7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°488/2022
N° RG 19/08389 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLTV
SAS MEUNIER - INDUSTRIES
C/
M. [W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SAS MEUNIER - INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
né le 16 Novembre 1959 à Lannilis (29870)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
**
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a été embauché par la SAS MEUNIER INDUSTRIES en qualité de responsable administration générale suivant contrat du 15 octobre 2010'; il occupait en dernier lieu le poste de secrétaire général du groupe MEUNIER INDUSTRIES'; il a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire le 24 janvier 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest le 8 juin 2018 afin de voir, selon le dernier état de sa demande':
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société MEUNIER INDUSTRIES à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 80.840 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société MEUNIER INDUSTRIES, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à'lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de discrétion et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 novembre 2019, le Conseil des prud'hommes de Brest statuait ainsi qu'il suit':
«'DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [W] [B] par la société MEUNIER INDUSTRIES est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, CONDAMNE la SAS MEUNIER INDUSTRIES à régler à M. [W] [B] la somme de 45.000 euros au titre des dommages et intérêts.
DÉBOUTE la SAS MEUNIER INDUSTRIES de ses demandes reconventionnelles.
DISPOSE que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement."
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
CONDAMNE la SAS MEUNIER INDUSTRIES à verser à M. [W] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SAS MEUNIER INDUSTRIES aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).'»
Suivant déclaration de son avocat en date du 31 décembre 2019 au greffe de la Cour d'appel, la SAS MEUNIER INDUSTRIES faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelante demande à la Cour de':
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé à Monsieur [W] [B] la somme de 45.000 euros à ce titre ;
' Débouté la société MEUNIER INDUSTRIES de ses demandes reconventionnelles ;
' Ordonné le remboursement par la société MEUNIER INDUSTRIES des indemnités de chômage ;
' Condamné la société MEUNIER INDUSTRIES au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire bien-fondé du licenciement de Monsieur [W] [B] ;
Débouter Monsieur [W] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 21.000 euros,
Sur les demandes de Pôle Emploi Bretagne,
A titre principal :
Débouter le Pôle Emploi Bretagne de sa demande de remboursement des allocations de chômage';
A titre subsidiaire :
Ordonner le remboursement d'un montant proportionné';
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la société MEUNIER INDUSTRIES la somme de 10.000 euros au titre de la violation à l'égard des tiers de son obligation de discrétion concernant le contenu d'un document confidentiel';
Condamner Monsieur [B] à payer à la société MEUNIER INDUSTRIES la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 4.000 euros pour la procédure d'appel';
CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'elle est la société holding du groupe MEUNIER, employant plus de 300 salariés et spécialisé dans la réparation de machines et d'équipements mécaniques'; elle soutient que l'intimé a été exclu de la cession des actions du groupe par la famille des fondateurs en 2016 à trois personnes physiques proches de l'entreprise, ce qu'il n'a jamais accepté ; elle fait valoir qu'après cette cession, elle a entendu mettre en 'uvre un plan de développement du groupe, avec notamment une acquisition de matériels industriels pour un montant de l'ordre de 1,5 millions d'euros, Monsieur [B] ayant à charge de mettre en place le financement'; il lui est fait grief d'avoir présenté un plan de financement de 6,6 millions d'euros qui a suscité l'inquiétude des banques et leur refus de financement, alors que ce besoin était surestimé de près de 5 millions d'euros et que malgré ce constat, il n'a pas mis en 'uvre les actions correctives et a, au surplus, informé le banquier historique du groupe de ce qu'aucune banque ne souhaitait investir dans ce projet, information inexacte'; elle estime suffisamment démontrer le préjudice qui en est résulté pour le groupe, ce comportement justifiant son licenciement pour faute'; elle soutient enfin qu'en indiquant dans ses écritures le prix de cession des actions, l'intimé a violé son obligation de discrétion justifiant sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Monsieur [B] demande à la Cour de :
Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société MEUNIER INDUSTRIES.
Condamner la société MEUNIER INDUSTRIES à lui payer la somme de 80.840 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouter la société MEUNIER INDUSTRIES de ses demandes';
Condamner la société MEUNIER INDUSTRIES à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient qu'il a toujours réalisé un travail de grande qualité reconnu par Monsieur MEUNIER, le dirigeant du groupe de l'époque, motif pour lequel il a été promu en novembre 2012 secrétaire général, son périmètre d'intervention portant sur toutes les entités du groupe dans les domaines comptables, financiers, juridiques et informatiques'; il expose que la famille des fondateurs lui a conservé toute sa confiance, mais qu'il a décidé de ne pas entrer dans la composition nouvelle du capital compte tenu des pertes récurrentes du groupe et de la nécessité de le recapitaliser, les actions ayant été cédées en définitive à trois personnes physiques pour l'euro symbolique ; il soutient que le nouveau président a entendu l'écarter et le remplacer par un proche, qui sera recruté immédiatement après son licenciement, en faisant état de griefs infondés'; il expose que dans le cadre du plan de développement, il avait déconseillé l'acquisition d'une nouvelle filiale qui aujourd'hui est en liquidation judiciaire, puis avait marqué son opposition sur l'achat de matériels industriels faute d'avoir été préalablement financés et il soutient qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir présenté aux banques des prévisions comptables réalistes, laissant apparaître au-delà de l'investissement programmé, un besoin de trésorerie avéré'; il expose enfin qu'il a activement recherché des financements alternatifs en tenant les banques informées de l'évolution de la situation de trésorerie au cours de l'année 2017, les griefs allégués au soutien de son licenciement étant infondés tel que justement retenu par les premiers juges ; il estime toutefois que son préjudice n'a pas été justement réparé, notamment au regard de son âge au moment de licenciement'; s'agissant de la demande reconventionnelle formée par son employeur, il estime qu'elle a été justement rejetée, comme dépourvue de tout sérieux.
*
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la Cour de':
Condamner la SAS MEUNIER INDUSTRIES à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités versées à Monsieur [B] la limite de six mois, soit la somme de 31.193,37 euros';
Condamner la SAS MEUNIER INDUSTRIES à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Pôle Emploi Bretagne expose que l'intimé a été indemnisé notamment durant la période allant du 6 mars 2019 au 4 septembre 2019, période au cours de laquelle elle lui a versé les indemnités dont elle réclame le remboursement.
La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 8 juin 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 20 juillet 2020 pour la SAS MEUNIER INDUSTRIES, le 23 octobre 2020 pour Monsieur [W] [B] et le 14 avril 2020 pour le Pôle Emploi Bretagne.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2018, Monsieur [B] était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2018, il était licencié pour faute ainsi caractérisée':
«'A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 19 janvier dernier, et au cours duquel vous n'avez pas usé de la faculté de vous faire assister, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute, qui résulte des éléments suivants :
Vous avez été embauché par la société le 2 novembre 2010 afin d'occuper les fonctions de responsable administration générale, autrement intitulées depuis 2012 « secrétaire général ». A ce titre, vous êtes en charge de la gestion financière et comptable du groupe et en particulier de celle de la société Etablissement François Meunier.
Dans le cadre de l'acquisition de matériels industriels liés à un contrat signé avec la société Sidel en avril 2017 pour un montant d'environ 1,5 million d'euros, la Direction vous a demandé de mettre en place un financement par le biais d'un leasing.
Au cours des mois suivants, et après échanges avec de potentiels banquiers investisseurs, ces derniers ont souhaité qu'un business plan soit élaboré afin de pouvoir s'assurer de la capacité de remboursement du groupe.
A cette occasion, vous avez établi une prévision de trésorerie inquiétante, puisque les besoins de trésorerie devaient s'élever à fin janvier 2018 selon vos calculs à près de 4,7 millions d'euros net, en intégrant 1,9 millions d'euros de financement. Cela correspond donc à un besoin brut de financement de 6,6 millions d'euros, alors que le découvert autorisé par notre banque historique, le LCL, est de 3,8 millions d'euros.
Par la suite, vous avez confirmé chaque mois ces chiffres.
Tenant compte de vos prévisions, nous avons adressé à nos potentiels investisseurs un document reprenant les données de votre business plan, que nous leur avons ensuite présenté au mois de septembre 2017. Trois banques se sont montrées intéressées, à savoir le CIC Auvergne, le Crédit coopératif et la Banque postale.
Nous avons été informés dans les semaines suivantes que le refus des autres banques de nous accompagner dans notre projet résultait du manque de rentabilité du groupe et de l'impasse de trésorerie dans laquelle nous étions susceptibles de nous trouver.
Par précaution, nous avons alors élaboré ensemble des solutions, que vous n'avez toutefois jamaismises en 'uvre.
Dès le mois d'octobre 2017, nous avons constaté avec étonnement que les besoins en trésorerie semblaient largement inférieurs à ceux que vous nous aviez communiqués.
Et, alors que vous auriez dû vous empresser d'informer les banques de cette bonne nouvelle, vous avez gardé le silence. A l'inverse, vous avez inquiété notre banque historique en l'informant de ce qu'aucune banque ne souhaitait investir dans nos projets, de sorte que la situation du groupe pouvait être compromise, et ce alors qu'à ce moment-là nous étions encore en relation avec le Crédit Coopératif et la Banque postale. Nous avons alors eu beaucoup de mal à la rassurer en lui communiquant des informations confidentielles que nous n'aurions pas dû avoir à transmettre. Pour seule explication, vous vous êtes contenté d'indiquer que vos propos avaient été mal interprétés, ce que nous ne pouvons accepter.
En parallèle, nous avons été informés au cours du mois de décembre 2017 qu'aucune des banques susceptibles d'investir dans notre projet n'acceptait finalement de nous accompagner.
Nous n'avons donc obtenu aucun financement pour l'acquisition des matériels nécessaires au bon développement de notre activité.
Face à une telle situation, nous avons décidé à la fin du mois de décembre de reprendre l'intégralité des éléments présentés aux investisseurs et de comparer les prévisions à court terme, et correspondant à celles que vous élaborez chaque jour et que vous nous transmettez, à la prévision de trésorerie prévue par votre business plan.
C'est ainsi que nous avons constaté un écart de près de 5 millions d'euros.
Nous vous avons donc interrogé sur cette anomalie et ses causes.
Or, bien que cette erreur vous soit personnellement imputable, et qu'elle ait perdurée dans le temps, vous avez été incapable de nous apporter la moindre explication rationnelle sur les raisons d'une telle erreur. Vous n'avez pas non plus donné d'explication quant à votre silence auprès des banques concernant la situation réelle.
Lors de notre entretien du 19 janvier dernier, vous avez uniquement prétendu qu'il ne s'agissait pas d'une « erreur » mais d'un « écart », et que vous aviez produit une prévision de trésorerie prudente.
Compte tenu de votre niveau de responsabilités, nous ne pouvons l'accepter, d'autant plus que cette erreur de près de 5 millions d'euros a nui à l'image de notre entreprise à l'égard de nos potentiels investisseurs, et pire encore, elle aurait pu nous conduire à engager une procédure collective sur la base des informations établies par vos soins.
Par ailleurs, nous n'avons identifié aucun élément qui pourrait justifier non seulement la commission d'une erreur aussi grossière, mais également votre comportement ultérieur, qui a consisté à confirmer vos chiffres mois après mois, malgré les doutes suscités.
Enfin, ce manquement vient s'ajouter à plusieurs autres dysfonctionnements constatés au cours de ces derniers mois, qui fragilisent notre entreprise et son bon fonctionnement.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de mettre un terme à notre collaboration.
La date de première présentation de ce courrier marquera en conséquence le point de départ de votre préavis, d'une durée de six mois, que nous vous dispensons d'exécuter''»
Il ressort de la lettre de licenciement que l'énonciation des griefs repose sur la présentation aux banques d'un prévisionnel de trésorerie erroné et anormalement pessimiste et le défaut d'information des banques après ce constat.
Aux fins d'établir le caractère réel et sérieux des motifs ainsi allégués, la SAS MEUNIER INDUSTRIES produit':'
' S'agissant du premier grief, des échanges de courriels des mois d'octobre et novembre 2017 desquels il ressort que diverses banques, sollicitées depuis le mois de juin pour le financement d'une installation industrielle (centre d'usinage Sidel) d'un coût de 1,5 millions d'euros, ainsi que le financement d'une ligne de trésorerie, ont demandé des éléments complémentaires et notamment un état de l'endettement du groupe au 30 juin 2017, ainsi que la situation de la trésorerie brute disponible au sein des différentes sociétés du groupe'et les courriels en réponse de Monsieur [B] transmettant les éléments sollicités'; par un courriel du 6 octobre 2017, il rend compte au président, Monsieur [I], de ces échanges en précisant que la banque historique LCL déjà engagée sur une ligne court terme de 3,8 millions d'euros ne participera pas au financement demandé ; la Banque Populaire de l'Ouest n'entend pas intervenir en garantie mais le cas échéant en cofinancement au regard de résultats décevants de l'exercice clos en décembre 2016 et de ceux du premier semestre 2017 laissant apparaître une faible rentabilité, compte tenu de leurs engagements déjà actés pour un prêt de 500.000 euros et une caution de 600.000 euros'; le Crédit Agricole, de pareille façon, ne souhaite pas s'exposer davantage mais accepterait d'intervenir en cofinancement pour assurer les échéances de fin d'année et envisager un refinancement en 2018 en fonction des résultats de l'année 2017; le CIC refuse d'intervenir au regard des résultats 2016 ; la Banque Publique d'Investissement pourrait proposer une ligne de cession Dailly et le Crédit Coopératif accepterait de faire une proposition sur l'investissement industriel envisagé'; par un courriel du 12 octobre 2017, l'intimé informe encore son président sur la trésorerie du jour et sur l'état des négociations avec les banques, le crédit coopératif ayant accepté un financement partiel du centre d'usinage ; il indique encore à son président par un courriel du 10 octobre 2017 qu'il a pu obtenir un accroissement d'affacturage pour dégager de la trésorerie.
Par un courriel du 2 novembre 2017, Monsieur [B] adressait à Monsieur [I] la situation de trésorerie du groupe au 31 octobre 2017 ; il y observe, pour la société ETS F.MEUNIER, une amélioration à la mi-novembre avec un équilibre des entrées et sorties, puis une dégradation fin décembre'; pour la société MLE, il relève que le solde redevient positif au mois de novembre et devrait permettre de rembourser Monsieur Meunier, ancien président, de son avance en compte courant ; il est noté la dégradation, comme prévu, de la situation de la société MEUNIER SA malgré une forte mobilisation du factor sans laquelle le besoin de trésorerie serait de 1,6 millions d'euros ; il relève encore qu'il ne reste qu'environ 200.000 à 300.000 euros de factures mobilisables'et par un courriel en réponse, Monsieur [I] lui demande d'explorer la piste d'un affacturage complémentaire sur d'autres clients.
Par un courriel du 10 novembre 2017, Monsieur [I] transmettait à l'un de ses associés un message adressé à la banque LCL qui avait manifesté son inquiétude au regard de la situation et des informations reçues de Monsieur [B] dans la mesure où elle appris qu'à ce jour le groupe n'avait pas financé l'acquisition du projet Sidel et que les échéances de règlement pouvaient mettre le groupe en situation difficile'; il indique l'avoir rassurée en lui précisant, tel que vu avec Monsieur [B], que même si cette machine n'était pas financée, le groupe ne serait pas en situation dangereuse, le règlement pouvant être décalé sur 2018'et les résultats de la SA MEUNIER montrant une amélioration importante.
Par un courriel adressée à l'intimé le 2 janvier 2018, Monsieur [I], lui transmettait un fichier de synthèse sur les prévisions de trésorerie présentées en septembre, observant que le besoin en trésorerie apparaissait être de 1,1 à 1,8 millions d'euros, soit un écart de l'ordre de 5 millions d'euros entre la prévision et la situation effective et il l'interrogeait sur les hypothèses retenues aux fins d'établir ce prévisionnel'; Monsieur [B] par un courriel en réponse du 4 janvier lui rappelait que l'activité avait été plus importante que prévu et avait généré des encaissements supplémentaires avec un écart de 1 million par rapport aux prévisions, outre la mise en place d'un factor ayant permis un financement complémentaire de 1,5 millions d'euros et il joignait un tableau complet des rapprochements entre les prévisions et les réalisations laissant apparaître un solde net négatif prévisionnel de 4,6 millions d'euros, soit un écart réel par rapport aux prévisions de 730.000 €.
Enfin il est produit la variation de trésorerie de la société MEUNIER INDUSTRIES telle qu'elle ressort des comptes consolidés à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2017, soit une variation négative de 3,4 millions d'euros à raison de l'augmentation du besoin en fonds de roulement et des investissements non financés, un prêt de 500.000 € ayant été obtenu au premier trimestre pour couvrir des investissements de l'année précédente.
S'agissant du second grief, les échanges de Monsieur [B] avec les banques laissent apparaître notamment une transmission par ce dernier à la banque postale le 17 novembre 2017, de l'évolution du chiffre d'affaires de la société MEUNIER, avec copie à Monsieur [I] ; il y précise que le carnet de commandes début novembre est en progression de 31 % par rapport à l'année précédente, la société devant approcher les objectifs de chiffre d'affaires ; il rajoute que les prévisionnels sont basés sur des résultats d'affaires déjà constituées et que les résultats au 30 septembre 2017, audités par le commissaire en compte, dépassent les prévisions et augurent de résultats positifs en fin d'année ; il transmet en outre un tableau de trésorerie détaillant les soldes des comptes bancaires des sociétés intégrant l'échéance de la machine commandée dont le paiement est repoussé sur l'exercice suivant (janvier 2018) et il confirme la proposition de financement partiel par le crédit coopératif pour un montant de l'ordre de 700'000 €.
Pour sa part l'intimé se réfère aux mêmes échanges et il produit'en outre sa lettre recommandée du 13 mars 2018 à l'attention de Monsieur [I], contestant les motifs de son licenciement qui, selon lui dissimulent sa volonté de le remplacer par un proche ; il observe une confusion entre un état de trésorerie et des prévisions de trésorerie et conteste avoir refusé la mise en 'uvre de solutions au mois d'octobre 2017'; il relève que la prévision du besoin de trésorerie du groupe qu'il a établie tient compte de l'acquisition en 2017 d'une start-up pour un montant de 500.000 euros financée par la ligne de découvert de 3,8 millions d'euros consentis par le banquier historique du groupe (LCL) et de l'acquisition d'une machine de 1,5 millions d'euros non financée, outre un investissement de 500.000 € dans l'aménagement de nouveaux bureaux; il indique qu'il lui appartient de faire des prévisions sérieuses qui ne doivent pas être déconnectées de la situation réelle du groupe et il rappelle à Monsieur [I] qu'il a validé le business plan élaboré, lequel a été remis aux banquiers le 2 août 2017, puis remis à jour au 13 septembre 2017; il indique qu'il a bien constaté qu'au mois d'octobre 2017, les besoins de trésorerie se sont révélés inférieurs aux prévisions mais que cela ne remet pas en cause son prévisionnel pour 2018, observant qu'en tout état de cause l'écart entre sa prévision pour 2018 et le besoin réel observé reste marginal. Il produit à cet égard, en sus des échanges déjà évoqués, divers courriels qu'il a adressés aux différentes banques sollicitées pour des financements, par lesquels il leur transmet aux mois d'octobre et novembre 2017, les informations sur l'évolution de la trésorerie.
Il produit encore les comptes annuels consolidés du groupe pour l'exercice 2017 et l'exercice 2018 ; les comptes consolidés pour l'exercice 2017 laissent apparaître un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros et un résultat consolidé négatif de 176.000 €, après un résultat négatif en 2015 de 1,7 millions d'euros et un résultat négatif de 1,9 millions d'euros en 2016'; le résultat d'exploitation généré par le groupe en 2017 est en progression de 1,7 millions d'euros et les variations de flux de trésorerie laissent apparaître une trésorerie négative de près de 2,6 millions d'euros'; il observe que l'état comparatif des prévisions de trésorerie qu'il a réalisées au mois de juillet 2017 et de la situation de trésorerie réelle, telle qu'elle ressort des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2017, laissent apparaître un écart de 200.000 euros ; il précise que pour ce rapprochement, il a retraité les opérations prévues en novembres 2017 qui n'ont pas été réalisées (crédit-bail pour 1 million d'euros, prêt bancaire pour 0,4 millions d'euros, décalage du paiement du centre d'usinage Sidel)'; les comptes consolidés au 31 décembre 2018 laissent apparaître une perte de 2,6 millions d'euros avec l'émission d'un emprunt obligataire de 4 millions d'euros pour permettre de financer les investissements et les besoins en fonds de roulement.
Il ressort de ces éléments que si Monsieur [B] a retenu en juillet 2017 une position prudentielle dans l'établissement des prévisionnels de trésorerie, au demeurant validés par le président du groupe, compte tenu des résultats antérieurs et des acquisitions non financées qui laissent apparaître un écart relatif entre ses prévisions et la réalité de la situation de trésorerie observée après clôture de l'exercice au 31 décembre 2017 et l'établissement des comptes consolidés, le simple constat de cet écart ne permet pas de caractériser par lui-même un comportement fautif, d'autant que des charges ont été décalées sur l'exercice 2018, lequel a été significativement déficitaire ; en outre, les pièces produites laissent apparaître que les banques ont été régulièrement informées de l'évolution positive de la trésorerie du groupe au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2017, le président du groupe ayant été tenu informé de ces échanges et le grief tiré du défaut de communication aux banques de l'amélioration de la trésorerie du groupe n'est pas plus établi.
Il s'ensuit que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur la demande de dommages-intérêts licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié et en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, lui allouer une indemnité dont le montant est compris entre les montant minimaux et maximaux fixés par ces dispositions en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Au moment du licenciement, Monsieur [B] était âgé de 59 ans et avait une ancienneté de 7 ans dans l'entreprise.
Dans la mesure où l'entreprise emploie de manière habituelle plus de 10 salariés, Monsieur [B] peut prétendre conformément aux dispositions légales précitées à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Les quelques bulletins de salaire produits datant de 2012 de 2018, ne laissant apparaître aucun avantage en nature au titre d'un véhicule de fonction, il convient de retenir un salaire mensuel de référence de 8.992 euros, prenant en compte l'incidence de la prime de 13e mois.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement, de ce qu'il justifie ne pas avoir retrouvé un emploi et être toujours au chômage alors qu'il ne bénéficiera de sa retraite à taux plein qu'à l'âge de 64 ans, étant relevé toutefois qu'il ne produit aucune pièce justifiant de sa recherche active d'emploi, il y a lieu d'allouer à Monsieur [B] une indemnité montant de 62.000 euros, le jugement devant être infirmé en ce qui lui a été alloué une indemnité de 45.000 euros.
3. Sur la demande reconventionnelle de la SAS MEUNIER Industries
L'appelante fait grief à Monsieur [B] d'avoir exposé dans ses écritures les conditions financières de l'accord de cession des parts sociales de Monsieur Meunier à Messieurs [I], [D] et [P] alors qu'il a lui-même participé à l'évaluation de la valorisation des parts.
Toutefois, l'appelante ne justifie nullement de l'obligation de confidentialité qu'elle invoque, étant relevé qu'il n'est pas allégué la diffusion de ces informations au-delà de la présente procédure, pas plus que du préjudice qui en serait résulté et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté ce chef demande.
4. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus notamment à l'article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance où n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, le Pôle Emploi Bretagne, partie intervenante à l'instance en cause d'appel, justifie du versement à l'intimé d'indemnités pour un montant de 31.193,37 euros pour la période du 6 mars 2019 au 30 juin 2019, puis du 1er juillet 2019 au 4 septembre 2019 et la SAS MEUNIER INDUSTRIES sera condamnée à rembourser cette somme au Pôle Emploi.
5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS MEUNIER INDUSTRIES sera condamnée à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel, le jugement devant être réformé en ce qu'il a condamné la SAS MEUNIER INDUSTRIES à lui payer une indemnité de 2.500 euros à ce titre en première instance.
Par contre l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la demande formée par le Pôle Emploi Bretagne et il y a lieu de rejeter cette demande.
La SAS MEUNIER INDUSTRIES qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Brest sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SAS MEUNIER INDUSTRIES à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 62.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Ordonne le remboursement par la SAS MEUNIER INDUSTRIES au Pôle Emploi Bretagne de la somme de 31.193,37 euros correspondant aux indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [B]'dans la limite de six mois';
Condamne la SAS MEUNIER INDUSTRIES à payer à Monsieur [W] [B], la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel';
Déboute le Pôle Emploi Bretagne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS MEUNIER INDUSTRIES aux dépens d'appel';
Le Greffier Le Président