COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 280
Rôle N° RG 19/09731 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOD4
[W] [M]
SCI KALIFORNIA
C/
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 22 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01608.
APPELANTES
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI KALIFORNIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (67), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Par acte du 16 octobre 2000, Monsieur [G] [C] a constitué avec Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [O] la SCI Canala dont l'objet social est l'acquisition d'un local à usage commercial et d'habitation situé [Adresse 6], l'administration et l'exploitation de ce bail, la location ou autrement du dit immeuble. Le capital social de la SCI de 2 000euros a été divisé en 100 parts de 20euros chacune répartie à raison de 25 parts pour Madame [O], 30 parts pour Monsieur [Z] et 45 parts pour Monsieur [C], Monsieur [Z] en étant le gérant.
Le 10 janvier 2001, la SCI a contracté un prêt auprès du Crédit Lyonnais d'un montant de
335 388euros et les locaux ont été loués à la société Picard Surgelés.
Par acte du 25 mars 2009 les associés ont cédé l'ensemble de leurs parts à la SCI Kalifornia, une part de Monsieur [C] étant cédée à Madame [M], l'acte de cession précisant que l'ensemble des parts était cédé pour le prix de 2 000euros correspondant au seul nominal du capital soit 900euros revenant à Monsieur [C], cet acte a été enregistré le 6 avril 2009 puis a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par acte authentique du 29 septembre 2010, établi par Maître [X], le bien immobilier a été vendu à la SCI Market Invest pour le prix d'1 million d'euros.
Le 25 février 2014, Monsieur [C] [G] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice Madame [W] [M] et la SCI Kalifornia afin de se voir indemniser du préjudice subi, Monsieur [C] soutenant ne jamais avoir signé l'acte de cession du 25 mars 2009.
Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une vérification d'écriture et ordonné un sursis à statuer. Le rapport a été déposé le 5 juillet 2017.
Par jugement du 22 mai 2019,le tribunal de grande instance de Nice a déclaré inopposable à Monsieur [G] [C] l'acte du 25 mars 2009 emportant cession des parts sociales à la SCI Kalifornia et Madame [M], a condamné ces dernières à payer à Monsieur [C] la somme de 317 308euros en réparation de son préjudice, 10 000euros correspondant à la perte de chance d'avoir perçu les loyers correspondant à la mise en location du bien jusqu'à sa vente le 29 septembre 2010 et 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que Madame [N] expert graphologue désigné par la juridiction, a conclu que les mentions et la signature apposées sur l'acte de cession n'émanent pas de Monsieur [C] et que les attestations produites par les défendeurs n'étaient pas de nature à contredire l'expertise.
Le 18 juin 2019,Madame [W] [M] et la SCI Kalifornia ont interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2020, elles demandent à la Cour de:
Vu l'acte de cession du 25 mars 2009,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'article 1315 du Code civil, et l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable et dire bien fondé l'appel formé par Madame [M] et la SCI Kalifornia contre le jugement du 22 mai 2019,
Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions -sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] en sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau.
Constater que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la version des faits soutenue
par Monsieur [C],
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire.
Constater qu'à ses dernières conclusions, Monsieur [C] sollicitait «une somme globale de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts» ... sans plus d'explication, cette demande n'étant étayée en rien ;
Débouter Monsieur [C] de toutes demandes indemnitaires,
En tout état de cause.
Débouter Monsieur [C] de son appel incident,
Condamner Monsieur [C] à verser à Madame [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc et à verser 2.500 euros sur le même fondement à la SCI Kalifornia,
Condamner encore Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que le juge de première instance a statué en déclarant « inopposable » à Monsieur [C] l'acte de cession du 25 mars 2009 alors que ce dernier ne sollicitait que la nullité de l'acte que le juge a ainsi modifié l'objet du litige.
Elles font valoir que l 'expertise en écriture n'est pas une science exacte et de plus au cas précis il appert que l'expert a relevé dans son rapport divers points qui pouvaient l'amener à conclure différemment.
Elles soutiennent que la signature de l'acte est intervenue sans que les parties ne se réunissent en rendez-vous, qu'après la signature des acquéreurs sur l'acte, celles des vendeurs a été recueillie par Monsieur [Z], gérant de la SCI Canala.
Elles font valoir qu'elles versent aux débats le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Canala en date du 25 juillet 2009, dont l'ordre du jour était le suivant : 'cession et reprise des comptes courants par les nouveaux associés,' que l'existence de l'acte litigieux et sa teneur n'ont pas été contestées, que les lettres d'agrément des nouveaux associés sont produites aux débats, l'une datant du 23 mars 2009 a été signée par Monsieur [C], que Monsieur [Z], ancien gérant de la SCI Canala, indique avoir remis en main propre les cessions de parts dûment signées et paraphées par Monsieur [C].
Elles ajoutent que le 5 octobre 2009, Monsieur [C] a signé une attestation certifiant le rachat de son compte courant au sein de la SCI Canala, par Madame [M] et la SCI Kalifornia que ce remboursement de compte courant n'est que le corollaire de la cession des titres que sa signature sur ce document est incontestable, puisque authentifiée par les services de la mairie de [Localité 8], démontrant son consentement à la vente.
Elles concluent que si l'action de Monsieur [C] était interprétée en action en nullité de la cession de titres, il serait alors constaté que les demandes financières qu'il présente ne tiennent pas, en droit, puisqu'en cas de nullité, les parties devraient être replacées au statu quo ante et Monsieur [C] aurait à restituer le prix de cession qu'il a perçu, que Monsieur [C] entend percevoir une « quote part du prix de cession » au titre de la vente par la SCI Canala de son bien immeuble en 2010, ainsi qu'une « quote part des revenus fonciers» par la SCI Canala, que ces demandes doivent être présentées contre la SCI Canala elle-même puisque les sommes ont été perçues par la SCI Canala.
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 13 août 2020, Monsieur [C] demande à la Cour de :
Vu les articles 1322,1323 et 1382 anciens devenus 1372,1373 et 1240 nouveaux du code civil et 1865 du dit code
Débouter les appelantes de leur appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [G] [C] et infirmer pour le surplus
Faire droit à l'appel incident:
Statuant à nouveau
Déclarer inexistante la prétendue cession par Monsieur [G] [C] des 45 parts sur les 100 parts composant le capital de la SCI CANALA inscrite au RCS de PARIS sous le n° D 433 812 641 à la SCI KALIFORNIA et Madame [W] [M]
Condamner solidairement la SCI KALIFORNIA et Madame [W] [M] à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts:
- 317.000 euros en réparation de son préjudice financier
- 23.000 euros à titre de perte de revenus correspondant à la mise en location du bien appartenant à la SCI CANALA jusqu'à sa vente intervenue le 29 septembre 2010
- 10.000 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant :
Condamner les défenderesses en cause d'appel à verser la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu'à rembourser les frais d'expertise.
Monsieur [C] réitère son argumentaire développé en première instance à savoir qu'il n'a jamais cédé ses parts à qui que ce soit, ni signé l'acte de cession du 25 mars 2009 comme le confirme l'expert judiciaire en page 26 de son rapport du 4 juillet 2017,que les juridictions judiciaires ont confirmé la notion de « l'inexistence juridique » de cessions de parts de Sociétés Civiles Immobilières en l'absence de signature du cédant, ce qui est très exactement la situation.
Il soutient que les appelantes tentent de se prévaloir d'une attestation de remboursement de son
compte courant de 45.356 euros du 5 octobre 2009 dont la signature aurait été authentifiée par les services de la mairie et qui, selon elles, accréditerait l'existence de la cession mais qu'il n'est ni l'auteur, ni le signataire de ce document ' entièrement dactylographié y compris la date - ne faisant apparaître qu'une simple signature qui n'est pas la sienne que lorsque la signature est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver sa sincérité.
Il fait valoir qu'il entend se limiter à une juste et légitime indemnisations de son préjudice que s'il n'avait pas été dépossédé de ses parts en mars 2009, Monsieur [C] aurait été associé à hauteur de 45 % le jour de la vente en septembre 2010, ce qui lui aurait automatiquement donné droit à sa quote-part de revenu foncier correspondant dans la même proportion, que faute de communication des comptes sociaux et des déclarations fiscales afférentes, il est évidemment impossible d'avoir la moindre information sur les éventuelles distributions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
Motifs
Selon acte du 25 mars 2009 signé par les parties, les associés de la SCI Canala, à savoir Monsieur [Z], Madame [O] et Monsieur [C] ont cédé leurs parts sociales à la SCI Kalifornia et sa gérante, Madame [M].
Monsieur [C] contestant avoir souscrit cet acte de cession, Madame [N], expert graphologue désignée par la juridiction de premier degré, a rédigé un rapport aux termes duquel elle affirme que l'existence des points de divergence signifiants relevés dans l'analyse comparative des écritures et des signatures l'amène à conclure que les mentions manuscrites et la signature portées sur la cession de parts sociales du 25 mars 2009 sous la mention dactylographiée '[G] [C]' n'émanent pas de la main de Monsieur [G] [C].
Ces conclusions, qui ne sont pas sérieusement discutées, ainsi que le relève à raison le juge de première instance, permettent de retenir que Monsieur [C] ne peut être tenu comme l'auteur de la signature et la mention apposée sur l'acte litigieux.
L'absence d'écrit ne rend pas ipso facto la cession nulle, mais il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur la réalité de l'acte. En effet, il résulte de l'article 1865 du code civil que l'écrit n'est nécessaire que pour la publication de l'acte au registre du commerce et des sociétés, destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers. Mais l'écrit n'est pas exigé comme condition de validité de la cession qui demeure soumise aux conditions de droit commun de la preuve et un contrat est valablement formé par un simple échange de consentements.
Les appelantes produisent un procès verbal d'assemblée générale du 25 juillet 2009 de la SCI Canala qui fait allusion à la cession. Ce document établi postérieurement à la cession en la présence de Madame [M] et de Monsieur [Z] en sa qualité de gérant de la SCI Canala dont il n'est plus associé, signé uniquement par Monsieur [Z], est dépourvu de force probante à l'égard de Monsieur [C]. Il en est de même des courriers dactylographiés du 23 mars 2009 relatif à l'agrément des cessionnaires signés par Monsieur [Z]. Enfin l'attestation rédigée par ce dernier le 23 mars 2009 dans laquelle il certifie avoir remis en mains propres la cession de parts sociales, faute de précision sur les conditions dans lesquelles la signature contestée a été recueillie ne peut emporter la conviction de la juridiction.
En revanche, les appelantes produisent aux débats une attestation de remboursement de son compte courant établie le 5 octobre 2009 au nom de Monsieur [C] et portant sa signature, faisant expressément mention de la cession de parts sociales intervenue le 25 mars 2009 et certifiant le rachat de son compte courant au sein de la SCI Canala par Madame [M] et la SCI Kalifornia.
Ce dernier conteste également la validité de ce document arguant qu'il s'agirait d'un faux dont il dénie la signature.
Toutefois, la signature de Monsieur [C] a été certifiée par un fonctionnaire municipal de la Mairie de [Localité 8]. La certification opérée par un fonctionnaire en présence de l'intéressé muni d'une pièce d'identité sur laquelle figure une précédente signature, permet d'authentifier l'acte litigieux et d'accréditer l'existence de la cession. Cette légalisation de la signature de Monsieur [C] a permis de donner force probante à cet acte et de prouver sa sincérité et sa véracité.
Dés lors, il convient de considérer que le consentement de Monsieur [C] à ce transfert est établi par la signature de l'acte du 5 octobre 2009 et ce d'autant que ce dernier ne s'est nullement étonné entre le 25 mars 2009 et le 24 février 2014, date de l'assignation, de n'avoir jamais été convoqué à aucune assemblée générale et de n'avoir jamais reçu de document relatif à la vie de la société, ce dont il résulte qu'il savait pertinemment qu'il avait cédé ses parts depuis de nombreuses années.
Il convient de retenir que le consentement de Monsieur [C] à la cession des parts intervenue le 25 mars 2009 est démontré et d'infirmer la décision de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [C], succombant, doit supporter les dépens et devra régler la somme de 2500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Kalifornia et Madame [W] [M].
Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nice,
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [G] [C] de ses demandes,
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à la SCI Kalifornia et Madame [W] [M] la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [C] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT