COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 282
Rôle N° RG 19/10193 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPO4
[R] [W]
[Z] [J] [E] épouse [W]
SARL RE.MEC
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas CANFIN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Avril 2019 enregistréau répertoire général sous le n° 2017F00577.
APPELANTS
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Marie ORSAT, avocat au barreau de NICE substituant Me Thomas CANFIN, avocat
Madame [Z] [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Marie ORSAT, avocat au barreau de NICE substituant Me Thomas CANFIN, avocat
Société RE.MEC, prise en la personne de son gérant en exercice, ayant pour commissaire à l'exécution du plan la SCP [B] représentée par Me Marie Sophie [B], désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 20 janvier 2021, dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Marie ORSAT, avocat au barreau de NICE substituant Me Thomas CANFIN, avocat
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE substituant Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
La Lyonnaise de Banque a consenti en date du 13 novembre 2013 un prêt professionnel à la société RE.MEC d'un montant de 82.140 EUR, d'une durée de 61 mois amortissable sur 60 mensualités successives de 1.491,72 EUR au taux d'intérêt de 3,50 % l'an.
En octobre 2014, la SARL RE MEC a présenté à la SA Lyonnaise de banque un projet de rachat à la barre du tribunal de commerce de Briey, de la société Kaiser avec un besoin en trésorerie de 400 000euros.
Par courrier du 21 octobre 2014, la SA lyonnaise de Banque a donné son accord pour financer ce projet.
Par jugement du tribunal de commerce de Briey du 28 octobre 2014, la SARL RE MEC a repris la société Kaiser selon un plan de cession arrêté par le tribunal.
Le 9 décembre 2014, Monsieur [R] [W], associé de la SARL RE MEC, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de cette dernière à l'égard de la société Lyonnaise de Banque à hauteur de 168 000euros.
Le même jour Madame [E], associée de la SARL RE MEC, s'est portée caution solidaire de tous les engagements de cette dernière à l'égard de la société Lyonnaise de Banque à hauteur de 72 000euros.
Le 21 octobre 2016, la SA Lyonnaise de Banque a sollicité le paiement par la SARL RE MEC, de la somme de 110 214,40euros, compte arrêté au 21 octobre 2016 au titre du solde restant dû sur le crédit de trésorerie outre intérêts conventionnels majorés soit 7% l'an à compter de cette date, et la somme de 46 383,45euros arrêté au 21 octobre 2016 au titre d'un prêt initial de
82 140euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter de cette date.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la SARL RE MEC et suivant jugement du 20 janvier 2021, le dit Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL RE.MEC, selon les modalités spécifiées au dispositif du jugement et désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Après les avoir vainement mis en demeure d'exécuter leur engagement par courrier recommandé du 21 octobre 2016, la banque a assigné en paiement la SARL RE.MEC et Monsieur [W], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Nice par acte du 29 août 2017.
Par acte du 29 août 2017, la société Lyonnaise de Banque a engagé une procédure similaire à l'encontre de Madame [E] [Z], également caution et mise en demeure le 21 octobre 2016, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 72 000euros devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a renvoyé la procédure visant Madame [E] devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Nice a ordonné la jonction des deux procédures et a débouté Monsieur [W] et Madame [E] de leurs demandes et a condamné solidairement la SARL RE MEC et Monsieur [W] dans la limite de son engagement de caution à payer à la SA lyonnaise de Banque la somme de 110 214,40euros compte arrêté au 21 octobre 2016 au titre du solde restant dû sur le crédit de trésorerie outre intérêts conventionnels majorés soit 7% l'an à compter de cette date, et la somme de
46 383,45euros arrêté au 21 octobre 2016 au titre d'un prêt initial de 82 140euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter de cette date et a condamné Madame [Z] [E] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 72 000euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 et les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 5 000euros au profit de la Lyonnaise de Banque et aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que la banque n'avait commis aucune faute puisqu'elle a mis en place, conformément à ses engagements contractuels, un prêt de 200 000euros et une ligne d'affacturage.
Le 25 juin 2019, la société RE MEC, Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la Cour de :
DÉCLARER la société RE.MEC, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [E] recevables en leur appel ;
INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Nice déféré en ce qu'il :
' Déboute la SARL RE.MEC et Monsieur [R] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Déboute Madame [Z] [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne solidairement la SARL RE.MEC et Monsieur [R] [W], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
La somme de 110.214,40 € (cent dix mille deux cent quatorze euros et quarante centimes), avec
intérêts au taux de 7 % l'an, à compter du 21 octobre 2016,
La somme de 46.383,45 € (quarante six mille trois cent quatre vingt trois euros et quarante cinq
centimes), avec intérêts au taux de 3,50 % l'an, à compter du 21 octobre 2016.
Condamne Madame [Z] [J] [E], dans la limite des engagements globaux de la société et de son propre engagement de caution, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 72.000,00 € (soixante douze mille euros), outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 octobre 2016.
Condamne solidairement la SARL RE.MEC et les cautions, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [J] [E], à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL RE.MEC et les cautions, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [J] [E], aux entiers dépens'
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société Lyonnaise de Banque à payer à la société RE.MEC la somme de 200 000euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal, jusqu'à parfait paiement.
DÉCLARER qu'au titre du contrat de prêt en date du 21 octobre 2015 d'un montant en principal de 200.000 EUR la créance de la société Lyonnaise de Banque à l'égard de la société RE.MEC s'élève à la somme de 132.784,58 EUR, selon décompte arrêté au 23 septembre 2019.
DÉCLARER qu'au titre du contrat de prêt en date du 13 novembre 2013 d'un montant en principal de 82.140 EUR la créance de la société Lyonnaise de Banque à l'égard de la société RE.MEC s'élève à la somme 55.882,04 EUR, selon décompte arrêté au 23 septembre 2019.
ORDONNER la compensation entre ces sommes et le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Lyonnaise de Banque par le Jugement à intervenir.
Après compensation :
ORDONNER que la Société Lyonnaise de Banque pourra se libérer de sa dette en payant à la Société RE.MEC la somme de 11.333,38 EUR, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.
PRONONCER l'extinction de l'obligation de paiement contractée par Monsieur [R] [W] en faveur de la société Lyonnaise de Banque suivant acte sous seings privés en date du 9 décembre 2014 au titre du cautionnement solidaire, dans la limite de la somme de 168.000 EUR et pour la durée de 5 ans, des dettes contractées par la société RE.MEC.
PRONONCER l'extinction de l'obligation de paiement contractée par Madame [Z] [E] en faveur de la société Lyonnaise de Banque suivant acte sous seings privés en date du 9 décembre 2014 au titre du cautionnement solidaire, dans la limite de la somme de 72.000 EUR et pour la durée de 5 ans, des dettes contractées par la société RE.MEC.
DÉBOUTER la Société Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la Société Lyonnaise de Banque à payer à la société RE.MEC, à Monsieur [R] [W] et à Madame [Z] [E] la somme de 2.000,00 EUR chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent qu'en contradiction avec son accord écrit en date du 21 octobre 2014, la société Lyonnaise de Banque a limité son concours financier à la somme de 200.000 EUR, en lieu et place des 400.000 EUR initialement prévus selon ledit accord et que pour contractualiser la situation, la Société Lyonnaise de Banque et la société RE.MEC ont signé un contrat de prêt en date du 21 octobre 2015 d'un montant de 200.000 EUR utilisable, alors que par courrier en date du 21 octobre 2014, la Lyonnaise de Banque devait notifier à la société RE.MEC son accord de la financer à hauteur de 400.000 EUR, pour ses besoins en fonds de roulement dans les premiers mois de l'acquisition de la société KAISER, que la société Lyonnaise de banque a limité son concours financier à la somme de 200.000 EUR, en lieu et place des 400.000 EUR initialement prévus selon l'accord.
Ils indiquent que la Lyonnaise de Banque se prévaut de la mise en place d'une ligne d'affacturage utilisée en 2015 à hauteur de 1.869 K€ et que cela dépasserait largement les 400.000 €, objet du courrier du 21 octobre 2014, que toutefois ce contrat d'affacturage contracté entre les parties ne l'a pas été en exécution de l'accord du 21 octobre 2014 et qu'en sus du prêt de 200.000 EUR, la société RE. MEC était en droit d'attendre de la part de la société Lyonnaise de Banque un 'financement complémentaire' à hauteur de 200.000 EUR qui aurait pu être réalisée par un recours à l'affacturage sur les factures de la société KAISER que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ils font valoir qu'un contrat d'affacturage a bien été signé en date du 21 mai 2014 entre la société Lyonnaise de Banque et la Société RE. MEC avant la reprise de KAISER, mais en considération de l'activité habituelle et ordinaire de la Société RE. MEC, en dehors de toute considération de la promesse de financement à hauteur de 400.000 EUR pour la reprise de la société KAISER.
Ils soutiennent que cette non mise à disposition de la somme de 200.000 EUR sur la somme totale de 400.000 EUR a fait défaut à la trésorerie escomptée de la société RE.MEC dans les premiers mois de la reprise, que la société KAISER a été placée en procédure de redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de commerce de BRIEY en date du 22 février 2016 que le mandataire judiciaire de la société KAISER a mis en demeure la société RE.MEC en date du 4 août 2016 d'avoir à libérer le solde du montant correspondant aux actions souscrites par la société, soit la somme de 225.000 EUR, sur les 500.000 EUR composant la totalité du capital, que le préjudice de la société RE.MEC est constitué par le manque de trésorerie d'un montant de 200.000 EUR sur laquelle elle pouvait légitimement compter dans les tous premiers mois de son rachat de la société KAISER le 28 octobre 2014.
Maître [P] [B] est intervenue volontairement aux termes de ces écritures en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL RE MEC.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 19 décembre 2019 et tenues pour intégralement reprises, la SA Lyonnaise de Banque demande à la Cour de :
Donner acte à la SCP [B] de l'intervention volontaire de Maître [C] [B] en cause d'appel en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL RE MEC
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société concluante n'a commis aucune faute à l'égard de la SARL RE MEC
Débouter la SARL RE.MEC et son mandataire de ses demandes, fins et conclusions
Débouter Monsieur [W] et Madame [E] de leur demandes, fins et conclusions
Admettre la société concluante au passif chirographaire du redressement judiciaire de la SARL RE MEC pour les sommes de :
50 564,86euros outre intérêts au taux de 3,5% l'an au titre du prêt impayé,
126 727,03euros au titre du crédit de trésorerie
Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 168 000euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016
Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 78 000euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer à la société concluante la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y condamner solidairement les appelants à payer la somme complémentaire de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Ermeneux.
Elle soutient qu'elle ne s'est nullement engagée à prêter à la SARL RE.MEC la somme de 400 000euros, le courrier indiquant ' nous avons mis en place les lignes de fonctionnement et de mobilisation du poste client à hauteur de 400 000euros et selon les modalités contractuelles définies entre nous et la société RE MEC vous permettant d'assumer une partie du besoin en fonds de roulement', qu'une ligne d'affacturage a été mise en place et très largement utilisée durant l'année 2015 par la SARL.
Elle souligne que la SARL n'a jamais contesté le montant du crédit lors des lettres de mise en demeure.
Sur l'absence de préjudice, elle fait valoir qu'un manque de trésorerie ne peut constituer un préjudice puisqu'il aurait pour conséquence d'accroître la dette de la SARL et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la liquidation de la société Kaiser et le manque de 200 000euros alors que la liquidation est prononcée en raison d'un passif de 5,7 millions d'euros et l'incapacité de trouver un repreneur apportant 2 à 3 millions d'euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
Motifs :
Sur la faute de la banque :
Il est acquis et constant que le 15 octobre 2014, la SARL RE MEC a présenté à la SA Lyonnaise de Banque un projet de rachat d'une société Kaiser à la barre du tribunal de Briey et qu'elle a sollicité le concours financier de l'établissement bancaire pour la création d'un établissement RE.MEC Kaiser.
La société RE.MEC soutient que la SA Lyonnaise de Banque, qui s'était engagée à financer à hauteur de 400 000euros ce projet d'acquisition, a limité son concours financier à 200 000euros et qu'elle n'aurait ainsi pas satisfait à son obligation mise à sa charge, ce qui a généré un manque de trésorerie dans les premiers mois du rachat de la société Kaiser.
L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le juge doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractante mais ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La société RE.MEC produit un tableau de trésorerie aux termes duquel elle indique un besoin initial de 400 000euros en concours bancaire mais il n'est nullement établi que la société Lyonnaise de Banque a consenti à lui octroyer un crédit de ce montant et ce d'autant que ce document n'est pas contractuel, la SARL RE.MEC ne justifiant pas l'avoir soumis à l'approbation de son cocontractant et avoir reçu son accord.
Elle communique également un courriel qu'elle a adressé le 20 octobre 2014 à 9h57 à Monsieur [V] directeur d'agence bancaire aux termes duquel elle indique 'le problème est que nous devons présenter au Tribunal une attestation de la part d'un organisme financier qui atteste que nous pouvons financer ce besoin en FDR. Il n'y a pas lieu de préciser la façon (crédit, fonds propres factor ...)mais uniquement d'attester la capacité de financement à hauteur du besoin identifié' et en réponse Monsieur [V], a indiqué dans un courrier du 21 octobre 2014
' Nous vous confirmons que dans le cadre de l'acquisition d'actifs de la société Kaiser, nous avons mis en place les lignes de fonctionnement et de mobilisation du poste clients à hauteur de 400 000euros et selon les modalités contractuelles définies entre nous et la société RE.MEC, vous permettant d'assumer une partie du besoin en fonds de roulement qui apparaîtra dans les premiers mois de l'acquisition.'
Il n'est pas contesté que 21 octobre 2015, la SARL RE.MEC a souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque un prêt de 200 000euros et que la SARL bénéficiait d'un contrat d'affacturage depuis le 21 mai 2014 auprès de la banque.
L'échange de courrier intervenu entre le 20 et le 21 octobre 2014 ne permet nullement de déduire ainsi que le fait à torts la société RE.MEC, que la banque se serait engagée à lui octroyer un prêt de 400 000euros. Les termes mêmes du courrier de la société RE.MEC du 20 octobre 2014 sont dépourvus d'ambiguïté et n'ouvrent pas de possibilité d'interprétation sauf à dénaturer les obligations qui en découlent. En effet, la SARL RE.MEC précise qu'elle ne sollicite pas un crédit à hauteur de la totalité des fonds nécessaires, mais uniquement que la banque assure pouvoir couvrir ses besoins en fonds de roulement. Or le contrat d'affacturage mis en place en mai 2014 et utilisable à discrétion permettait de répondre aux besoins en financement exprimés.
La SARL RE.MEC a souscrit le 21 octobre 2015 un contrat de prêt pour 200 000euros sans émettre ni protestation ni réserve et qu'en réponse au courrier de mise en demeure du 14 janvier 2016, elle a répondu le 18 janvier 2016 en expliquant les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de la société Kaiser, sans évoquer cette absence de financement à hauteur de 200 000euros dont elle se prévaut actuellement.
Dés lors en l'absence de faute de la banque, il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
Sur les engagements de caution :
Le 9 décembre 2014, Monsieur [R] [W], associé de la SARL RE MEC, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de cette dernière à l'égard de la société Lyonnaise de Banque à hauteur de 168 000euros.
Le même jour, Madame [E], associée de la SARL RE MEC, s'est portée caution solidaire de tous les engagements de cette dernière à l'égard de la société Lyonnaise de Banque à hauteur de 72 000euros.
Les appelants ne contestent ni la validité de leur engagement de caution ni le décompte présenté par la SAS lyonnaise de Banque. Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre en actualisant les sommes dont le paiement est sollicité.
Les appelants succombant devront supporter les dépens sans qu'il soit opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs la Cour statuant par arrêt contradictoire :
Prend acte de l'intervention volontaire de la SCP [B] en la personne de Maître [C] [B], en cause d'appel en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL RE MEC,
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de commerce de Nice sauf en ce qui concerne la condamnation de la société RE.MEC et les sommes dues,
Statuant à nouveau sur les points réformés :
Fixe la créance de la SA Lyonnaise de Banque au redressement judiciaire de la SARL RE.MEC aux sommes suivantes :
50 564,86euros au taux de 3,5% l'an,
126 727,03euros,
Condamne solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [E] [Z] à payer à la SA lyonnaise de Banque la somme de 177 291,89euros dans la limite de la somme de 168 000euros pour Monsieur [W] et dans la limite de 78 000euros pour Madame [E] avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2016,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne solidairement Monsieur [W] [R], Madame [Z] [E] et la SARL RE.MEC aux dépens d'appelavec distraction au profit de Maître Ermeneux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT