COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/255
° RG 19/11248
N° Portalis DBVB-V-B7D-BES2Z
[S] [U]
[F] [R] épouse [U]
C/
[D] [X]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02342.
APPELANTS
Monsieur [S] [U]
né le 18 Juillet 1947 à [Localité 5] (DANEMARK)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [R] épouse [U]
née le 29 Novembre 1955 à [Localité 6] (DANEMARK)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [D] [X] exerçant sous l'enseigne Bureau d'Etudes et Conseils
né le 30 Novembre 1941,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Les consorts [G], qui souhaitaient vendre des parcelles de terre situées à [Localité 4], ont confié la réalisation d'une étude géologique à la société Fondasol, laquelle a déposé un rapport le 17 janvier 2003, complété par un second rapport établi le 17 octobre 2003 à la demande des époux [U], candidats à l'acquisition.
La vente des parcelles cadastrées section G lieudit [Localité 7] est intervenue, selon acte authentique en date du 5 novembre 2004, au profit de M. [S] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] qui avaient obtenu le 12 octobre 2004 un permis de construire une maison individuelle avec piscine.
Le projet initial de construction a évolué.
Le bureau d'études [X] a rédigé plusieurs études techniques.
Le 10 janvier 2007, les époux [U] ont obtenu un permis de construire modificatif prévoyant le changement d'implantation de la villa, la modification des aménagements des abords de la construction, la création de murs de soutènement et la suppression de la piscine.
Ils ont ensuite décidé de construire une piscine et un arrêté de non-opposition à déclaration préalable est intervenu le 10 décembre 2007.
Les travaux de la maison ont été achevés le 18 février 2007 et ceux de la piscine le 14 octobre 2008.
Au mois de janvier 2010, la piscine a subi un phénomène de basculement. La société HC Méditerranée a effectué des travaux de reprise en sous-'uvre partiel de la piscine par micro pieux, facturés le 26 avril 2010.
Au mois de décembre 2010, à la suite de fortes précipitations, les murs de soutènement et la terrasse située au droit de la piscine se sont effondrés et la piscine a de nouveau basculé.
Les époux [U] ont saisi le juge des référés qui, suivant une ordonnance du 20 avril 2011, a désigné, en qualité d'expert, M. [C], lequel a déposé son rapport 25 avril 2014.
Les 11 et 13 mai 2015, les époux [U] ont fait assigner, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, la société Fondasol et son assureur, la société SMABTP. Ces derniers ont appelé en garantie la société Giordanengo terrassement travaux publics, M. [X] et son assureur, la société MAF, ainsi que la société Groupama.
Suivant jugement en date du 6 novembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 juin 2017, ils ont été déboutés de leurs demandes.
Par acte d'huissier des 8 et 17 mars 2016, ils ont fait assigner M. [X] et son assureur, la MAF, ainsi que la SMABTP, assureur de la société HC Méditerranée qui était placée en liquidation judiciaire à l'effet, à titre principal, de les voir condamnés in solidum à leur verser la somme de 999 034,26 euros, la condamnation de la SMA BTP devant être limitée à la somme de 399 722,94 euros, outre la somme de 100'000 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
Vu le jugement en date du 26 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- condamné la SMABTP à verser à M. [S] [U] et Mme [F] [R] epouse [U], pris ensemble, la somme de 399 722,94 euros, avec indexation sur 1'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2014 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise de la piscine ;
- condamné la SMABTP à verser à [S] [U] et [F] [R] epouse [U], pris ensemble, la somme de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- rejeté les demandes présentées à1'encontre de [D] [X] et de la MAF ;
- rejeté la dernande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire ;
- condamné la SMABTP aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction ;
- condamné la SMABTP à verser à [S] [U] et [F] [R] épouse [U], pris ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné [S] [U] et [F] [R] épouse [U], in solidum, à verser à [D] [X] et la MAF, pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [S] [U] et [F] [R] épouse [U], in solidum, à verser à la société Fondasol la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 26 juin 2019 par M. et Mme [U], limité au rejet de leurs demandes à l'égard de M. [X] et de la MAF et à leur condamnation à verser à ces derniers la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2022, par lesquelles M. [S] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1351 ancien du code civil,
Subsidiairement,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
- réformer le jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [X] et de son assureur la MAF ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. [D] [X], exerçant à l'enseigne Bureau d'études et conseils, responsable des désordres objectivés par l'expert [C] en lecture du rapport d'expertise déposé le 25 avril 2014, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- condamner in solidum M. [D] [X] et la MAF à leur payer les sommes suivantes :
- 599.311,32 euros en principal outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'avril 2014, date du dépôt du rapport d'expertise et ce, au titre des dommages matériels
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis consécutivement aux désordres
- 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum M. [D] [X] et la MAF aux entiers frais et dépens, incluant les frais d'expertise ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, par lesquelles M. [D] [X], exerçant à l'enseigne Bureau d'études et conseils et la société Mutuelle des architectes français MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que le rapport d'expertise de M. [C] écarte toute imputabiiité des désordres à l'égard de M. [X],
- débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
- condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamner1es consorts [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Joseph Magnan ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
Ainsi que le font valoir les appelants, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. Dans l'instance ayant donné lieu au jugement en date du 6 novembre 2015, confirmé en appel suivant arrêt du 8 juin 2017, ils ont échoué en leur action en responsabilité à l'encontre de la société Fondasol et les appels en garantie formés par les défendeurs, qui concernaient entre autres M. [X] et la MAF, ont été considérés sans objet. La présente instance, qui tend à rechercher la responsabilité de M. [X] et la garantie son assureur, est recevable.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire notamment les éléments suivants :
- la villa des époux [U] est construite à flanc de colline, une piscine est implantée à l'est, avec au sud de celle-ci un bassin tampon et terrasses. Des murs de soutènement sont érigés en contrebas,
- s'agissant des désordres, la terrasse située au sud de la piscine est effondrée, les murs de soutènement situés en contrebas sont partiellement effondrés et déplacés, la partie de radier située au sud de la piscine est déchaussée,
- la cause des désordres constatés est attribuée à un glissement du talus composé de marnes argileuses instables et à l'assise des ouvrages dans des sols de qualité médiocre ; les désordres constatés proviennent d'une erreur d'interprétation de l'étude de sol, les conclusions relatives aux sondages géotechniques réalisés au nord, dans la zone d'édification de la villa ayant été étendues à la zone prévue pour la construction de la piscine qui, elle, n'a pas fait l'objet de sondages ; les préconisations du rapport du 17 janvier 2003 ne pouvaient être étendues à la construction de la piscine, notamment la préconisation d'un encastrement de 50 cm dans des formations calcaires résistantes ;
- l'analyse des désordres ne permet pas de les attribuer à la constitution des murs. Ceux-ci se sont effondrés ou se sont déplacés non par renversement (ce qui aurait mis en cause leur construction) mais par glissement du sol ;
M. [C] analyse dans son rapport les études réalisées par la société Fondasol et il relève que cette dernière a proposé un devis d'étude géotechnique complémentaire le 1er juin 2006 et a noté un important talus en aval de la zone sur laquelle la piscine doit être mise en place et à une distance relativement faible. La société Fondasol a également rappelé que la villa était construite sur des terrains argileux, que le terrain était soumis à des risques naturels de mouvement de sol selon l'avis géologique du 17 janvier 2003, et que l'implantation de la villa avait été modifiée. Aux termes d'un autre courrier du 19 octobre 2006, elle a complété ses observations.
L'expert judiciaire indique 'la construction de la piscine est datée de fin 2007, soit plus d'un an après les mises en garde de Fondasol sur la stabilité du talus auprès de M. [I], agent immobilier (courrier du 20 juillet 2006 annexe 5 page B67 et auprès de M. [E] agréé en architecture (courrier du 19 octobre 2006 annexe 6 page B71). Les prescriptions Fondasol n'ont pas été respectées par le constructeur, M. [U] ( annexe C page A15).
En réponse aux dires, il précise que :
- le courrier du 20 juillet 2006 mentionne la nécessité de réaliser une étude de sol complémentaire concernant la piscine,
- deux murs de soutènement ont été construits avant le courrier du 19 octobre 2006 et la construction de ces murs, antérieure à la lettre Fondasol, ne pouvait donc respecter les préconisations contenues dans cette lettre,
- l'effondrement des murs n'est pas dû à une insuffisance de ferraillage ou mauvaise qualité du béton mais à un glissement du talus composé de marnes argileuses instables et à l'assise des ouvrages dans des sols de qualité médiocre.
Les appelants indiquent que M. [X] s'est rendu sur les lieux entre 2005 et 2007 et qu'il a réalisé les études techniques des murs de soutènement et l'étude béton de la piscine. Ils soutiennent qu'il devait exiger du maître d'ouvrage une étude de faisabilité de type G 12 et que l'exécution de sondages complémentaires aurait permis de mettre en évidence les vices du sol au droit des murs de soutènement, ce qui aurait permis une autre implantation et une conception différente des ouvrages pour tenir compte des caractéristiques du sol. Ils lui reprochent de ne pas avoir pris des précautions suffisantes et font valoir qu'il ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure alors que pèse sur lui la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil. À titre subsidiaire, ils invoquent sa responsabilité contractuelle.
Les intimés contestent toute responsabilité imputable à M. [X]. Ils font valoir que l'erreur d'appréciation de la société Fondasol a eu pour conséquence la mauvaise implantation de l'ouvrage par les consorts [U] et allèguent des manquements de la société Fondasol.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance rappelle qu'il ne peut être exigé du constructeur, propriétaire de l'immeuble, de réceptionner l'ouvrage qu'il a lui-même réalisé. Elle retient notamment, au titre de la réception tacite, que les travaux d'édification des murs de soutènement ont donné lieu à une déclaration d'achèvement du 18 février 2017 et que les travaux de construction de la piscine à une déclaration d'achèvement du 14 octobre 2008. Les ouvrages ayant été réceptionnés, la responsabilité décennale ne peut être écartée d'emblée. Pour autant, il incombe aux appelants de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies et la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en 'uvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.
Les désordres sont décrits dans le rapport d'expertise judiciaire ainsi qu'il a été dit.
Il convient de relever que la responsabilité de la société Fondasol a été exclue aux termes de l'arrêt définitif du 8 juin 2017 qui rappelle les courriers adressés par ladite société, laquelle avait préconisé que lui soit confiée une mission G12 et transmis un devis le 1er juin 2006 d'un montant de 3 718,36 euros TTC, offre réitérée le 20 juillet 2006. Or, les époux [U], bien qu'alertés sur les contraintes du sol, n'ont pas donné suite à cette demande et ne peuvent, dès lors, utilement faire grief à M. [X] de ne pas avoir exigé d'eux une telle étude ainsi que des sondages complémentaires.
Leur demande de permis de construire modificatif en date du 31 octobre 2006, telle qu'elle apparaît sur le permis de construire modificatif en date du 10 janvier 2007, indique Suppression de la piscine, modification implantation de la construction à usage d'habitation, modification aménagements abords de la construction avec création des murs de soutènement.
Le rapport de visite du 5 décembre 2006 établi par M. [X]-bureau d'études et conseils BEC concernant les trois murs de soutènement indique que la fondation devra être réalisée au bon sol impérativement.
Le 22 novembre 2007, alors que le projet de création d'une piscine avait été abandonné, M. [S] [U] a déposé une déclaration préalable en vue de la construction de cet ouvrage.
L'intervention de M. [X]-BEC a consisté à réaliser le 5 novembre 2007 une étude technique béton de la piscine.
Le premier juge a, à juste titre, retenu qu'aucun lien causal n'est objectivé entre les études techniques rédigées par M. [S] [U] et les désordres constatés et que l'absence ou l'insuffisance d'étude géotechnique ne saurait être reprochée à l'ingénieur béton, pour en déduire que le lien d'imputabilité entre l'intervention de M. [X] et la survenance des désordres n'est pas démontré.
Les appelants ne caractérisent pas davantage que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de M. [X] sont réunies, en particulier la faute de celui-ci à l'origine du dommage.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé.
Il sera alloué aux intimés une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] à verser à M. [X] exerçant sous l'enseigne Bureau d'études et conseils BEC et la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES