COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/12873 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXMZ
SAS ELITE CONCEPT
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 NOVEMBRE 2022
à :
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00378.
APPELANTE
SAS ELITE CONCEPT, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] (la salariée) a été embauchée le 1er octobre 2012 par la société Elite Concept (la société) selon contrat saisonnier à temps partiel en qualité de personnel de service et d'entretien.
Le contrat a fait l'objet d'un avenant le 20 mars 2013 pour se poursuivre jusqu'au 30 septembre 2013.
Aux termes d'un second avenant signé le 1er octobre 2013, le contrat de travail a été poursuivi à durée indéterminée.
La société Elite Concept est une société spécialisée dans l'activité de conseil en gestion de patrimoine immobilier. Elle compte habituellement moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'étude technique, cabinets d'ingénieurs ' conseil, sociétés de conseil dite Syntec.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 8 février 2017 reçu le 10 février, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 17 février 2017.
Elle a également fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 12 septembre 2017, Mme [E], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins de voir dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et de voir la société Elite Concept condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire et les congés payés afférents pendant la période de mise à pied du 6 au 21 février 2017 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés.
La société Elite Concept a été convoquée devant le bureau orientation et de conciliation selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2017.
La société Elite Concept s'est opposée aux demandes de la salariée, demandant de déclarer justifiés la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave de Mme [E], de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pour une faute simple,
condamné la société Elite Concept à verser à Mme [E] les sommes suivantes:
1229,86 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire outre 122,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2960,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1634,50 euros au titre indemnité de licenciement,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des documents sociaux rectifiés : fiches de paye, attestation pôle emploi, le solde de tout compte,
débouté la société Elite Concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la moyenne des 3 derniers mois est de 2480,30 euros,
ordonné l'application d'un intérêt au taux légal à chacune des sommes ordonnée à compter du jour de la demande pour les créances échues et du jour du prononcé du jugement pour les autres,
dit que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires ainsi que les indemnités légales de rupture, est productive d'intérêts de droit, capitalisés d'année en année à compter de la citation devant le bureau de conciliation et ce jusqu'à parfait paiement,
dit que l'ensemble des rappels de salaire découlant du contrat de travail sont exclues en conséquence de l'article 10 du tarif des huissiers résultant du décret du 8 mars,
condamné la société Elite Concept aux dépens,
prononcé l'exécution provisoire de droit, article R. 1454 ' 28 du code du travail.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 août 2019, la société Elite Concept a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2019, sur les chefs du jugement suivants : en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pour une faute simple, condamné la société Elite Concept à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
1229,86 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire outre 122,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2960,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1634,50 euros au titre indemnité de licenciement, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés : fiches de paye, attestation pôle emploi, le solde de tout compte, débouté la société Elite Concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'application d'un intérêt au taux légal à chacune des sommes ordonnée à compter du jour de la demande pour les créances échues et du jour du prononcé du jugement pour les autres, dit que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires ainsi que les indemnités légales de rupture, productive d'intérêts de droit, capitalisés d'année en année à compter de la citation devant le bureau de conciliation et ce jusqu'à parfait paiement, condamné la société Elite Concept aux dépens, et
en ce qu'il a débouté la société Elite Concept de ses demandes tendant à déclarer le licenciement pour faute grave justifiée, en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, a condamné Mme [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [E] aux entiers dépens, précisant qu'il est en revanche demandé à la cour de confirmer le premier jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 avril 2022, la société Elite Concept demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [E] était justifié,
infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute simple et condamné la société Elite Concept à lui verser les sommes suivantes :
1229,86 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire outre 122,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2960,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1634,50 euros au titre indemnité de licenciement,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger le licenciement pour faute grave de Mme [E] justifié,
débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 mars 2022, Mme [E] ayant fait appel incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, en ce qu'il a condamné la société Elite Concept aux dépens de première instance et à lui verser les sommes suivantes : 1229,86 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 122,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 1960,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1634,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais pour une faute simple, et
statuant à nouveau de :
juger que le licenciement de Mme [E] n'est justifié par aucune cause réelle et sérieuse,
condamner la société Elite Concept à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis au titre de la rupture,
condamner la société Elite Concept à lui verser la somme de 12'904,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subi au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
en tout état de cause,
débouter la société Elite Concept de toute demande,
y ajoutant,
condamner la société Elite Concept au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Corne, avocat aux offres de droit.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société conteste le jugement qui a rejeté la faute grave au motif qu'elle 'ne démontrait pas en quoi la continuité du contrat de travail était impossible durant la période de préavis dans la mesure où Mme [E] avait déjà fait preuve d'agressivité sans que cela affecte la qualité de son travail', en faisant valoir que :
- elle prouve les griefs reprochés, lesquels sont matériellement vérifiables,
- l'agression dont le gérant a été la victime ayant nécessité l'intervention de l'agent de sécurité qui s'est interposé pour calmer la salariée et empêcher une agression physique ne se confondent pas avec une faute simple, s'agissant de faits d'insultes et de tentative d'agression physique commis pour la première fois envers ce dernier.
Elle dénie tout caractère probant aux attestations versées par la salariée.
La salariée fait grief au jugement d'avoir retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que :
- la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique aucun motif précis, qu'elle ne mentionne pas les insultes prétendument proférées, que les agissements violents qui se sont déjà produits ne sont pas précisés ; la lettre ne répond pas aux exigences des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail et l'employeur a d'ailleurs précisé les motifs de son licenciement par courrier du 21 mars 2017, sans que les dispositions de la loi ne le permettent alors. ;
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave et le doute doit lui profiter ; les attestations produites de Mme [N] et de M. [J], sont dépourvues de valeur probante en ce qu'elles ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes et précises ayant conduit au différend et en ce que le lien de subordination enlève par nature toute valeur probante aux attestations ; les attestations émanant de salariés sont dénuées de toute force probante au motif que ceux-ci étaient soumis à des pressions de l'employeur générées tant par le comportement de ce dernier que par la dépendance économique dans laquelle ils se trouvaient, au regard notamment de la précarité de leur situation et du nombre considérable d'heures supplémentaires payées sous forme de primes exceptionnelles ; les attestations de prestataires de service travaillant également pour le compte de l'employeur et rémunérés par ce dernier sont également exempte de force probante en raison de ce lien commercial;
- si elle reconnaît s'être emportée contre son employeur, elle n'a fait que réagir aux violences exercées par ce dernier à son encontre ;
- elle nie toute menace et insulte ;
- le doute quant aux circonstances exactes est renforcé par les diverses pressions exercées par l'employeur sur son personnel et par le fait que ce dernier était agressif et caractériel à leur encontre, en situation de détresse, étayées par diverses attestations.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement du 21 février 2017 qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée les faits suivants :
'(...)
Nous déplorons en effet votre comportement aggressif et violent lors de la journée du 6 février 2017 aux alentours de 11 heures.
Ce jour-là, je vous ai demandé d'arrêter de passer l'aspirateur dans le bureau car des clients devaient arriver pour un rendez-vous.
Vous avez sans aucune raison valable commencé à m'insulter en tentant de m'agresser physiquement avec le manche de l'aspirateur.
Votre comportement violent a alerté l'agent de sécurité de la résidence qui, craignant pour la sécurité, à intervenir pour du bureau.
Dans les couloirs, devant la résidence vous avez continué à crier en tenant des propos injurieux.
Ces agissements violents envers votre employeur se sont déjà produits à plusieurs reprises et malgré nos mises en garde changer votre comportement, vous n'avez pas modifié votre attitude.
Cette attitude à l'égard de votre employeur est totalement inacceptable, nous ne saurions la tolérer.
Par votre comportement agressif et violent, vous avez indéniablement manqué à vos obligations contractuelles.
C'est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
(')'
Les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis et matériellement vérifiables, s'agissant d'agissements violents qui se seraient déroulés en deux phases, dans le bureau avec des insultes et une tentative d'agression physique outre dans les couloirs et devant la résidence avec des propos injurieux en criant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera rejeté.
Au terme de son attestation, M. [X] [J], agent d'accueil et de sécurité au sein de la résidence, a témoigné des faits suivants : le 6 février 2017, en fin de matinée, il a entendu des cris provenant du bureau société Elite Concept ; il est intervenu ; c'était Mme [E] face à M.[O] [Z] qui, très énervée avec des mouvements brusques, criait et insultait ce dernier ; il s'est interposé en accompagnant Mme [E] hors du bureau ; dans la rue elle continuait de crier et d'insulter vers le bureau ; il lui a expliqué que ce n'était pas un comportement approprié pour le bureau et la résidence ; elle s'est calmée et il lui a dit de sortir de la copropriété ; il connaît M. [Z] depuis 5 ans et c'était la seule fois où il avait dû intervenir. Il a précisé concernant les cris que Mme [E] a dit : « j'en ai marre, il veut toujours avoir raison » en parlant de M. [Z] et qu'elle a marmonné d'autres paroles à son égard, des gros mots et qu'elle l'a traité de fou.
Madame [N], hôtesse d'accueil au [Adresse 2], a également témoigné de ce que ce matin du 6 février 2017, elle était venue chercher son planning du mois, que lorsqu'elle était arrivée elle avait entendu des cris venant de la rue et avait vu son collègue [X] essayer de calmer Mme [E] qui criait à l'adresse de M. [Z], le menaçant par des gestes et des paroles très vulgaires et très crues, qu'elle traitait notamment de fou et que même les locataires de la résidence étaient choqués d'entendre cela et très surpris.
Ces témoignages concordants d'agents de sécurité sans lien de subordination avec l'employeur et dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause, attestent d'une part, du comportement agressif de la salariée à l'encontre de son employeur, dans le bureau, qui s'est manifesté par des cris, les mouvements brusques de la salariée dirigés contre l'employeur au point que l'agent de sécurité estime nécessaire de s'interposer, et d'autre part de la persistance du comportement agressif à l'extérieur des locaux de l'entreprise, au sein de la résidence qui s'est manifesté par des cris qui associés à l'insulte de fou, étaient dirigés à son encontre.
Si effectivement les circonstances mentionnées à l'origine de la réaction de la salariée n'ont pas été constatées par une personne extérieure aux parties en cause, il n'en demeure pas moins, que les assertions de la salariée constatées par M.[J] (j'en ai marre, il veut toujours avoir raison) corroborent la version de l'employeur et sont sans lien avec l'existence invoquée, de pressions ou de violences exercées par ce dernier à son encontre, étant précisé que les attestions versées par la salariée ne font pas état de faits constatés le 6 février 2017 à l'occasion de cet incident.
Il s'infère de ces éléments que l'employeur a rapporté la preuve, sans doute possible des faits reprochés à la salariée.
Ces faits de violence verbale et tentatives de violence physique à l'encontre de l'employeur du 6 février 2017 caractérisent à eux seuls, une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans que le fait que la salariée ait déjà fait preuve d'agissements violents envers son employeur comme il est mentionné au courrier de licenciement puisse être retenu à son encontre ni même à son bénéfice, s'agissant au demeurant de faits non prouvés en ce qu'ils étaient dirigés contre l'employeur (les attestations de Mme [N], Mme [Y], Mme [K] ne faisant pas état de comportement violent dirigé contre son employeur), non datés (attestation de Mme [Y]) voire prescrits (8 mars 2016- attestation de Mme [K]) qui n'ont pas fait l'objet de sanction.
Le licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture est donc établi. La salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et tendant au paiement des indemnités de rupture outre d'un rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente pendant la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute simple et en ce qu'il a condamné la société Elite Concept au paiement d'une indemnité de prévis, de l'indemnité de licenciement et au paiement d'un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
La salariée n'articule aucun fait au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, étant en outre remarqué que c'est la persistance de ses cris et l'insulte à l'encontre de l'employeur qui ont pu attirer l'attention des résidents lors de l'intervention de l'agent de sécurité qui l'a accompagnée à l'extérieur du bureau et sans que cela soit imputable à l'employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La salariée succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité de 1.000 euros à ce titre.
L'équité ne commande toutefois pas de faire bénéficier la société de ces mêmes dispositions, qui sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en ce qu'il a débouté la société Elite Concept de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur la faute simple de Mme [E] constitutive d'une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté la société Elite Concept de sa demande tendant à déclarer le licenciement pour faute grave de Mme [E] justifié, en ce qu'il a condamné la société Elite Concept à lui verser les sommes suivantes : 1229,86 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 122,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 1960,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1634,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Elite Concept aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave ;
Déboute Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Elite Concept de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elite Concept aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT