COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/13925 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2KR
SARL L.N.G.E
C/
[V] [R] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 NOVEMBRE 2022
à :
Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 05 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00594.
APPELANTE
SARL L.N.G.E prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [V] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société L.N.G.E. (la société) exploite une boucherie. Son gérant est M. [H].
Suivant contrat à durée indéterminée qui n'est pas versé aux débats, la société a engagé Mme [R], épouse de M. [H], en qualité de caissière à temps partiel à compter du 1er septembre 2011.
La convention collective du commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin a été applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 810.62 euros.
Depuis le 30 mai 2016, le couple [H] vit séparément.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2017, la société a notifié à la salariée un avertissement pour des faits commis le 19 juillet 2017 consistant à avoir refusé de saluer les clients, à insulter le gérant et à tenter de se saisir les éléments de caisse en recourant en vain aux services du commissariat de police d'[Localité 2].
Par courrier en date du 07 août 2017, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail pour non paiement des salaires depuis le mois de mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2017, la société a convoqué la salariée le 18 août 2017 en vue d'un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 07 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir l'annulation de l'avertissement outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le dispositif du jugement rendu le 05 août 2019 par le conseil de prud'hommes se présente comme suit:
DIT que la prise d'acte de Madame [V] [R] épouse [H] épouse [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes qui en découlent,
PRONONCE l'annulation de l'avertissement de Mme [V] [R] épouse [H] épouse [H] notifié le 20 juillet 2017.
CONDAMNE la SARL L.N.G.E au paiement des sommes suivantes à Mme [V] [R] épouse [H] épouse [H] :
810,626 brut au titre du salaire du mois de mai 2017.
810,62€ brut au titre du salaire du mois de juin 2017.
783,90€ brut au titre du salaire du mois de juillet 2017.
240,51€ au titre des congés payés y afférent.
3000,00€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
200.00€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice dû à l' avertissement.
162,12€ brut au titre de salaire du 1er au 6 août 2017.
16,21€ brut au titre de congés payés sur salaire du 1er au 6 août 2017.
1621,24€ au titre d'indemnité de préavis.
162,12€ brut au titre de congés payés sur préavis.
962,38€ au titre d'indemnité de licenciement.
1200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEBOUTE la SARL L.N.G.E de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SARL L.N G. E aux entiers dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l'appel formé le 29 août 2019 par la société.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 26 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
VOIR REFORMER le jugement en ce qu'il a :
Dit que la prise d'acte de Madame [V] [R] épouse [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes qui en découlent ;
Prononcé l'annulation de l'avertissement de Madame [V] [R] épouse [H] notifié le 20 juillet 2017 ;
Condamné la SARL L.N.G.E. au paiement des sommes suivantes à Madame [V] [R] épouse [H] :
o810,62 € brut au titre du salaire du mois de mai 2017 ;
o 810,62 € brut au titre du salaire du mois de juin 2017 ;
o783,90 € brut au titre du salaire du mois de juillet 2017 ;
o 240,51 € au titre des congés payés y afférents ;
o3 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o200 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice dû à l'avertissement ;
o162,12 € brut au titre du salaire du 1er au 6 août 2017 ;
o16,21 € brut au titre des congés payés sur salaire du 1er au 6 août 2017 ;
o 1 621,24 € au titre de l'indemnité de préavis ;
o162,12 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
o 962,38 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Débouté la SARL L.N.G.E de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la SARL L.N.G.E aux entiers dépens.
En conséquence,
VOIR REFORMER le jugement du 5 août 2019 en toutes ses dispositions ;
VOIR DEBOUTER Madame [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
VOIR REQUALIFIER la prise d'acte du 7 août 2017 en démission ;
Reconventionnellement,
VOIR CONSTATER l'abandon de poste depuis le 30 mai 2016 ;
En conséquence,
VOIR CONDAMNER Madame [V] [R], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à rembourser l'intégralité des sommes perçues à titre de salaires entre le 1er juin 2016 et le 7 août 2017 ;
LA VOIR CONDAMNER à rembourser les sommes indûment prélevées à hauteur de 3 042,54 € ;
LA VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 06 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Débouter la SARL L.N.G.E. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement de Madame [V] [R] épouse [H] notifié le 20 Juillet 2017 par la SARL L.N.G.E.
Réformer le jugement entrepris qui a condamné la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet avertissement injustifié et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet avertissement injustifié à hauteur d'une somme de 1 621 euros.
Condamner la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 1 621 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié en date du 20 Juillet 201 7 sur le fondement des articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du Travail.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL I.,.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] les salaires suivants :
Mai 2017 : 810.62 € brut
Juin 2017 : 810.62 € brut
Juillet 2017 : 783.90 € brut
Confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R], épouse [H] une indemnité de congés payés correspondant à ses salaires des mois de Mai. Juin et Juillet 2017. à hauteur de 240,51 € bruts.
Confirmer le jugement entrepris qui a dit que la prise d'acte de Madame [V] [R] épouse [H] produit les efTèts d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes qui en découlent.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL à régler à Madame [V] [R] épouse [H] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € que la SARL L.N.G.E. a été condamnée à régler à Madame [V] [R] épouse [H] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce que Madame [V] [R] épouse [H] a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9 720 € à l'encontre de la SARL L.N.G.E.
Dire et juger que la prise d'acte adressée par Madame [V] [R] épouse [H] selon courrier RAR à la SARL L.N.G.E. en date du 7 Août 2017 aura les effets d'un licenciement sans cause réelle el sérieuse. en l'état des manquements de la SARL L.N.G.E. à ses obligations compte tenu de son comportement et du fait du non paiement de la totalité des salaires de Madame [V] [R] épouse [H] des mois de Mai. Juin et Juillet 2017.
En conséquence, condamner la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 9 720 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du Travail, applicable au moment du litige.
Confirmer le jugement entrepris en ce quoil a condamné la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 162.12 € bruts au titre du salaire du au 6 août 2017 et une somme de 7. 21 € bruts au titre des congés payés sur salaire du au 6 août 2017.
Condamner la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R], épouse [H] une somme de 162,12 € bruts au titre du salaire du I CI au 6 août 201 7 et une somme de 7, 21 € bruts au titre des congés payés sur salaire du I er au 6 août 2017.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 1 621,24 € bruts d'indemnités de préavis ainsi qu'une somme de 1 62, 12 € bruts d'indemnités de congés payés sur préavis.
Condamner la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une indemnité de préavis d'un montant de 810.62 x 2 1621.24 € brut, sur le fondement de l'article L 1234-1 du Code du Travail, à laquelle s'ajoute une indemnité de congés payés s'y rapportant de 162.12 € brut.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 962,38 € à titre d'indemnités de licenciement.
Condamner la SARL L.N.G.E-ì. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une indemnité légale de licenciement d'un montant de 962.38 €, sur le fondement des articles L 1234-9, R 1234-1 , R 1234-2 et R 1234-4 du Code du Travail.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la prise d'acte en date du 7 Aout 2017 notifiée par Madame [V] [R] épouse [H] à la SARL L.N.G.E. ne devait pas être prise en compte, dire et juger que le licenciement pour faute grave selon courrier du 28 Aout 2017 notifié par la SARL L.N.G.E. à Madame [V] [R]. épouse [H] est infòndé et sans cause réelle et sérieuse.
Réfòrmer le jugement entrepris dans cette hypothèse en ce qu'il a condamné la SARL à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui n'a pas donné droit à ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement pour faute grave. selon courrier du 28 Août 2017 notifié par la SARL, L.N.G.E. à Madame [V] [R] épouse [H] soit considéré comme infondé el sans cause réelle et sérieuse.
Réformer le jugement entrepris qui a débouté Madame [V] [R] épouse [H] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 9 720 € à l'encontre de la SARL L.N.G.E. pour licenciernent sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du Travail.
En conséquence, condamner la SARL L.N.G.lì. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 9720 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du Travail applicable au moment du litige.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] [R] épouse [H] de sa demande de condamnation de la SARL L.N.G.E. à lui régler son salaire pour la période du au 28 Août 2017, soit la somme de 644,32 € bruts à laquelle s'ajoute une indemnité de congés payés s'y rapportant de 64,43 € bruts.
Dans cette hypothèse, condamner la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] son salaire du mois d' Août 201 7 pour la période du I CI au 28 Août 2017, soit la somme de 644.32 € brut, à laquelle s'ajoute une indemnité de congés payés s'y rapportant de 64.43 € brut.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] [R] épouse [H] de sa demande de condamnation de la SARL L.N.G.E. dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 1 621.24 € bruts à laquelle s'ajoute une indemnité de congés payés s'y rapportant de 162,12 € bruts ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 996,35 € bruts.
Dans cette hypothèse condamner la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une indemnité de préavis d'un montant de 1621 .24 € brut, sur le fondement de l'article L 1234-1 du Code du Travail, à laquelle s'ajoute une indemnité de congés payés s'y rapportant de 162.12 € brut.
Condamner la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une indemnité légale de licenciement d'un montant de 996.35 € brut, sur le fòndement des dispositions des articles L 1234-9. R 1234-1, R 1234-2 et R 1234-4 du C.'ode du Travail.
En tout état de cause, et quelle que soit l'hypothèse. condamner la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une indemnité de congés payés correspondant à ses salaires des mois de Mai, Juin et Juillet 201 7, d'un montant de 240.51 €
Réformer le jugement entrepris n'ayant pas retenu ou n'ayant pas donné droit aux demandes de Madame [V] [R] épouse [H] tendant à voir condamner la SARL L.N.Cì.E. à lui communiquer un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes tenant compte des sommes allouées.
Condamner la SARL L.N.G.E. à communiquer à Madame [V] [R] épouse [H] un bulletin de salaire et une attestation PÔLE EMPLOI conformes, tenant cornpte des sommes allouées.
Confirmer le jugement entrepris ayant débouté la SARL L.N.G.E. de sa demande de condamnation de Madame [V] [R] épouse [H] à lui rembourser des sommes indûment prélevées à hauteur de 3 042,54 €.
Débouter la SARL L.N.G.E. de ses demandes tendant à voir condamner Madame [V] [R] épouse [H] à lui régler une somme de 3 042,54 €.
Confirmer le jugement entrepris ayant débouté la SARL L.N.G.E. de sa demande de condamnation de Madame [V] [R] épouse [H] à rembourser l'intégralité des sommes perçues par elle à litre de salaire entre le Juin 2016 et le 7 Août 2017 sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Débouter la SARL L.N.G.F,. de sa demande de condamnation de Madame [V] [R] épouse [H] à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues à titre de salaires entre le 1er Juin 2016 et le 7 Aout 2017, sous astreinte de 300 € par jour à compter de signification de la décision à intervenir.
Débouter la SARL L.N.G.E. de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté l'abandon de poste par Madame [V] [R] épouse [H] à compter du 30 Mai 2016.
Confirmer le jugement entrepris ayant débouté la SARL L.N.G.E. de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL L.N.G.E. à régler à Madame [V] [R] épouse [H] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la SARL L.N.G.E. de ses demandes tendant à voir condamner Madame [V] [R], épouse [H] à lui régler une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL L.N.G.F,. à régler à Madame [V] [R], épouse [H] une somme de 3 500 € en appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL L.N.G.E. aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 septembre 2022.
MOTIFS
1 - Sur l'avertissement
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort des articles L.1332-1 et L.1332-2 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2017, la société a notifié à la salariée un avertissement pour des faits commis le 19 juillet 2017 consistant à avoir refusé de saluer les clients, insulter le gérant, et tenter de se saisir des éléments de caisse en recourant en vain aux services du commissariat de police d'[Localité 2].
La salariée fait valoir au soutien de sa demande d'annulation qu'elle n'a pas commis les faits reprochés.
La société soutient que l'avertissement est justifié et verse aux débats à l'appui de sa demande de rejet de la prétention:
- l'attestation de M. [S], ami du gérant de la société, qui indique qu'il s'est rendu à la boucherie le 20 juillet 2017 et qu'il a entendu la salariée insulter le gérant et tenté de se saisir de papiers, puis devenir hystérique;
- l'attestation de Mme [D], amie du couple [H], qui indique avoir vu le jour des faits la salariée 'en pleine crise d'hystérie à l'encontre de son mari' en ajoutant qu'elle s'était éloignée de cette amitié qu'elle considérait comme toxique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que la salariée a refusé de servir des clients, ni qu'elle a insulté le gérant dès lors que la nature des insultes n'est précisée par aucune pièce.
Pour le surplus, force est de constater que la salariée et le gérant étaient à l'époque des faits unis par mariage mais tout récemment séparés de fait, et que les pièces versées aux débats par la société ne permettent pas de déterminer si les faits reprochés s'inscrivent dans le cadre du contrat de travail ou dans celui d'une séparation conflictuelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits justifiant l'avertissement ne sont pas établis de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement.
Et eu égard aux éléments de la cause, la cour dit que le préjudice subi par la salariée du fait de la notification d'un avertissement injustifié a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 - Sur la prise d'acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel à l'inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
L'employeur qui refuse de payer le salaire convenu au contrat de travail doit établir que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition et/ou a refusé d'exécuter son travail.
En l'espèce, et à titre liminaire, la cour rappelle que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la salariée en date du 07 août 2017, de sorte que les demandes et les développements des parties reposant sur le licenciement notifié le 28 août 2017 sont sans objet, le seul point de litige relatif à la rupture du contrat de travail étant de déterminer si la prise d'acte de la salariée produit les effets d'une démission ou les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'appui de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir à l'encontre de la société le non paiement intégral des salaires depuis le mois de mai 2017 jusqu'au 06 août 2017 malgré le fait qu'elle a toujours eu la volonté de travailler, outre les manquements de la société à ses obligations et son comportement (page 15 des écritures).
Force est de constater que seul le manquement reposant sur le non paiement intégral des salaires fait l'objet de développements dans les écritures de la salariée mais qui par ailleurs ne précise pas la nature du surplus des manquements allégués.
En conséquence, seul le manquement reposant sur le non paiement intégral des salaires sera ici examiné pour statuer sur la nature des effets de la prise d'acte.
La matérialité du non paiement n'est pas contestée par la société qui, pour soutenir que ce fait ne constitue pas un manquement, se prévaut à l'encontre de la salariée d'un abandon de poste et d'une absence injustifiée qui sont confirmés par des attestations; que la salariée a travaillé pour un autre employeur, la société Hôtel Juana, depuis le 27 avril 2017 à temps complet outre des heures supplémentaires portant le temps de travail à 169 heures par mois en qualité de chef de rang ainsi que cela ressort des bulletins de la salariée établis par cet employeur et versés aux débats.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- la salariée a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2017 réclamé à son employeur le paiement de son salaire du mois de mai 2017;
- la salariée a par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017 fait savoir à son employeur que ce dernier lui interdisait l'accès du magasin et qu'elle se trouvait à sa disposition;
- la société n'a adressé à la salariée aucun courrier qui serait relatif à des absences depuis le mois de mai 2017 et/ou à un abandon de poste ou des absences injustifiées, et notamment aucune mise en demeure d'avoir à se présenter à son poste de travail;
- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a indiqué à la salariée qu'elle acceptait que cette dernière bénéficie d'horaires de travail l'après-midi dans le but '(...) de repartir de bon pied dans votre travail (...)':
- les attestations dont se prévaut la société émanent de personnes qui ne travaillent pas au sein de l'entreprise et qui se bornent à indiquer que la salariée n'as pas été vue à la boucherie depuis plusieurs années sans autre précision.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée s'est tenue à la disposition de la société et qu'il n'est pas établi qu'elle a refusé d'exécuter son travail, étant précisé que l'inverse ne peut pas être déduit du fait que la salariée est liée par un contrat de travail avec un employeur tiers.
La cour dit en conséquence que le non paiement de l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2017 constitue un manquement imputable à l'employeur.
En outre, ce manquement invoqué à l'appui de la prise d'acte est suffisamment grave pour l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Et comme il a été précédemment dit, la société s'est abstenue de régler l'intégralité des salaires des mois de mai à juillet 2017, et du 1er au 06 août 2017, ce dont il résulte que la société est redevable d'un rappel de salaire pour ces périodes.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en qu'il a condamné la société à des rappels de salaire du 1er mai 2017 au 06 août 2017.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société en remboursement de salaires.
3 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement.
Aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de la salariée de sorte que le jugement est confirmé de ces chefs.
En outre, la salariée, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (810.62 euros), de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît au vu des pièces et des explications fournies que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
4 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société, en ajoutant au jugement déféré, de remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois.
5 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société L.N.G.E. de remettre à Mme [R] une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société L.N.G.E. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT