'architecte 3 139 euros, coût de la démolition de la piscine 63 360 euros, coût de la démolition des murs de soutènement, frais de procédure devant le juge des référés 6 000 euros et devant le juge de l'exécution 15'000 euros, préjudice moral, travaux restant à réaliser.
Les factures de la société Technobat relatives à la piscine, en date du 15 juillet 2009 pour la somme de 21'528 euros et du 28 juillet 2009 pour la somme de 14'950 euros, ont été payées, malgré des modalités insuffisament établies.
Les factures établies en 2008 par la SARL [N] Ricci font état d'un pourcentage de 6% HT et d'une TVA de 5,5%.
La SMBTP atteste le 9 septembre 2016 avoir démoli la piscine, sans toutefois préciser le détail des travaux facturés et le montant acquitté, ce qui ne permet pas de retenir le devis initial du 28 janvier 2016 pour la somme de 63 360 euros TTC.
À raison, M.[P] [N] se prévaut des troubles engendrés par la démolition de la piscine dans ses conditions d'existence et moralement.
Certes, il a été attrait en justice par la commune de [Localité 5]. Pour autant, il ne saurait imputer à la société [N] Ricci l'ensemble des frais qu'il a exposés dans le cadre de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 décembre 2015.
Par ailleurs, l'instance devant le juge de l'exécution ne peut être rattachée à la faute de l'architecte. En effet, ce magistrat retient, dans sa décision du 27 février 2017, l'exécution partielle de l'obligation et l'absence de remise des lieux dans leur état d'origine notamment concernant le mur de soutènement, puis il liquide l'astreinte à la somme de 8 000 euros. Le titre exécutoire émis le 9 mai 2017, en exécution du jugement du 27 février 2017 à hauteur de 12'169,36 euros, ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice en lien causal avec les manquements de l'architecte.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu d'allouer à M.[P] [N] des dommages-intérêts ramenés à de plus justes proportions à la somme de 80 000 euros, le surplus de sa demande étant rejeté comme insuffisamment démontré.
Eu égard au sens de la présente décision, la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur ne peut être accueillie.
L'équité justifie d'indemniser les appelants au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en date du 6 mai 2019 ;
Rejette les exceptions tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société d'architecture ;
Rejette la demande relative à la réception tacite de la piscine ;
Déclare la SARL [N] Ricci, en raison de ses manquements fautifs, responsable du préjudice subi par M.[P] [N] du fait de la piscine construite illégalement ;
Condamne M. [H] [M], en qualité de liquidateur de la SARL [N] Ricci, à payer à M.[P] [N] et à M. [V] [B] en qualité de curateur de M.[P] [N] la somme de 80'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déboute M. [H] [M], ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [H] [M], ès qualités, à verser à à M.[P] [N] et à M. [V] [B] en qualité de curateur de M.[P] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [M], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES