COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/254
N° RG 19/11175
N° Portalis DBVB-V-B7D-BESTZ
SARL GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION
C/
SCI DAVAN HOLDINGS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick CAGNOL
Me Frédéric FAUBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°16/06672.
APPELANTE
SARL GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION,
sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SCI DAVAN HOLDINGS,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SCHAFFUSER de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [W] [C]
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le17 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SCI Davan Holdings a confié à la société Général environnement la réalisation des travaux d'aménagement paysager sur sa propriété, située à [Adresse 3]. Ces commandes ont donné lieu à 9 factures du 25 janvier 2013 au 17 décembre 2013 et à l'établissement de 8 devis acceptés du 16 octobre 2013, le montant total de ces devis s'élevant à la somme de 363'095,95 euros TTC.
Le 14 octobre 2016, la société Général environnement réalisation a assigné la SCI en paiement de la somme de la somme de 48 989,47 euros avec intérêts au titre de l'impayé de factures et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 21 mai 2019, a :
-condamné la SCI Davan Holdings à payer à la SARL Général environnement réalisation :
en principal : la somme de 16 104,25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
en réparation du préjudice causé par la résistance abusive : la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-débouté la SCI Davan Holdings de ses demandes reconventionnelles ;
-condamné la SCI Davan Holdings à payer à la SARL Général environnement réalisation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné la SCI Davan Holdings aux dépens.
Le 10 juillet 2019, la société Général environnement réalisation a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1134 et suivants, 1779 et 1787 du code civil,
-de dire et juger recevable l'appel interjeté par la société Général environnement réalisation à l'encontre du jugement du 21 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,
-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Davan Holdings à payer à la SARL Général environnement réalisation en principal la somme de 16 104,25 euros TTC,
-et statuant à nouveau sur cette disposition :
-de condamner la société Davan Holdings à payer à la société Général environnement réalisation la somme de 48 989,47 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel et à tout le moins aux intérêts légaux à compter du 12 octobre 2015, date de la mise en demeure adressée en recommandé avec AR,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1342-2 du code civil, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Davan Holdings à payer à la société Général environnement réalisation la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par la concluante du fait de la résistance abusive de l'intimée, ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCI Davan Holdings à payer à la société Général environnement réalisation la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
-de rejeter comme infondées les demandes de la SCI Davan Holdings formées à titre d'appel incident, et notamment les demandes de condamnations indemnitaires (21 141,48 euros au titre de
la grave inexécution des prestations, et 35 000 euros au titre du préjudice moral), et plus généralement tous moyens et prétentions de l'intimée,
-de condamner la SCI Davan Holdings aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Davan Holdings demande à la cour :
-vu l'article 548 du code de procédure civile,
-vu les articles 1219, 1231-1 et 1353 du code civil,
-d'infirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
-et statuant de nouveau,
-de dire et juger que la société Général environnement réalisation ne justifie pas de l'accord de la SCI Davan Holdings sur l'objet et le coût des prestations facturées dans son DGD unilatéral du 2 juillet 2015,
-de dire et juger que des prestations facturées dans le DGD et la situation de travaux n°5 n'ont jamais été réalisées,
-de dire et juger qu'une partie des travaux effectués par la société Général environnement réalisation ont été gravement défectueux,
-en conséquence,
-de donner acte à la SCI Davan Holdings de son accord pour fixer le montant théorique du solde du marché à la somme de 16 104,25 euros TTC. au lieu des 48 989,47 euros TTC réclamés,
-de débouter la société Général environnement réalisation de l'ensemble de ses autres demandes.
-de condamner la société Général environnement réalisation à payer à la SCI Davan Holdings la somme de 21 141,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des prestations payées et gravement inexécutées,
-de la condamner à payer à la SCI Davan Holdings la somme de 35 000 euros au titre du préjudice
de jouissance qu'elle a subi.
-d'ordonner toute éventuelle compensation entre les sommes qui pourraient être respectivement dues entre les parties,
-de condamner la société Général environnement réalisation à payer à la SCI Davan Holdings la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Motifs :
La société Général environnement réalisation produit les factures suivantes':
-GEN01/13/007 intitulée «'Taille et soin de la haie de cyprès de leylandi'» du 25 janvier 2013 d'un montant de 7 417,11 euros TTC,
-GEN01/13/008 «'Végétalisation des façades de la bastide'» du 25 janvier 2013 de 11 260,34 euros TTC,
-GEN03/13/001 «'Végétalisation de la jardinière existante-terrasse sud'» du 11 mars 2013 de 4'786,75 euros TTC,
-GEN04/13/002 «'espace piscine-travaux d'aménagements provisoire'» du 4 avril 2013 d'un montant de 18 374,15 euros TTC,
-GEN05/13/024 «'Végétalisation de l'escalier-Entrée principale de la bastide'» du 31 mai 2013 de 11 409,71 euros TTC,
-GEN07/13/014 «'entretien de votre jardin'» du 22 juillet 2013 de 663,78 euros TTC,
-GEN12/13/07 correspondant à la «'fourniture et la plantation de 8 camélia dans les pots prévus à cet effet avec mise en place d'un système de drainage'» en date du 17 décembre 2013 d'un montant de 3 247,13 euros.
La SCI prétend avoir acquitté cette somme de la façon suivante':
-41 822 euros le 7 juin 2013,
-15 336,97 euros le 14 janvier 2014, au travers d'un paiement global de 108 000 euros affecté pour le surplus au paiement des travaux commandés sur les 8 devis.
Les huit devis concernent les prestations suivantes':
-soins aux platanes + abattage,
-adduction d'eau pour le jardin et centralisation de l'automatisme-toutes zones,
-le chemin Est,
-aménagement de l'entrée principale-Extérieur portail,
-area 7-aménagements extérieurs-L'espace piscine-1590m²,
-area 10-aménagements extérieurs-Le jardin nord-projet terrasse Nord en pavés,
-area 8-projet d'aménagement de la terrasse sud et du pignon est de la bastide,
-area 2-le mur.
Ils contiennent le descriptif des travaux et le montant total des devis s'élève à la somme de 363'095,95 euros TTC.
La société Général environnement réalisation se prévaut des situations de travaux, qui ne constituent que des situations provisoires justifiant des paiements partiels, alors que le DGD doit être retenu en ce qu'il constitue la facture récapitulative des travaux visés aux devis. Le montant total des travaux prévus aux devis et réalisés s'élève ainsi à la somme de 250 794,15 euros HT ainsi qu'il ressort du DGD et, par application de la TVA de 20%, à la somme de 300 952,98 euros TTC.
Ce DGD comporte une erreur matérielle en poste 3 qui concerne «'le chemin Est/ reprise des engazonnements'» de 4 371,90 euros HT et «'l'arrosage automatique'» de 4 192 euros HT, le total de ces deux prestations étant porté dans le DGD à la somme de 21 478,90 euros HT au lieu de 8'563,90 euros HT. Le montant total du DGD après rectification s'élève ainsi à la somme de 285'454,98 euros TTC.
Le DGD laisse également apparaître des moins-values et des plus-values sur différentes prestations prévues aux devis.
La SCI conteste avoir commandé les modifications de travaux et invoque une absence d'écrit en ce sens. Cependant, le marché n'étant pas à forfait, l'acceptation des changements n'impose pas la rédaction d'un écrit et peut résulter de l'attitude du maître d'ouvrage. Or, ces légers changements en plus-values et moins-values apparaissent au fur et à mesure sur les situations de travaux n°1 à 5 du 26 mars au 30 août 2014 que la SCI n'a pas contestées, sollicitant tout au plus un délai de paiement dans son mail du 19 octobre 2015. En outre, les modifications étaient tout à fait visibles au fur et à mesure de l'exécution des travaux. La SCI ne peut donc prétendre que la société Général environnement réalisation aurait modifié de sa seule initiative les variétés de plantations ou le nombre des plantations et supprimé des prestations sans son accord.
Le montant des travaux exécutés est de 57 158,97 euros TTC au titre des factures et de 285 454,98 euros TTC au titre des devis acceptés du 16 octobre 2013. L'état des encours au 6 octobre 2015 produit par la société Général environnement réalisation mentionne des paiements à hauteur de 321'842 euros, le solde restant dû par la SCI s'élevant par conséquent à la somme de 20 771,95 euros TTC.
La SCI, qui ne prouve pas être libérée de sa dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, date de la mise en demeure.
La SCI sollicite le remboursement de prestations facturées mais non exécutées dans les situations de travaux, notamment des mètres linéaires de câble d'électrovanne, la plantation d'un platane XXL, la création d'un réseau secondaire pour arrosage par tuyères et la fourniture de structures en osier pour la réalisation de carrés de potager. Ces prestations qui n'ont pas été facturées dans le DGD ne peuvent donner lieu à remboursement. La SCI sera donc déboutée de sa demande.
La SCI demande le paiement du coût de travaux de reprise du fait des malfaçons affectant les travaux de la société Général environnement réalisation. Les pièces qu'elle produit à l'appui de sa demande ne sont, toutefois, pas probantes sur l'existence de malfaçons imputables à la société Général environnement réalisation dans l'exécution des travaux. La SCI sera donc déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande en indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance.
La société Général environnement réalisation réclame le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle ne justifie, cependant, pas d'un préjudice indépendant du retard de la SCI dans le paiement de sa dette et, au surplus, le préjudice résultant du retard est réparé par le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La société Général environnement réalisation sera, par suite ,déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Davan Holdings à payer à la SARL Général environnement réalisation :
en principal : la somme de 16 104,25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
en réparation du préjudice causé par la résistance abusive : la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Condamne la SCI Davan Holdings à payer à la société Général environnement réalisation :
en principal : la somme de 20 771,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
Déboute la société Général environnement réalisation de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Davan Holdings aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES